Accord d'entreprise "Accord portant sr la mise en place de l'activité partielle de longue durée dans la société Granulats Négoce Transports" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223008737
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GRANULATS NEGOCE TRANSPORTS
Etablissement : 40520070000046

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DANS LA SOCIETE GRANULATS NEGOCE TRANSPORTS

ENTRE,  

La Société GRANULATS NEGOCE TRANSPORTS, Société en Nom Collectif au capital de 37 500 Euros, ayant son Siège Social Rue de Rouen – ZAL des Champs du Clerc – 62160 AIX-NOULETTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le n°405 200 700 (code APE : 4941B), représentée par Madame XXX, Chef d’agence, dûment mandatée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,  

ET, 

Monsieur XXX, en sa qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative CFDT,

D’autre part,

PREAMBULE

(…)

  1. Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'entreprise

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle concerne l’ensemble des salariés de la société.

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Le dispositif d'activité partielle longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10ter de l'ordonnance n°2020- 346 du 27/03/2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre il ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L 5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les parties rappellent que la société ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement/ dans l'entreprise

En application du décret n° n°2020-926 du 28 juillet 2020, les parties rappellent que la réduction de l’horaire maximale dans l’établissement/l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail (soit 321,4h pour 6 mois). Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle, telle que prévue à l'article 12 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Conformément au décret précité, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement/l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Un planning prévisionnel sera transmis chaque quinzaine et individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité. Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés dans un délai raisonnable.

La direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés en convention de forfait jours soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité partielle dans l'entreprise

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,76€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS. Selon les dispositions en vigueur, le taux est actuellement fixé à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

  1. Les engagements pris par l’employeur

Article 4. Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, l'entreprise GNT s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’entreprise que ces derniers soient visés ou non par l’activité partielle.

Article 5. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à proposer à chaque salarié concerné par l’activité partielle un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.

En outre, l’entreprise s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale de l’établissement/l’entreprise en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’entreprise).

Article 6. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 7. Impact sur le droit à congés payés, le 13ème, la participation et l’intéressement

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

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  • - le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

- le calcul du 13ème mois

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 8. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

Article 9. Retraite Régime général

A compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des périodes d’activité partielle est pris en considération en vue de l’ouverture du droit à la pension de retraite.

Article 10. Retraite Régime complémentaire AGIRC-ARRCO

Les institutions AGIRC-ARRCO accordent une attribution gratuite de points pour les périodes d’activité partielle supérieures à 60 heures par an. L’activité partielle n’a donc pas d’impact dans ce cas-là.

IV-Dispositions finales

Article 11. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans la société aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 12. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 18 mois et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 13. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par Monsieur BOURBOTTE THOMAS salarié mandaté par CFDT tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de six mois visés à l'article 15 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement/ l'entreprise.

Article 14. Ratification de l’accord par référendum

Conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord, conclu avec un salarié mandaté, est subordonnée à l’approbation des salariés de la société GNT, à l’occasion d’un référendum, organisé à l’initiative de l’employeur.

La ratification de l’accord par référendum est soumise à la majorité des suffrages exprimés. A l’issue de la consultation, s’il est validé il acquerra valeur d’accord d’entreprise.

Le procès-verbal d’approbation est annexé au présent accord.

Article 15. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La DRIEETS dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelé par période de six mois.

Article 16. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par accord collectif ou par la ratification d’un avenant à la majorité des suffrages exprimés.

Article 17. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de LENS.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à AIX NOULETTE, le 7 décembre 2022,

Pour la Direction Pour les salariés

Madame XXX Monsieur XXX

Annexe 1 : Liste des établissements de GNT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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