Accord d'entreprise "ACCORD DU 06/01/2022 RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT CADRES" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T08422003262
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD DU 06/01/2022 RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Orangina Suntory France Production, société par actions simplifiée dont le siège social est 433, chemin des Matouses, 84470 Châteauneuf-de-Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par,

xxxx, Présidente,

Ci-après désignée « La Société »,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales représentatives représentées respectivement par,

CFDT

xxxx Délégué Syndical Central CFDT

CGT

xxxx Délégué Syndical Central CGT

SNI2A CFE-CGC

xxxx Délégué Syndical Central SNI2A CFE-CGC

UNSA 2A

xxxx Délégué Syndical Central UNSA 2A

D’autre part,

Ci-après désignées « Les Organisations syndicales »,

Ensemble désignées « Parties » ou individuellement « Partie »,

Sommaire

Sommaire 2

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles 3

Article 3 : Jours travaillés dans l’année et période de référence 4

Article 4 : Temps de repos et obligation de déconnexion 5

Article 5 : Décompte des jours travaillés / non travaillés 5

Article 6 : Déplacements professionnels 6

Article 7 : Modalités de prise des RTT 6

Article 8 : Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence 6

Article 9 : Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle 7

Article 10 : Travail du weekend, des jours fériés et travail de nuit 8

Article 11 : Forfait annuel réduit 8

Article 12 : Durée de l’avenant et formalités légales 9

12.1 Entrée en vigueur et durée 9

12.2 Révision et dénonciation 9

12.3 Clause de revoyure 9

12.4 Publicité et dépôt 9

Préambule :

La conclusion du présent accord est guidée par la volonté des Parties de mettre à jour l’accord actuellement en vigueur dans l’entreprise du 17 février 2000 portant sur « l’aménagement, organisation et réduction du temps de travail » ainsi que l’avenant du 18 mai 2009.

Les Parties précisent que, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective applicable ou par des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ou par tout autre accord d’entreprise, décision unilatérale antérieure ou usage ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord ont donc notamment vocation à réviser et se substituer à l’article 4 de l’accord du 17 février 2000 ainsi qu’à l’article 8 de l’avenant du 18 mai 2009.

Les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Article 1 : Champ d’application

 

Conformément aux articles L3121-56 et L3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64.

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La convention individuelle de forfait conclue devra respecter l’ensemble des dispositions de l’article L3121-64.

Compte tenu de cela, les Parties conviennent de ce que la convention de forfait annuel en jours est proposée aux cadres autonomes dans l’exercice de leur fonction.

La Direction s’assurera, à chaque nouvelle embauche au statut de cadre, que le salarié occupe des fonctions lui permettant d’être éligible au dispositif de forfait en jours.

Article 2 : Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les Parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Cet écrit fixe notamment la fonction occupée, le nombre de jours compris dans le forfait, la rémunération associée à ce forfait.

Un avenant au contrat de travail sera signé à la mise en œuvre de l’accord par tous les salariés entrant dans son champ d’application. La révision du forfait jour (passage de 216 à 214 jours) n’aura aucun impact sur la rémunération actuelle du salarié.

Article 3 : Jours travaillés dans l’année et période de référence

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année civile (période de référence) est fixé à 214 jours maximum pour un droit à congés complet (journée de solidarité incluse).

Dans le cadre de ce forfait, les Parties conviennent que les salariés en forfait jours se voient attribuer des journées de repos (RTT). Le nombre de RTT sur l’année est calculé comme suit (exemple pour l’année 2021) :

365 jours

- 104 jours de week-end

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés

- 1 jour « Mon jour anniversaire »

= 226 jours, soit théoriquement 12 JRTT à attribuer pour un forfait annuel de 214 jours.

Le nombre de jours de RTT est fixe chez Orangina Suntory France Production. Il a été porté à 13 jours par année civile en 2019, ce qui sera pérenniser.

Les Parties conviennent que les salariés concernés pourront renoncer, en accord avec la Direction, à une partie de leurs jours de repos, les amenant à dépasser le forfait annuel de 214 jours. Cette renonciation ne pourra amener les salariés concernés à travailler plus de 235 jours dans l’année.

Les jours de repos (RTT, CP, jours de récupération) non pris par le salarié seront au choix :

  • Soit rachetés par la Société, avec application des majorations suivantes :

  • Entre 1 et 5 jours rachetés majoration de 10 % de la rémunération brute

  • Entre 6 et 10 jours rachetés, majoration de 15% de la rémunération brute,

  • Entre 11 et 15 jours rachetés, majoration de 20% de la rémunération brute,

  • Entre 16 et 21 jours rachetés, majoration de 25% de la rémunération brute.

  • Soit transférés dans le compteur de récupération avec une majoration de 10%.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait et sera effective sur le bulletin de paie du mois de janvier.

Les salariés qui ne souhaitent pas renoncer à leurs jours de repos travailleront au maximum 214 jours sur l’année et poseront la totalité de leur congés, RTT ou récupération.

Le salarié pourra travailler en deçà du forfait annuel du fait des congés supplémentaires individuels et/ou exceptionnels (congé ancienneté, reconnect day …) mais sera rémunéré sur la base du forfait annuel de 214 jours.

A défaut de transfert dans le CET, dans le compteur de récupération ou de rachat, les jours de congés, récupération et RTT non pris à l’issue de la période de référence des congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante et ce solde sera donc perdu. Seuls les jours de congés payés non pris pourront être transférés sur le compte épargne temps dans la limite prévue par l’accord CET.

Cette disposition s’applique pour les salariés disposant d’un droit à congés complet et ne concerne pas les salariés ayant été en arrêt longue maladie ou maternité durant l’année de prise de la période de référence des congés. En ce cas, le solde de congés pourra être reporté sur les 2 périodes suivantes au plus tard (période n+1 et n+2).

La mise en œuvre des dispositions prévues par l’article 3 est conditionnée à la modification de la période de référence (période d’acquisition et de prise des congés payés) des congés payés légaux sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 4 : Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait jours sont soumis aux dispositions du temps de repos (11 heures entre 2 postes et 35 heures de repos hebdomadaire) et à l’obligation de déconnexion.

Les Parties rappellent en effet que l’ensemble des salariés de l’entreprise dispose d’un droit à déconnexion en dehors des périodes de travail, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le matériel informatique mis à disposition des salariés et permettant une connexion à distance n’a pas vocation à être connecté pendant ces périodes.

Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques prendront en compte l’effectivité de ce droit à la déconnexion dans leur relation avec les salariés en veillant au respect des recommandations en vigueur sur la déconnexion et en sensibilisant leurs salariés à la nécessité de respecter ces temps de déconnexion quels que soient les modes de connexion utilisés (whatsapp…).

Les salariés doivent quant à eux utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans le respect de la vie personnelle des autres salariés et du droit à la déconnexion.

C’est dans cet esprit que les Parties conviennent :

  • Qu’un guide des bonnes pratiques relatif à l’usage des différents modes de communication et du droit à la déconnexion sera déployé auprès des salariés cadres ;

  • Qu’une campagne de communication sur le sujet sera organisée annuellement,

  • Que les bureaux seront fermés entre 20h et 7h le lendemain et ce dans le but d’imposer le respect du repos quotidien de 11 heures.

    1. Article 5 : Décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours et demi-journées travaillées.

Un système de déclaration des jours non travaillés, validés par le supérieur hiérarchique par voie électronique, est en place via ADP. Chaque salarié pourra, dans le cadre de ce système, identifier :

  • la date et le nombre de jours travaillés, dont les samedis et dimanches;

  • la date et le nombre de jours de repos ;

  • le positionnement de ces jours.

Ce document doit permettre de contrôler le nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées travaillées et non travaillées, leur positionnement et leur qualification. Les samedis et dimanches travaillés feront l’objet d’une récupération suivie dans les conditions prévues au présent accord.

Le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé afin que sa charge de travail soit raisonnable.

Article 6 : Déplacements professionnels

Les déplacements doivent être organisés dans la mesure du possible en journée (entre 8h et 20h).

En cas de nécessité de déplacement professionnel, les salariés auront la possibilité de voyager et réserver une nuit d’hôtel la veille, dans le respect de la politique « frais de vie » en vigueur dans l’entreprise.

En cas de déplacement avant 8h et après 20h, un temps de récupération en heure sur la base des horaires d’arrivée et départ du moyen de transport utilisé (train, avion …) sera mis en place. Ce temps de trajet, non assimilé à du travail effectif, sera comptabilisé dans le compteur de récupération au quart d’heure (tout quart d’heure entamé est dû).

Exemple :

  • Je prends le train de 6h34 pour aller à Paris : je génère un temps de récupération d’1h30 (durée entre 6h30 et 8h).

  • Je prends mon train de retour à 18h34, j’arrive à Lyon à 20h40 : j’ai droit à une récupération de 45 minutes (durée entre 20h et 20h45).

Toute récupération sera prise en compte sur la base de l’auto-déclaratif fait par chaque salarié concerné au service paie de son établissement et sur présentation du justificatif (titre de transport).

La récupération s’effectuera par demi-journée (équivalent à 3,5 heures) ou journée (équivalent à 7h)

Article 7 : Modalités de prise des RTT

Depuis 2019 les jours de RTT s’acquièrent à raison de 1,08 jour par mois de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis avant le 31 décembre de l’année en cours.

Article 8 : Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence

8.1 Décompte des absences en paie

Les absences seront décomptées en paie en fonction d’un horaire théorique quotidien, fixé à 7 heures / jour.

8.2 Absence acquisition RTT

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (notamment : arrêt de travail pour maladie, grève, congé sans solde, congé parental, congé de présence prénatale, congé de solidarité familiale, mise à pied et toute autre absence entrant dans ce cadre telle que définie par la législation en vigueur) entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT excepté pour la maladie lorsque la durée est inférieure à 1 mois.

8.3 Arrivée-départs en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus pour l’année civile en cours sont proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de RTT majoré sur la base des dispositions prévues à l’article 3.

  • En fonction des périodes d’absence au cours de la période de référence, sous réserve des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif (cf. article supra).

    1. Article 9 : Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée. A cet effet, un entretien spécifique « charge de travail » annuel sera organisé. Cet entretien doit permettre au salarié de pouvoir échanger sur l’équilibre global du dispositif de forfait jours dont il bénéficie. Une attention particulière sera accordée à l’équilibre général de cet aménagement tant au niveau de la charge du travail, des objectifs collectifs et propres au salarié, à la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail et plus particulièrement sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Un guide d’entretien sera déployé afin d’accompagner les managers et les salariés à la conduite de cet entretien. Le salarié pourra entre autres indiquer son ressenti à travers le feu tricolore prévu dans le formulaire d’entretien mis en place. Tous les formulaires seront adressés au service des Ressources Humaines qui analysera les retours. Le formulaire d’entretien pourra évoluer en fonction des outils RH qui seront déployés dans la société.

Dans le cas d’un indicateur de feu rouge, ou tout autre dispositif qui pourrait exister si le formulaire évolue, un entretien réunissant le PEP (BPRH), le salarié, le manager ainsi qu’un référent RPS désigné par le CSE (ou autre représentant du personnel à la demande du salarié) est immédiatement déclenché. A l’issue, un plan d’action précisant le responsable de l’action ainsi que la deadline est élaboré. Afin d’assurer le suivi de ce plan d’action, une réunion sera organisée dans les 3 à 6 mois suivants la première réunion.

Enfin, les Parties rappellent qu’en tout état de cause, tout au long de l’année, si le salarié ou son responsable hiérarchique l’estiment nécessaire, d’autres entretiens seront organisés à leur demande afin d’évoquer la charge de travail du salarié ou toute difficulté inhabituelle.

Un bilan sera présenté en CSE local annuellement lors du 1er trimestre de chaque année civile, contenant :

  • Une synthèse des entretiens

  • Le nombre de salariés ayant dépassé les 214 jours avec un focus sur le nombre de salarié ayant dépassé les 235 jours.

    1. Article 10 : Travail du weekend, des jours fériés et travail de nuit

Il pourra être nécessaire de recourir au travail le samedi et/ou le dimanche ou un jour férié, auquel cas, ce travail sera effectué sur la base du volontariat et dans le respect des dispositions légales.

Dans cette hypothèse, compte tenu du caractère exceptionnel du travail sur ces périodes et de la courte durée du temps d’intervention nécessaire et après validation du responsable hiérarchique, les Parties conviennent que le temps de travail effectué les samedis, dimanches ou jours fériés sera décompté en heures indépendamment du forfait jours.

Ces heures seront récupérées et la majoration versée, qui se calculera sur la base d’un taux horaire chiffré sur le salaire base mensuel /151,67 heures est définie comme suit :

  • 25% pour les heures effectuées le samedi matin (6h – 13h)

  • 100% pour les heures effectuées le samedi après-midi (13h – 21h), le dimanche et jours fériés.

Toute intervention sera prise en compte sur la base de l’auto-déclaratif fait par chaque cadre au service paie de son établissement.

Le temps de récupération viendra alimenter le compteur de repos. La récupération s’effectuera par demi-journée (équivalent à 3,5 heures) ou journée (équivalent à 7h).

Au même titre que les interventions en weekend ou jours fériés, les salariés au forfait jours pourront être amenés à travailler exceptionnellement la nuit. Dans ce cadre, les Parties conviennent que le temps de travail des salariés en forfait jours qui sont tenus d’effectuer une activité nécessaire dans un créneau horaire identifié de nuit soit entre 21h et 6h, au sens de l’accord relatif au travail de nuit en vigueur dans l’entreprise, sera décompté en heures. Ces salariés pourront bénéficier après validation de leur responsable hiérarchique, de la majoration de nuit dans les conditions définies par l’accord relatif au travail de nuit.

Article 11 : Forfait annuel réduit

Les parties conviennent qu’un salarié au forfait jour puisse travailler sous le régime d’un forfait jour inférieur au nombre de jours travaillés dans l’année tels que définis à l’article 3 du présent accord. Dans ce cas, la rémunération ainsi que le nombre de jours de repos et tous les accessoires liés au nombre de jours de travail annuel seront proratisés en fonction du nombre de jours travaillés.

Dans ce cas, un avenant à la convention individualisée de forfait jours sera signé entre le salarié et la Direction. Cet avenant fixera le nombre de jours annuel prévu par le présent accord, qui ne pourra être inférieur à 107 jours.

Le salarié concerné formulera une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines de son site dans un délai de prévenance de 3 mois. Une réponse écrite sera adressée au plus tard 1 mois avant la date supposée de modification de la convention individualisée de forfait jour.

Les Parties précisent que salariés en congé parental qui souhaiteraient modifier le nombre de jours travaillés dans l’année pourront formuler la demande au service des Ressources Humaines dans les 3 mois précédents la fin de leur congé. Cette disposition sera applicable durant une année de plus que le congé parental initial.

  1. Article 12 : Durée de l’avenant et formalités légales

    12.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er avril 2022 afin de permettre le déploiement des mesures définies dans le présent accord.

12.2 Révision et dénonciation

Chacune des Parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres Parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de 1 mois.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut également être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente, en respectant un préavis réciproque de 3 mois. L’accord continuera à produire ses effets pendant une période de 12 mois à l’issue de la période de préavis.

12.3 Clause de revoyure

La direction et les organisations syndicales signataires conviennent de se revoir sur cet accord tous les 2 ans lors d’une réunion dans le but d’échanger sur les éventuels ajustements.

12.4 Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Un exemplaire original sera remis aux Parties signataires.

Fait à Neuilly sur Seine,

Le 6 janvier 2022

Pour les Organisations syndicales, Pour Orangina Suntory France Production,

La Présidente

La CFDT, xxxx

xxxx

La CGT

xxxx

Le SNI2A CFE-CGC

xxxx

L’UNSA 2A

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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