Accord d'entreprise "Convention de forfait en jours" chez HOTEL MERCURE - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL MERCURE - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL et le syndicat CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05022003789
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL
Etablissement : 40565033400015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE :

La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (SODETOUR), S.A.S, ayant son siège social situé à Koquelunde – Le Mont-Saint-Michel (50170), inscrite au RCS de Coutances sous le numéro 405 650 334, représentée par XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D’autre part,.

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

Table des matières

TITRE 1 - REGIME JURIDIQUE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 3

Article 1. Rappel des principes 3

Article 2. Personnels éligibles aux forfait en jours 3

Article 3. Caractéristiques principales des conventions individuelles 4

Article 4. Période et durée du forfait annuel en jours 4

a. Période du forfait 4

b. Nombre de jours travaillés 4

c. Nombre de jours non travaillés 5

Article 5. Adaptations au cas particuliers – proratisation des forfaits 5

a. Conséquences des absences 5

b. Arrivée et départ en cours de période 6

c. Forfait réduit 6

Article 6. Rémunération 6

a. Généralités 6

b. Valeur d’une journée de travail 6

TITRE 2 - MODALITES DE SUIVI DES FORFAITS JOURS 7

Article 7. Garanties 7

a. Temps de repos. 7

b. Modalités de prise des journées non travaillées (JNT) 7

Article 8. Suivi du temps de travail 7

Article 9. Entretien annuel. 8

Article 10. Dispositif de veille et d’alerte complémentaire 8

Article 11. Droit à la déconnexion 9

Article 12. Renonciation à des jours de repos (JNT) 9

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 10

Article 13. Durée et entrée en vigueur 10

Article 14. Révision 10

Article 15. Dénonciation 10

Article 16. Consultation et dépôt 11

Article 17. Suivi de l’accord 11

PREAMBULE

La direction de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (SODETOUR) et l’ensemble des partenaires sociaux présents à la négociation reconnaissent la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à une organisation du temps de travail tenant compte des contraintes et des caractéristiques propres au secteur de l’hôtellerie et de la restauration et du marché touristique du Mont-Saint-Michel soumis à une forte saisonnalité avec des périodes de basse et haute activité.

Les parties ont souhaité conclure un accord d’entreprise afin de permettre un décompte de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pour les seuls cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leurs temps de travail.

Le présent accord a pour objectif d'aboutir à une meilleure organisation du temps de travail des cadres en conciliant :

  • une plus grande souplesse de fonctionnement,

  • Un renforcement de l’encadrement alliant responsabilisation accrue et autonomie,

  • une meilleure conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

C’est dans ce contexte et conformément aux articles L.2232-11 et suivants du code du travail qu’ont pu être conclus les dispositions du présent accord.

Les parties prévoient donc d’appliquer le nouveau statut collectif à l’ensemble du personnel assujetti aux forfaits en jours à compter du 1er février 2023.

REGIME JURIDIQUE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Rappel des principes

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale ou conventionnelle et hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-23.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Personnels éligibles aux forfait en jours

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • Personnel dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Ce personnel, tout en étant soumis aux directives de l’employeur dans le cadre de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Il s’agit des salariés relevant de la classification professionnelle des cadres niveau V minimum en vertu de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants dans sa version en vigueur au jour des présentes.

Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés ;

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • Qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Période et durée du forfait annuel en jours

  1. Période du forfait

La période de référence est établie sur une période de 12 mois consécutifs démarrant au mois de février et se clôturant à la fin du mois de janvier suivant.

Pour la première année d’application, elle débutera le mercredi 1er février 2023 pour se terminer le 31 janvier 2024.

  1. Nombre de jours travaillés

La durée de travail de ces salariés est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée ou demi-journée entière.

Le nombre de jours travaillés sera de 217 jours par an.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

  1. Nombre de jours non travaillés

La durée annuelle du travail d'un salarié en forfait jours se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos non travaillés dits « JNT » selon la formule suivante :

Modalités de décompte

pour une personne à temps plein présente toute l’année

Soit en 2023/2024
Nombre de jours calendaires de l’année 3651
- Nombre de jours de repos hebdomadaire - 104
- Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé - 10 (pentecôte inclus)
- Nombre de jours travaillés excluant le jour de solidarité - 217
= Nombre de JNT = 9

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Des exemples de calcul (exemple n° 1) figurent dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord

Adaptations au cas particuliers – proratisation des forfaits

  1. Conséquences des absences

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé conformément aux règles de calcul définies aux annexes jointes au présent accord (exemple n° 2).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés égal à la durée de cette absence.

  1. Arrivée et départ en cours de période

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple n° 3 et 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

  1. Forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 217 jours d’un commun accord avec le cadre concerné. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et la convention devra contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de la société ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Un exemple de calcul (exemple n° 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Rémunération

  1. Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

  1. Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ nombre de jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT)

= Total X jours

Les retenues sont déterminées sur ces bases de calcul 

MODALITES DE SUIVI DES FORFAITS JOURS

Garanties

  1. Temps de repos.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

A titre exceptionnel, le temps de repos peut faire l’objet d’un aménagement selon les termes prévus aux principes généraux de l’accord d’aménagement de la durée du travail.

Chaque salarié doit veiller à bénéficier du temps de repos obligatoire entre deux journées de travail. Si besoin, il décale sa prise de poste le matin. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir exercer, à son initiative, son droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

  1. Modalités de prise des journées non travaillées (JNT)

Les Journées Non Travaillées pourront être prises principalement en période de basse saison ou de façon isolée, de manière à respecter la forte influence de la saisonnalité touristique.

Suivi du temps de travail

La mise en place du forfait en jours implique d'assurer l'adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

Le forfait en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, un dispositif autodéclaratif déjà en vigueur à la date du présent accord est mis à disposition par l’employeur. Le salarié devra utiliser cet outil de contrôle intégré dans le logiciel de gestion des temps.

Devront être identifiés dans l’outil de contrôle :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Chaque mois, le nombre de jours travaillés est récapitulé et cumulé afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année défini au contrat ne soit pas dépassé.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Entretien annuel.

Chaque bénéficiaire de forfait en jours bénéficiera d’un entretien annuel individuel afin de vérifier l’application du présent accord. Conformément à l’article L 3121-64 et suivant du code du travail, cet entretien porte sur:

  • l'organisation du travail dans l’entreprise;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir accès à l’outil de contrôle sur les 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

En outre et sans attendre cet entretien, il appartient au cadre bénéficiaire d’informer le plus tôt possible la Direction de toute circonstance qui serait de nature à empêcher l’application du présent accord ou d’un texte législatif ou réglementaire, afin que l’organisation et/ou la charge de travail du cadre concerné soit modifiée en conséquence.

Dispositif de veille et d’alerte complémentaire

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

  • Veille

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • n’aura pas été renseigné en temps et en heure ;

  • fera apparaître une anomalie ;

Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En sus du dispositif décrit ci-dessus, et afin de garantir aux salariés visés par le présent accord, un droit effectif aux repos, il sera demandé la communication des jours prévisionnels d’absence au titre des jours non travaillés (JNT) et des congés payés sur le semestre à venir.

Les salariés concernés sont informés du nombre de jours travaillés et du solde des congés payés via une mention figurant sur le bulletin de paie ou de tout moyen leur permettant de connaître l’étendue de leurs droits.

Un second rappel sera également adressé si le premier reste sans effet. A l’issue de deux rappels restés sans effet (à savoir la non-prise des jours de repos), la Direction pourra imposer la prise des jours de repos.

  • Dispositif d’alerte

En cas de difficultés inhabituelles ne permettant pas d'attendre un échange dans le cadre de l'entretien annuel, le salarié aura la possibilité d'alerter son responsable hiérarchique sur les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un entretien individuel spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou du manager.

De plus, le salarié aura la possibilité d'émettre, par écrit motivé, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié avec son manager et déterminera avec eux les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permette un traitement effectif de la situation.

Droit à la déconnexion

L’article L.2242-8 du Code du travail prévoit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les salariés disposent d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de la société, dans laquelle ils accomplissent régulièrement leur travail, ou à minima pendant les durées de repos quotidien et hebdomadaire prévues par cet accord.

Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel ou de SMS pendant la période concernée.

Afin de s’assurer de faire connaître et d’encourager ce droit à la déconnexion, il est prévu que les salariés, et leurs managers, concernés par l’utilisation de ces technologies, fassent l’objet d’une sensibilisation, lors de l’embauche et lors des entretiens annuels prévus ci-dessus. Cette sensibilisation sera réalisée par la Direction ou toute autre personne qualifiée.

En outre, conscient de l’importance des enjeux de la déconnexion, les parties au présent accord sont convenues de conclure un accord dédié à cette thématique.

Renonciation à des jours de repos (JNT)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :

  • 15% pour les 5 premiers jours supplémentaires ;

  • 25% pour les jours suivants

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

De convention expresse, les parties conviennent que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est réputé entrer en vigueur à compter du 30 janvier 2023.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 18 octobre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait au Mont Saint-Michel, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire original est remis à chaque partie signataire

le 26 octobre 2022,

Pour la Société SODETOUR

XXX, Président

Pour le syndicat CFDT,

XXXXXXX, Délégué Syndical

ACCORDS COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAITS EN JOURS

∼ ANNEXES ∼

Exemple 1 : calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2023

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 217 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (217) = 9 jours en 2023.

Exemple 2 : calcul du nombre de JNT en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 217 jours. La période de référence du forfait est l’année civile.

Soit :

  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 36 RH – 2 JF = 84 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.

9 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :

9 X 122 / 365 = 3.00 arrondis à 3 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 84 jours – 3 JNT = 81 jours

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Le salarié dont le forfait est de 217 jours est absent 9 jours ouvrés en 2023 (absence de jours conventionnels de congés).

208 x 9 / 217 = 8.62 arrondis à 9 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait réduit à 181 jours

  • 365 jours

  • - 105 jours de repos hebdomadaire

  • - 25 jours de congés payés

  • - 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos

  • - 181 jours travaillés prévus au forfait

  • - aucun jour conventionnel de congé

Soit 45 jours de jours de repos

Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :

  • Les JNT payés :

181 x 9 /217 = 7.506 arrondis à 8 JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :

45-8 = 37 jours de repos non payés

Exemple 5 : calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 3500 euros bruts / 42 000 euros bruts annuels pour un forfait de 217 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours payés par le forfait : 217 + 25 CP + 8 JF + 9 JNT = 259 jours

Valeur d’une journée de travail : 42 000 /259 = 162.16 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 13 septembre 2023 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2023).

La retenue est égale à 162.16 x 8 = 1297.29 euros

Le salarié sera payé en septembre: 2202.70 euros


  1. 365 jours ou 366 les années bisesxtiles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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