Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE DANS LE CADRE DES RÉUNIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE" chez S.W.I.F.T. FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.W.I.F.T. FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040769
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : S.W.I.F.T. FRANCE
Etablissement : 40530362900027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU RECOURS

A LA VISIOCONFÉRENCE

DANS LE CADRE DES RÉUNIONS

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE :

La Société S.W.I.F.T. France société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 405 303 629, dont le siège social est situé à Opera Trade Center, 4 rue Auber 75009 Paris, représentée par ________, en sa qualité de _______, dûment habilité.

Ci-après (la « Société »),

D’une part,

ET :

____________, unique membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société.

Ci-après (le « CSE »)

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de la particularité de l’organisation opérationnelle de la Société et des conditions sanitaires liées au Covid-19, il est apparu nécessaire aux Parties de réfléchir ensemble à la manière la plus adaptée d’organiser les réunions du CSE.

En effet, leur lieu de travail se trouvant sur des sites distincts pouvant se situer dans des pays différents, il a semblé opportun au CSE ainsi qu’à la Direction de la Société, qu’un dispositif alternatif à la réunion en présentiel soit prévu par accord, afin de faciliter l’organisation et la tenue de ces réunions.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies le 9 mars 2022 afin d’en discuter.

Il est ressorti des différents échanges entre les Parties que le système de la visioconférence serait le plus approprié à la situation.

Dès lors, conformément aux articles L. 2315-4, D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail, et après un vote au terme duquel la majorité des membres titulaires s’est exprimée favorablement, il a été décidé de définir par le présent accord (l « Accord ») les modalités suivantes de recours à la visioconférence lors des réunions.

Article 1 - Recours à la visioconférence

Les Parties conviennent qu’elles auront recours à la visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire, que ce soit pour l’organisation des réunions mensuelles du CSE ou des éventuelles réunions extraordinaires.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail, alinéa 1er, lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, les Parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres du CSE et des représentants de la Direction, ainsi que leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Article 2 - Suspensions de séance

Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Le Président ou son représentant par délégation peut, en cas de besoin, suspendre la séance se déroulant en visioconférence.

Les membres du Comité peuvent également, à la majorité des présents, suspendre la séance.

Le procès-verbal doit mentionner ces suspensions ainsi que leur durée.

Dans ce cas, l’image et le son seront coupés temporairement pendant la durée de la suspension.

Article 3 – Cas particulier du vote à bulletin secret

Conformément aux dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail, alinéa 3, lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Dans ce cadre, la procédure à suivre se déroule en 2 étapes, conformément aux dispositions de l’article D. 2315-2 du Code du travail :

  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précitées ;

  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le représentant de la Direction.

Article 4 – Entrée en vigueur de l’Accord

La validité du présent Accord est subordonné à sa conclusion par le ou les membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature par les Parties.

Article 5 – Durée

Le présent Accord est établi pour une durée indéterminée.

Article 6 - Dénonciation

Si l’une ou l’autre des Parties décide de dénoncer le présent Accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et devra donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’Accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 7 - Révision

Les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet Accord.

S’il tel devait être le cas, le présent Accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’Accord

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues par le Code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, en format papier au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent Accord fera l’objet d’une information auprès des salariés de la Société.

Fait à Paris le 9 mars 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

__________

__________

Pour le CSE

___________

___________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com