Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le recours au travail intermittent" chez RMCL - SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RMCL - SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN et le syndicat Autre le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01520000354
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET
Etablissement : 40632008500037 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

Accord d’Entreprise sur le recours

au travail intermittent.

Entre :

La société RMCL

dont le siège social est 1 la gare d’Antignac 15240 VEBRET

représentée par 

d’une part,

Et

Les organisations syndicales désignées ci-après

D'autre part

PREAMBULE

La société RMCL exerce son activité sur trois départements : Cantal, Puy-de-Dôme et Corrèze.

Elle connait sur ces départements – plus particulièrement sur les zones montagneuses du Sancy et des Monts du Cantal – des variations importantes d'activités entre la période hivernale (période basse) et les autres périodes de l'année (période haute) pour des raisons climatiques, variations d'activité générant des besoins accrus de personnel en période haute.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le recours au travail intermittent doit être exceptionnel et limité à l’établissement et emplois mentionnés ci-après.

A- Etablissements

Etablissement de RMCL basé à Vebret.

B- Emplois

Les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant du fait des spécificités de notre activité une alternance de périodes travaillées et non travaillées liées aux cycles des saisons.

-1- Le contrat de travail intermittent sera applicable aux emplois suivants :

  • Conducteur de travaux

  • Chef de chantier

  • Chefs d'Equipe

  • Chauffeurs Poids lourds

  • Conducteurs d'engins

  • Conducteurs de petits engins

  • Ouvriers routiers

  • Maçon

  • Bureau d’études

  • Technicien de laboratoire

-2- Il pourra être établi pour tous les salariés entrant dans les activités ci-dessus :

  • Lors de la première embauche,

  • Pour le personnel actuellement embauché en CDI et bénéficiant d'autorisations d'absences longues durées en période hivernale à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 2 : Modalité de mise en place du travail intermittent

Rédaction d’un contrat de travail

Les contrats de travail des salariés intermittents donneront lieu à la rédaction d'un écrit. Ils comprendront obligatoirement

  • La fonction du salarié qui correspondra à l'une des fonctions permettant le recours au travail intermittent,

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,

  • Les périodes de travail, 

  • La répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

ARTICLE 3 : Statut du travailleur intermittent

1- Egalité de traitement

Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective sous réserve de modalités spécifiques prévues par l'accord.

2- Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées seront prises en compte en totalité.

Cette prise en compte concerne les conditions d'ouverture des droits et non leur calcul.

3- Congés payés

Les salariés sous contrat de travail intermittent acquièrent des droits à congés sur les seules périodes travaillées ou sur des périodes non travaillées assimilées à du temps de travail par les dispositions légales et conventionnelles

4 -Rémunération

Les salariés sous contrat de travail intermittent percevront une rémunération mensuelle déterminée selon les règles en vigueur dans l'entreprise en application de l'accord d'annualisation du 19 décembre 1999 et de ses avenants.

Il sera tenu compte chaque année de la période effective de travail fixée par le calendrier d'annualisation de l'établissement pour la détermination du quota d'heures des salariés sous contrat de travail intermittent. Ce quota ajusté sera retenu pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

5- Autre activité professionnelle

Pendant les périodes non travaillées (hors congés payés) les salariés sous contrat de travail intermittents pourront exercer une autre activité chez un autre employeur. La société ne sera en aucun cas concernée par les conséquences de leur agissement durant ces périodes non travaillées.

6- Maladie

Lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée et si le salarié remplit les conditions d'ancienneté, l'entreprise maintient la rémunération nette dans les conditions définies conventionnellement.

Lorsque l'arrêt de travail survenu pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû être travaillée, le salarié bénéficiera du maintien de son salaire net pendant la période qui aurait dû l'être et dans la limite de ses droits.

Le maintien du salaire cessera au plus tard à la date prévue pour la période comme fin d'activité.

7- Mutuelle

Le salarié sous contrat de travail intermittent bénéficiera du maintien de la mutuelle durant les périodes non travaillées dans les conditions définies par le régime de garantie de frais de santé du groupe COLAS.

8- Prévoyance

Le salarié bénéficiera du régime de prévoyance au même titre que les autres salariés. Aucune cotisation - employeur et salarié - ne sera versée durant les périodes d'absences mais le salarié restera couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.

ARTICLE 4 : Périodes de travail

Les périodes de travail annuelles seront fixées dans la période allant du 15 avril au 15 décembre de chaque année. Elles ne pourront être suspendues à l'exception des congés.

La prise de congés payés sera limitée à 12 jours ouvrables, le solde sera pris au début ou en fin de période travaillée.

Les périodes de travail de chaque salarié intermittent seront fixées par contrat de travail et elles se répéteront à l'identique chaque année.

Les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, heures supplémentaires, repos compensateur, durées légales quotidiennes et hebdomadaires s'appliqueront.

Un courrier sera adressé à chaque salarié intermittent un mois avant le début de chaque période, mentionnant le quota à effectuer sur cette période.

ARTICLE 5 : la durée du travail

1- Durée minimale

La durée minimale de travail ne pourra pas être inférieure à 7 mois. Elle sera définie pour chaque salarié et mentionnée au contrat de travail.

Elle sera calculée sur la période définie sur la base de 35 heures hebdomadaire.

2- Durée effective de travail

Pour les ouvriers annualisés, elle est fixée en fonction du planning prévisionnel d'annualisation de l'établissement. Les heures effectuées au-delà de cette durée seront indemnisées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour les ETAM et cadres – en forfait heures, avec ou sans forfait d’heures supplémentaires annuelles, ou en forfait jours - cette durée répond aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3- Communication des horaires

Les horaires de travail seront communiqués en même temps que la période de travail soit 1 mois avant la date de reprise de poste.

Durant ses périodes de travail le salarié sous contrat de travail intermittent bénéficiera d'un planning identique en termes de durée de travail à celui des salariés permanents.

ARTICLE 6 : Dispositions diverses

1- Formation

Si la formation se situe en dehors de la période habituellement travaillée, le salarié percevra une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé dans la limite journalière de 7h.

2- Indemnités de rupture et préavis

L'ancienneté sera appréciée selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Pour le calcul de l'indemnité le salaire retenu sera le douzième de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois hors indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

ARTICLE 7 : Suivi de l’accord et bilan

Un bilan relatif à l'application du présent accord sera établi chaque année. Il comportera le nombre de collaborateurs et les fonctions occupées ainsi que le nombre d'heures effectuées.

Il sera transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du CANTAL et au greffe du Conseil des prud'hommes d’Aurillac.

Fait à Vebret, le 6/02/2019 ,

En 5 exemplaires originaux, dont un remis

à chaque organisation syndicale.

Pour les Organisation Syndicales, Pour la société RMCL,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com