Accord d'entreprise "ACCORD CADRE SUR LE DEROULEMENT DE LA NAO PORTANT SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez E. LECLERC - VIRYDIS (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de E. LECLERC - VIRYDIS et le syndicat CGT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09123010364
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : VIRYDIS
Etablissement : 40750097400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CADRE SUR LE DÉROULEMENT NAO (2022-01-05) PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-02) PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-24) ACCORD CADRE SUR LE DEROULEMENT DE LA NAO PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2023-02-08

Accord cadre sur le déroulement de la NAO portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Virydis, société par actions simplifiée, au capital de 38 000 Euros, dont le siège social est à Moulin de Viry – Route de Fleury – 91170 Viry Chatillon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 407 500 974, représentée par Monsieur XXX en qualité de XXX,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :

  • CGT, représentée par Madame XXX,

D'AUTRE PART,

Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article L 2242-11 du code du travail en vue de déterminer le champ de la négociation collective obligatoire et plus particulièrement :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,

  • Le contenu de chacun des thèmes,

  • Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions,

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise,

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Il est notamment destiné à garantir l’équilibre des négociations et la prise en compte de l’intérêt collectif.

Article 1 – Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L. 2232-17 du Code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, chaque délégation syndicale est composée de la manière suivante :

- Madame XXX , déléguée principale pour le syndicat CGT.

La représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.

Article 2 – Thèmes et périodicité de négociation

Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Cette négociation porte sur

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Il est précisé que la société VIRYDIS a d’ores et déjà mis en place un régime de prévoyance collectif et obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Article 3 – Déroulement de la négociation

Le calendrier de la négociation est fixé ainsi qu'il suit :

S’agissant de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail les parties conviennent des réunions suivantes :

  • 10 mars 2023 à 09h30

  • 05 avril 2023 à 09h30

L’ensemble des réunions se dérouleront au siège social de l’entreprise au bureau du Président – Moulin de Viry – Route de Fleury – 91170 Viry Chatillon

À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 2ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Société.

Article 3 ‑ Informations à remettre aux délégations

Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation aux membres de la délégation syndicale, tel que définie à l’article 1 du présent accord, se fera via la base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.

Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale de délégation s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Article 4 ‑ Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 5 – Modalités de suivi

Les éventuels engagements pris dans le cadre des négociations visées à l’article L 2242-1du code du travail feront l’objet d’un suivi annuel lors de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 6– Durée révision

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente.

6.2. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé de manière électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

6.3. Révision et rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

L’une quelconque des parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Les Parties conviennent que tous les ans à compter de la signature du présent accord, si des évolutions n nécessaires des négociations dans les meilleurs délais pour déterminer si des évolutions sont nécessaires.

Fait à Viry Chatillon, le 08/02/2023

Pour la Direction : Pour les syndicats :

En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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