Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez HOTEL MERCURE - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL MERCURE - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL et le syndicat CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05022003859
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL
Etablissement : 40565033400015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (SODETOUR), S.A.S., ayant son siège social situé à Koquelunde – Le Mont-Saint-Michel (50170), inscrite au RCS de Coutances sous le numéro 405 650 334, représentée par XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

Table des matières

TITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX 4

Article 1. Objet, champ d’application et périmètre de l’accord 4

Article 2. Cadre juridique 4

TITRE 2 - CONGES PAYES 5

Article 3. Caractère d’ordre public du droit à congés payés 5

Article 4. Durée du congé 5

Article 5. Période de référence pour l’acquisition des congés payés 6

Article 6. Période de prise des congés payés 6

Article 7. Nouveau décompte des congés payés 6

a) Congé principal 6

b) Cinquième semaine de congés payés 7

Article 8. Entrée en vigueur des nouvelles périodes de référence, dispositions transitoires 7

Article 9. Fractionnement 7

Article 10. Fixation de l’ordre des départs. 7

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 8

Article 11. Durée et entrée en vigueur 8

Article 12. Révision 8

Article 13. Dénonciation 8

Article 14. Consultation et dépôt 9

Article 15. Suivi de l’accord 9

PREAMBULE

Tout salarié de la Société SODETOUR a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur quant aux conditions de durée des congés payés annuels.

Les parties n’entendent pas remettre en cause la durée des congés payés, qui est légalement fixée à la date des présentes à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables par an.

Cependant, les dispositions légales quant à la période d’acquisition et la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la Société SODETOUR.

En effet, selon le Code du travail, la période d’acquisition des congés payés est fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Or, de nombreuses circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile. Cette pratique existant déjà au sein de l’entreprise, il convient d’entériner de nouvelles modalités d’organisation dans un cadre juridique adapté à l’entreprise.

La fixation de l’exercice comptable (clôture de l’exercice au 31/12), la présence dans les effectifs de salariés au forfait annuel en jours calés sur l’année civile, l’annualisation de la durée du travail sont autant de motifs qui incitent à la refonte du régime de prise des congés payés.

En outre, dans le contexte de fortes fluctuations des conjonctures économiques, touristiques et commerciales, notamment du fait des changements et de l’accélération des modes de consommation ainsi que de la transformation de la concurrence et des clientèles, il apparait nécessaire de négocier et conclure un nouvel accord sur les questions d’organisation et de prise des congés payés.

C’est dans ce contexte, qu’à l’issue de négociations loyales et sérieuses, après communication par la Direction de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’organisation syndicale de négocier en toute connaissance de cause et après que la Direction ait répondu de manière motivée aux propositions de cette dernière, les parties ont conclu ce qui suit.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

C’est dans ce contexte et conformément aux articles L.2232-11 et suivants du code du travail qu’ont pu être conclus les dispositions du présent accord.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions, pratiques ou usages en vigueur jusqu’à lors dans l’entreprise, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Les parties prévoient donc d’appliquer le nouveau statut collectif à l’ensemble du personnel de l’entreprise à compter du 1er janvier 2023.

PRINCIPES GENERAUX

Objet, champ d’application et périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SODETOUR quels que soit leur lieu de travail, leur durée du travail, la nature de leur contrat.

Entrent ainsi dans le champ d’application du présent accord :

  • les salariés affectés au siège social,

  • les salariés affectés aux établissements distincts ou agences de l’entreprise,

  • les salariés itinérants,

  • les salariés en contrat de travail à durée indéterminée,

  • les salariés en contrat de travail à durée déterminée, y compris les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation,

  • les salariés saisonniers,

  • les salariés à temps complet,

  • les salariés à temps partiel,

  • les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures, et le cas échéant d’une convention de forfait mensuel en heures,

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de la Société tels que les salariés intérimaires ou mis à disposition.

Le présent accord est applicable au personnel de l’ensemble des établissements de la Société SODETOUR ou nouvel établissement de la Société SODETOUR.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation des conventions et accords collectifs de travail ;

  • Des dispositions du livre 1 er du titre IV de la troisième partie du Code du travail relatives aux congés payés ;

De convention expresse, les dispositions du présent accord prévalent et remplacent les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société SODETOUR.

CONGES PAYES

Tout salarié bénéficie chaque année de congés payés à la charge de l’employeur. Ce droit au repos doit être mis en œuvre par l’employeur. Afin de faire respecter cette obligation, l’employeur dispose de par son pouvoir de direction des prérogatives nécessaires pour mettre en œuvre la prise des congés pays. A ce titre, l’employeur demeure décisionnaire de la validation des périodes de prise des congés.

Caractère d’ordre public du droit à congés payés

Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d’ordre public. Le droit à congé :

  • est mis en œuvre par l’employeur,

  • s’exerce chaque année,

  • se traduit par une période effective de repos,

  • est pris une fois qu’il a été acquis, sauf dérogation liée à la prise de congés payés par anticipation, ou situations exceptionnelles tel que le congé maternité, d’adoption ou la maladie,

Ainsi en cours d’exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée par le paiement d’une indemnité compensatrice.

Durée du congé

Les parties signataires rappellent que la durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions légales, réglementaires en vigueur.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Les salariés à temps partiel ont droit à un nombre de congés payés identiques aux salariés à temps plein.

Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

En application de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif :

  • les congés payés de l'année précédente ;

  • les repos compensateurs ;

  • les congés de maternité, paternité et d’adoption ;

  • les congés de formation et de bilan de compétence ;

  • les absences limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les congés pour événements familiaux ;

  • les jours de repos prévus au titre de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :

  • la période d’acquisition du salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée,

  • la période d’acquisition du salarié quittant la Société en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accompli jusqu’à la date de rupture de son contrat.

En cas d’absence, rémunérée ou non, indemnisée ou non, il sera fait application des règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur pour la détermination du droit à congés payés.

Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Chaque année, la période de prise des congés payés sera comprise entre le 1er février et le 31 janvier, sauf avis contraire de la Direction 2 mois avant l’ouverture de la période de congés.

Toutefois, les congés payés pourront être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de la Direction sans attendre la fin de la période de référence visée à l’article précédent.

Conformément à la législation applicable, les congés payés sont pris en au moins deux temps (pour un droit à congés payés complet) :

  • un congé principal d’une durée de quatre semaines maximum,

  • la cinquième semaine de congés payés.

En tout état de cause, les congés payés doivent être pris en priorité par semaine complète et doivent préalablement être autorisés par la Direction.

Nouveau décompte des congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficient d’un droit à congés payés de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Ces droits continueront d’être acquis et décomptés en jours ouvrés pour l’ensemble du personnel (soit 2.08 jours ouvrés acquis par mois de travail effectif),

Congé principal

Le congé principal a une durée d’au moins dix jours ouvrés continus, soit deux semaines, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.

Le congé principal est pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

Cinquième semaine de congés payés

La cinquième semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L. 3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Entrée en vigueur des nouvelles périodes de référence, dispositions transitoires

Les dispositions du présent titre entreront en vigueur à compter du 1er février 2023.

A titre transitoire, la période d’acquisition de droits à congés payés en cours initialement prévue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sera exceptionnellement allongée jusqu’au 31 janvier 2023.

Ainsi, cette période d’acquisition exceptionnellement plus longue permettra un alignement sur les dates du nouvel exercice d’acquisition.

En conséquence, les droits complets d’un salarié présent pour cette période d’acquisition exceptionnelle seront portés de 30 à 32,5 jours ouvrables soit, de 25 à 27,08 jours ouvrés.

Fractionnement

Les parties conviennent ainsi de maintenir l’application des règles relatives au fractionnement prévues à l’article L. 3141-21 du Code du travail. Ce choix est porté par la Direction au titre d’une reconnaissance de l’adaptation demandé au personnel pour la planification de leurs congés.

Fixation de l’ordre des départs.

Afin de fixer l’ordre des départs en congés, l’ensemble des salariés devra informer la Direction de ses souhaits pour les dates des congés au plus tard le 30 mars de l’année N pour une prise à compter du 1er mai de l’année N.

Pour fixer l’ordre des départs en congés, il sera tenu compte des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de la Société ont droit à un congé simultané,

  • la durée de leurs services chez l'employeur ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • à défaut, par application de roulements au sein des équipes.

L’ordre des départs en congés est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou meilleur accord intervenu entre le salarié et la Direction.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

De convention expresse, les parties conviennent que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est réputé entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 18 octobre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait au Mont Saint-Michel, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire original est remis à chaque partie signataire

le 26 octobre 2022,

Pour la Société SODETOUR

XXX, Président

Pour le syndicat CFDT,

XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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