Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT" chez CEFEDEM - CTRE FORMAT ENSEIG DANSE MUSIQUE NORMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEFEDEM - CTRE FORMAT ENSEIG DANSE MUSIQUE NORMAND et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004317
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique de normandie
Etablissement : 40529615300076 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Entre

Le Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique de Normandie (Cefedem de Normandie)

Association régie par la Loi de 1901

Organisme de Formation n° 23 76 02413 76

N° SIRET : 405 296 153 000 76

Dont le siège est situé INSPE de ROUEN - 2 rue du Tronquet – 76130 MONT SAINT AIGNAN

D’une part

Et

Les salariés du Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique de Normandie (Cefedem de Normandie) consultés sur le projet d’accord

D’autre part

PREAMBULE :

Le CEFEDEM de Normandie ayant un effectif inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, elle n’est pourvue d’aucune instance représentative du personnel.

La Direction du CEFEDEM de Normandie a ainsi proposé à son personnel le présent accord d’entreprise relatif au contrat de travail à durée indéterminée intermittent en application des articles L 3123-31 et suivants du Code du travail et l’article 6 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516), applicable au CEFEDEM de Normandie.

Cet accord a pour objectif de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents avec certains de ses formateurs soumis à une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés formateurs du CEFEDEM de Normandie dispensant à titre principal des cours collectifs auprès des élèves/stagiaires du CEFEDEM de Normandie dans le cadre des Unités d’Enseignement (UE) mises en place lors de chaque année universitaire.

Article 2 : Mise en place du contrat de travail à durée indéterminée intermittent

2.1. Etablissement du contrat de travail

Un contrat de travail écrit devra être conclu entre le CEFEDEM de Normandie et le formateur visé à l’article 1.

Ce contrat devra contenir les mentions suivantes :

  • qualification du salarié et missions confiées au formateur,

  • éléments de la rémunération,

  • durée minimale annuelle du travail du formateur,

  • périodes à l’intérieur desquelles le CEFEDEM de Normandie pourra faire appel au formateur,

  • répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

2.2. Période annuelle de référence

Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur le calendrier universitaire, soit du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N + 1.

2.3. Durée minimale annuelle du travail

Cette durée comprendra l’ensemble des missions confiées au formateur, qu’elles soient accomplies à titre principal (cours collectifs) ou plus accessoire (suivi et/ou évaluation de projets, de stages et/ou de mémoires, réunions…).

La durée minimale annuelle du travail sera mentionnée dans le contrat de travail.

En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le calcul de cette durée minimale se fera au prorata du nombre de jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche et la date d’expiration de la période annuelle de référence en cours.

Un point sera effectué par la Direction du CEFEDEM de Normandie à l’issue de chaque année universitaire sur les heures de travail effectivement réalisées par le formateur lors de l’année qui s’est écoulée et les heures de travail qu’il serait susceptible de devoir réaliser au cours de l’année universitaire suivante.

Dans l’hypothèse où le CEFEDEM de Normandie ne serait pas en mesure de fournir au formateur pour l’année universitaire suivante un nombre d’heures de travail atteignant la durée minimale annuelle mentionnée dans son contrat, le CEFEDEM de Normandie lui proposera un avenant, lequel mentionnera notamment :

  • la nouvelle durée minimale annuelle de travail applicable,

  • les éléments de la rémunération,

  • les périodes à l’intérieur desquelles le CEFEDEM de Normandie pourra faire appel au formateur,

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Dans l’hypothèse où le CEFEDEM de Normandie devrait faire réaliser au formateur un nombre d’heures de travail au cours de l’année universitaire suivante dépassant de plus d’un tiers la durée minimale annuelle mentionnée dans son contrat, le CEFEDEM de Normandie lui proposera un avenant, lequel mentionnera notamment :

  • la nouvelle durée minimale annuelle applicable,

  • les éléments de la rémunération,

  • les périodes à l’intérieur desquelles le CEFEDEM de Normandie pourra faire appel au formateur,

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Cet avenant sera proposé au formateur au plus tard le 31 août de l’année universitaire à venir.

Les procédure légales et/ou conventionnelles relatives à la modification d’un contrat de travail s’appliqueront alors (forme de la proposition, délai de réflexion à laisser au salarié, refus exprès ou tacite du salarié, conséquences de ce refus…).

2.4. Périodes de travail

Les périodes de travail seront celles au cours desquelles des cours collectifs et d’éventuelles prestations accessoires (réunions, suivi de projets pédagogiques, suivi et évaluation de projets artistiques, suivi de mémoires et soutenance de mémoires, suivi et évaluation du stage de pratique pédagogique…) devront être réalisés par le formateur.

Ces périodes seront fixées en conformité avec le calendrier universitaire décidé par le CEFEDEM de Normandie pour chaque année universitaire.

Ce calendrier universitaire sera établi en fonction notamment des directives du Ministère de la Culture, de celui de l’Enseignement Supérieur, des disponibilités de chaque formateur amené à dispenser des cours collectifs et/ou individuels pour le CEFEDEM de Normandie, de la mise en place ou non d’une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) au cours de l’année universitaire en cause et des périodes d’ouverture et de fermeture des locaux mis à la disposition du CEFEDEM de Normandie par l’Université de Rouen.

Dans l’hypothèse où le calendrier universitaire habituellement mis en place par le CEFEDEM de Normandie serait modifié et aurait pour effet de ne plus coïncider avec les périodes de travail du formateur telles que mentionnées dans son contrat de travail initial, un avenant serait proposé par le CEFEDEM de Normandie au formateur, lequel comporterait les mentions suivantes :

  • les périodes à l’intérieur desquelles le CEFEDEM de Normandie pourra faire appel au formateur,

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Les procédure légales et/ou conventionnelles relatives à la modification d’un contrat de travail s’appliqueront alors (forme de la proposition, délai de réflexion à laisser au salarié, refus exprès ou tacite du salarié, conséquences de ce refus…).

2.5. Répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes de travail

Le contrat de travail devra préciser les jours et les plages horaires pendant lesquels le formateur travaillera pour le CEFEDEM de Normandie au cours des périodes listées dans son contrat.

Dans l’hypothèse où une modification de la répartition des heures de travail telle que prévue au contrat surviendrait, un avenant sera proposé par le CEFEDEM de Normandie au formateur avec la nouvelle répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.

Les procédure légales et/ou conventionnelles relatives à la modification d’un contrat de travail s’appliqueront alors (forme de la proposition, délai de réflexion à laisser au salarié, refus exprès ou tacite du salarié, conséquences de ce refus…).

2.6. Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être réalisées par le salarié à la demande du CEFEDEM de Normandie dans la limite d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat.

En cas d’accord du salarié, des heures complémentaires pourront être effectuées au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale.

Cet accord devra être formalisé par tout moyen.

Le CEFEDEM de Normandie devra informer le formateur par tout moyen (courriel, courrier, par le biais du nuage…) de la nécessité de réaliser des heures complémentaires et de la répartition de ces heures au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Le formateur pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires si ses autres engagements professionnels l’en empêchent ou si la demande de l’employeur est formulée moins de 3 jours calendaires avant la date prévue pour leur accomplissement.

Le formateur devra transmettre chaque mois au CEFEDEM de Normandie un décompte des heures de travail qu’il aura effectuées au cours du mois considéré selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.

2.7. Congés payés

Les congés payés acquis par les formateurs sous CDI intermittent devront être pris pendant les périodes non travaillées.

Les dates de congés seront fixées chaque année dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

2.8. Rémunération

La rémunération des formateurs soumis à un CDI intermittent sera indépendante de l’horaire de travail effectué et sera lissée sur l’année de référence visée à l’article 2.2 sur la base de la durée minimale annuelle du travail prévue par le contrat.

Le contrat de travail précisera la rémunération forfaitaire mensuelle brute due au salarié en application de ce lissage.

A l’issue de chaque année de référence, les éventuelles heures complémentaires effectuées au cours de ladite année seront rémunérées au formateur.

Ce règlement sera effectué sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période annuelle de référence, sauf meilleur accord des parties.

Si le formateur en est d’accord, l’indemnisation des congés payés sera réglée chaque mois en plus de la rémunération mensuelle convenue.

Le contrat de travail liant les parties devra contenir une clause spécifique sur ce point.

Un bulletin de salaire sera remis chaque mois au formateur.

Le bulletin de salaire mentionnera la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle a été calculée la rémunération lissée.

Le salaire versé au formateur et l’indemnité de congés payés y afférente figureront sur deux lignes distinctes du bulletin de salaire.

La rémunération des heures complémentaires effectuées au cours du dernier mois de la période annuelle de référence figurera également sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence, le salarié aura droit à être rémunéré des heures de travail effectif réalisées. A cette fin, une régularisation aura lieu lors de l’établissement du solde de tout compte en fonction de la rémunération déjà versée pour le nombre d’heures de travail effectivement réalisées.

2.9. Garanties applicables aux salariés soumis à un contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Les formateurs soumis à contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée de droit commun par la loi, les conventions et accords collectifs, notamment en matière de congés et repos, de promotion professionnelle, d’accès à la formation professionnelle, de droits liés à l’ancienneté,...

Ils pourront cumuler leur activité au sein du CEFEDEM de Normandie sous CDI intermittent avec d’autres engagements professionnels, à condition de respecter la législation relative à la durée du travail (respect notamment de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos journalier et hebdomadaire minimal).

Article 3 : Portée de l’accord

Les articles 1, 2.1 à 2.6, 2.8 et 2.9 du présent accord complètent les dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516).

L’article 2.7 du présent accord se substituent aux dispositions de l’article 12 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 5 : Suivi de l’accord

A la demande du CEFEDEM de Normandie ou des salariés du CEFEDEM de Normandie, une réunion pourra être organisée afin de dresser un bilan sur l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Cette demande devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

Si le CEFEDEM de Normandie est à l’origine de cette demande, le courrier devra être adressé à la dernière adresse connue par l’employeur de chaque salarié dont le contrat de travail est en cours lors de l’envoi de son courrier.

Si la demande émane des salariés, le courrier devra être adressé au siège social du CEFEDEM de Normandie et devra être accompagné d’une liste d’émargement signée par les salariés souhaitant organiser une telle réunion, représentant au moins les 2/3 du personnel en équivalent temps plein.

Lorsque les salariés seront à l’initiative de cette demande, le CEFEDEM de Normandie devra organiser une réunion dans les 3 mois suivant la réception du courrier des salariés.

En cas d’évolution législative et/ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, le CEFEDEM de Normandie organisera une réunion au plus tard dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative du CEFEDEM de Normandie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés du CEFEDEM de Normandie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au CEFEDEM de Normandie et qu’elle ait lieu au plus tard le 30 avril de chaque année.

Dans tous les cas, la dénonciation devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception.

Si la dénonciation émane du CEFEDEM de Normandie, le courrier devra être adressé à la dernière adresse connue par l’employeur de chaque salarié dont le contrat de travail est en cours lors de l’envoi du courrier de dénonciation.

Si la dénonciation émane de salariés représentant au moins les 2/3 du personnel en équivalent temps plein du CEFEDEM de Normandie lors de cette dénonciation, le courrier devra être adressé au siège social du CEFEDEM de Normandie, accompagné d’une liste d’émargement signée par les salariés favorables à la dénonciation.

La dénonciation doit en principe porter sur toutes les dispositions du présent accord.

Elle pourra toutefois ne porter que sur certaines dispositions. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une dénonciation partielle sont les suivantes :

  • Le champ d’application (article 1),

  • La période annuelle de référence (article 2.2),

  • La durée minimale annuelle (article 2.3),

  • Les périodes de travail (article 2.4),

  • La répartition des heures de travail (article 2.5),

  • Les heures complémentaires (article 2.6),

  • La rémunération (article 2.8)

Cette liste est limitative. Aucune autre disposition ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le courrier de dénonciation devra préciser si la dénonciation est totale ou partielle et, si elle est partielle, le ou les dispositions visées par cette dénonciation.

En cas de dénonciation réalisée par les personnes habilitées à le faire et selon les formes et délais convenus, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal du CEFEDEM de Normandie, ou par toute personne mandatée par ce dernier pour procéder à ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le CEFEDEM de Normandie transmettra également le présent accord au Conseil de prud’hommes de Rouen et à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle des organismes de formation.

Le CEFEDEM de Normandie en informera également son personnel par tout moyen.

Fait à Mont Saint Aignan, le 11 Mars 2020

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com