Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CMO - CMO OBERNAI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMO - CMO OBERNAI et les représentants des salariés le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010183
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CMO OBERNAI
Etablissement : 40525318800016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD COLLECTIF

Entre les soussignées :

La Société CMO OBERNAI, Société par actions simplifiée au capital social de 4 000 000 €,

Ayant son siège social 2 Rue des Bonnes Gens- 67210 OBERNAI,

Immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 405 253 188,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXX,

Ci-après désignée « la Direction »

D’une part,

Et

Madame XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Economique et Social

Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Economique et Social

Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Economique et Social

Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Economique et Social

Ci-après désigné « la délégation au CSE »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les parties »


Préambule

La Société CMO OBERNAI est spécialisée dans la réalisation d’ensembles mécano-soudés et de pièces usinées de grandes dimensions.

La Société CMO OBERNAI applique actuellement les conventions collectives du Bâtiment, selon les différentes catégories socio-professionnelles (à savoir : ouvriers, ETAM et cadres), qui prévoient un contingent annuel maximal de 180 heures supplémentaires par salarié.

Or, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, dans un marché fortement concurrentiel.

Ainsi, cet accord a pour objet d'articuler au mieux les contraintes liées à l’activité de l'entreprise (via la réformation du contingent annuel d’heures supplémentaires) et la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

Article 1er : Définition des heures supplémentaires

Pour les salariés dont le travail est apprécié en heures, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine dans l’entreprise, soit 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

Seront considérées comme heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures, à conditions qu’elles aient été :

  • Préalablement et expressément approuvées,

  • Ou validées, a posteriori,

par la Direction.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est porté à 300 heures par salarié et par an (base : année civile).

La mise en œuvre de ce contingent dérogatoire aura un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 : Majoration de salaire

La rémunération des heures supplémentaires se fera prioritairement sous forme d’argent.

Les heures supplémentaires effectuées à la semaine donneront lieu à une majoration de salaire de :

-  pour les huit premières heures : 25 % ;

-  pour les heures suivantes : 50 %.

Article 4 : Contrepartie en repos spécifique (heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent)

En outre, à partir de la 181ème heure supplémentaire, et ce, jusqu’à la 300ème heure (incluse), les salariés se verront octroyer, en sus de la majoration de salaire visée à l’article 3 du présent accord, un temps de repos équivalent à 25% (vingt-cinq / cent) des heures effectuées.

Les modalités d’information et de prise de ce repos sont décrites l’article 6 du présent accord.

Article 5 : Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) (heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent)

Par ailleurs, le salarié qui accomplira une ou plusieurs heures supplémentaires au-delà du contingent annuel visé à l’article 2 bénéficiera d’une COR (en sus du paiement de ces heures et de leur majoration).

Compte tenu de l’effectif de l'entreprise, la COR est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une COR d’une heure en su de la rémunération majorée de ladite heure.

Article 6 : Modalités d’information et de prise du repos spécifique et de la COR

Article 6.1. : Modalités d’information et de suivi

Les temps de repos acquis au titre du repos spécifique (Cf article 4) et de la COR (article 5) se cumulent au sein d’un même compteur dénommé « Repos contingent ».

Le droit à repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Le nombre d’heures de repos est mentionné sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Ainsi, chaque mois, il sera indiqué sur le bulletin de paie/le document annexé :

  • le nombre d’heures de repos acquis en cours d’année civile,

  • le nombre d’heures de repos acquises pour le mois considéré,

  • le nombre d’heures de repos prises,

  • le solde de repos à prendre.

Article 6.2: Prise du temps de repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Le salarié peut bénéficier de son repos uniquement par journée entière dans un délai maximum de deux mois après l'ouverture du droit.

A titre d’exemple une journée entière de repos équivaut à 7h00 (sept heures) pour un salarié embauché sur une base hebdomadaire de travail de 35h00 (trente-cinq heures) par semaine.

Ce repos peut, le cas échéant, être accolé à une période de congés payés.

Si le salarié ne formule pas de demande de prise de repos dans le délai de 2 mois, la Société lui imposera de prendre ses heures de repos dans un délai maximum d’un an, à compter de l’ouverture du droit à repos.

En tout état de cause, le salarié doit présenter sa demande de repos à la Direction des Ressources Humaines en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de la demande.

L’absence de réponse équivaut à une acceptation.

Cependant, l'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’un motif légitime en lien avec :

  • L’activité de l’entreprise (charge de travail, commande à honorer, …)

  • L’organisation de l’entreprise (salariés absents, …).

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de deux semaines.

La prise du repos ne peut être différée au-delà de deux mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés en tenant compte des critères suivants :

  • L’ancienneté du salarié ;

  • L’activité de la Société,

  • La situation de famille du salarié ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

Article 6.3 : Rupture du contrat avant prise intégrale des droits à « repos contingent »

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ses droits à « repos contingent » ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il recevra une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Cette indemnité est versée également, en cas de décès du salarié, aux ayants droit qui ont qualité pour percevoir les salaires arriérés.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter dès le lendemain de son dépôt auprès de la plateforme nationale « Téléaccord » avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord sous réserve d’en informer l’autre partie via un procédé permettant de lui donner date certaine (mail, lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge).

L’avenant de révision sera négocié et conclu selon la même procédure que celle observée dans le cadre du présent accord (initial).

Article 9 : Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 5 ans à la date anniversaire du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 10 : Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :

  • Information via la messagerie professionnelle de la signature du présent accord

  • Rajout de l’accord à la liste (affichée) des accords collectifs applicables dans la société

  • Tenue de l’accord à disposition de chaque salarié qui en ferait la demande écrite ou orale.

In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Obernai,

en 3 exemplaires originaux, le 8 juin 2022

Pour la Direction, Pour la délégation du CSE

Monsieur XXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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