Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL TEMPORAIRE DU DIMANCHE 01/07/2020 - 31/12/2020" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T08420002031
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD D'ENTREPRISE TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE (2021-05-25) Accord temporaire sur le travail du dimanche de l'établissement de Châteauneuf de GADAGNE 28/05/2021 - 30/09/2021 (2021-05-28) ACCOR D'ENTREPRISE TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE (2020-06-15) AVENANT n°5 DU 06/01/2022 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 17 FEVRIER 2000 (2022-01-14) ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE DE L'ETABLISSEMENT DE MEYZIEU DU 01/06/2021 (2021-06-01)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

AVENANT TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Orangina Suntory France Production, société par actions simplifiée dont le siège social est 433, chemin des Matouses, 84470 Châteauneuf-de-Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par,

xx, Directrice RH,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales représentatives représentées respectivement par,

CFDT

xx Délégué Syndical Central CFDT

CFE-CGC

xx Délégué Syndical Central CFE-CGC

CGT

xx Délégué Syndical Central CGT

UNSA 2A

xx Délégué Syndical Central UNSA 2A

D’autre part,

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 15 juin 2020 afin de prévoir les modalités du travail du dimanche jusqu’au 31 décembre 2020.

Suite à la demande de deux organisations syndicales signataires de l’accord initial, les 4 organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies au cours d’une réunion en date du 30 juin 2020 afin d’échanger sur une proposition de révision de l’accord.

Pour mieux répondre aux besoins de l’activité et au souhait des salariés, il a en effet été proposé à la direction et aux autres organisations syndicales représentatives de revoir la condition relative à l’existence d’un accord d’établissement préalablement à la mise en œuvre du travail du dimanche.

Ainsi, à l’issue de la réunion du 30 juin 2020, les parties ont convenu des dispositions suivantes qui viennent réviser l’accord du 15 juin 2020 et l’article 6 de l’avenant n°1 du 18 mai 2009.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2

L’article est désormais rédigé comme suit :

2 – Organisations : modalités de mise en place

Lorsque les besoins d’activité le nécessitent, des organisations en équipe de suppléance pourront être mises en place, uniquement jusqu’au 31 décembre 2020.

En prenant en compte la dimension sociale, économique et les spécificités techniques des lignes, le recours à ce type d’organisation ne pourra être envisagé qu’après avoir étudié l’ensemble des possibilités de production offertes sur les autres sites et uniquement si les lignes concernées et capables de produire ces volumes supplémentaires sont engagées sur les 5 jours ouvrés de la semaine (3*8 sur 5 jours soit 120 heures) sur la période de demande de SD/VSD.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’AVENANT N°1 DU 18 MAI 2009

En conséquence de ce qui précède, les parties conviennent que pour la durée d’application du présent avenant, il ne sera pas fait application de l’article 6 de l’avenant du 18 mai 2009, lequel impose la conclusion d’accords d’établissement préalablement à la mise en œuvre du travail du dimanche.

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord du 15 juin 2020 restent inchangées.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT ET FORMALITES LEGALES

4.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

4.2 Publicité et dépôt

L’avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Fait à Châteauneuf de Gadagne, le 30 juin 2020,

Pour les Organisations syndicales, Pour Orangina Suntory France Production La CFDT, La DRH

Xx xx

La CFE-CGC

xx

La CGT

xx

L’UNSA 2A

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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