Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ADC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADC et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003616
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADC
Etablissement : 40497741500045 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

******************************, *

Ci-après dénommées « l’entreprise »

D’une part, et

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Ci-après dénommé « les salariés »

Il a été conclu le présent accord sur le travail de nuit.

ARTICLE PREMIER - Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société ***.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre de cet accord.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 — Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit s’explique :

- soit par l’impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;

- soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;

- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des activités est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Cependant dans le cadre d’une demande express, urgente et ponctuelle du client pouvant mettre en péril la relation commerciale, la Direction se réserve la possibilité de désigner des collaborateurs, en prenant en considération les compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail occasionnel de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur un période de 12 mois consécutif, au moins 320 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Nota : Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Les salariées enceintes sont autorisées à ne pas travailler de nuit.

L’horaire collectif du travail de nuit sera affiché dans l’entreprise et sera transmis à la DREETS.

ARTICLE 4 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit

Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

La durée journalière maximale de 8h00 pour toute activité de travail de nuit pourra, de manière exceptionnelle et en application à l’article L 3122-34, être portée à 12 heures.

Toutefois, sans préjudice de l’application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l’une des activités suivantes :

- activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

- activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens ;

- activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail. En application de l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente, permettant d’assurer une protection appropriée au salarié intéressé, doit être prévue.

Une consultation, préalable à l’installation d’un planning incluant cette durée journalière, devra être effectuée auprès du CE et du CSSCT concernés. Les informations présentées devront mettre en évidence les contraintes du client qui justifient cette dérogation ainsi que les détails du planning (horaire, population concernée…).

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Cette durée pourra cependant de manière exceptionnelle être limitée à 44 heures lorsque les besoins des clients industriels le justifient.

ARTICLE 5 – Contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent trois types de contreparties :

- sous forme de majoration de salaire ;

- sous forme de repos compensateur ;

- la perception d’une prime par nuit travaillée.

Pour le travail de nuit occasionnel ou habituel ces trois contreparties s’appliquent.

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire

Pour toute activité de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos

Article 5.2.1 – Acquisition

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire de nuit d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur. Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne : 

- les droits liés à l’ancienneté ; 

- l’application de la législation sur les heures supplémentaires (bonification ou majoration) ; 

- l’acquisition des droits à congés payés.

Article 5.2.2 - Cas particulier des salariés en forfait jours

Le salarié en forfait jours, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Nombre de nuits réalisées Jours de repos correspondants
de 0 à 20 nuits 1 jour
de 21 à 40 nuits 2 jours
de 41 à 60 nuits 3 jours
de 61 à 80 nuits 4 jours
de 81 à 100 nuits 5 jours

Le même calcul est effectué sur les nuits suivantes.

Article 5.2.3 - Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos

Le salarié concerné par le travail de nuit est informé de manière mensuelle sur ses heures qu’il a effectuées de nuit, les heures qu’il a effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne et sur le nombre d’heures de repos compensateur acquis.

Article 5.2.4 - Utilisation de la contrepartie en repos

Pour toute activité de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire hebdomadaire.

Le salarié peut bénéficier d’un repos dès lors qu’il a atteint le droit minimal de 4 heures de repos.

Il doit prendre ce repos compensateur dans un délai de 6 mois à compter du jour où il a effectivement acquis un repos de 4 heures, éventuellement cumulable avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal. A défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique.

Les demandes d’absence se font selon la même procédure que les demandes d’absences habituelles.

Pour les salariés en forfait jours, la consommation se fera par journée de repos dans un délai de 6 mois à compter de son acquisition, à défaut, elle peut être imposée par le responsable hiérarchique.

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant que celui-ci n’ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l’objet d’une indemnisation financière.

Article 5.3 – Prime de nuit

Pour toute activité de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, le salarié bénéficie d’un barème applicable conformément au travail posté en vigueur.

Article 5.4 – Frais de repas

Prime de repas équipe de nuit : selon le barème d’indemnisation des frais de repas en vigueur dans la société.

ARTICLE 6 – Affectation prioritaire d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Dans la mesure où l’affectation à une mission incluant du travail de nuit est soumise au volontariat, sauf lorsqu’une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant.

Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier. L’entreprise s’organisera pour trouver au plus vite au sein de la société un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible au rôle et compétences de l'intéressé(e).

Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

Lors d’une 2ème demande de sortie anticipée d’un travail de nuit dans les 12 mois qui suivent la 1ère, le préavis sera porté à 6 mois, y compris pour les demandes suivantes.

ARTICLE 7 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 7.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Les horaires des visites médicales doivent être fixés de telle sorte que les salariés bénéficient de 11 heures de repos consécutives prenant effet immédiatement à la fin du service.

Article 7.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

- Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

- Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

L’entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. L’entreprise s’assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

ARTICLE 8 – Mesures destinées à faciliter l’articulation avec l’exercice des responsabilités familiales

Afin de faire en sorte que le travail de nuit ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, le salarié qui travaille la nuit aura droit à des affectations à des postes de jour pour accomplir des actes reliés à des évènements familiaux.

ARTICLE 9 – Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

En cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

ARTICLE 10 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

ARTICLE 11 – Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.

ARTICLE 12 - Suivi du travail de nuit

Un suivi du travail de nuit sera effectué lors des réunions CSE.

Ce suivi comportera notamment le nombre de salariés concernés par du travail de nuit ; et éventuellement les contrats et les lieux d’intervention.

ARTICLE 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les délégués du personnel au niveau de la société se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

(DREETS) compétente.

ARTICLE 15 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en deux exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera également remis à l’ensemble des parties signataires et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Parthenay, le 14 juin 2023

Pour l’ENTREPRISE :

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LE COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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