Accord d'entreprise "ACCORD DU 06/01/2022 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2022-01-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T08422003263
Date de signature : 2022-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-23

ACCORD DU 06/01/2022 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Orangina Suntory France Production, société par actions simplifiée dont le siège social est 433, chemin des Matouses, 84470 Châteauneuf-de-Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par,

xxxx, Présidente,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales représentatives représentées respectivement par,

CFDT

xxxx Délégué Syndical Central CFDT

CGT

xxxx Délégué Syndical Central CGT

SNI2A CFE-CGC

xxxx Délégué Syndical Central SNI2A CFE-CGC

UNSA 2A

xxxx Délégué Syndical Central UNSA 2A

D’autre part,

Sommaire

Sommaire 2

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Cadre du travail de nuit 3

Article 3 – Définition du travailleur de nuit 3

Article 4 : Encadrement du travail de nuit 3

Article 5 : Durée du travail de nuit 4

Article 6 : Contreparties 5

Article 7 : Cas de la mobilité professionnelle / détachement 6

Article 8 : Cas d’inaptitude 6

Article 9 : protection de la femme enceinte ou ayant accouché 7

Article 10 : mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle homme / femme 7

Article 11 : Durée de l’avenant et formalités légales 7

11.1 Entrée en vigueur et durée 7

11.2 Révision et dénonciation 7

11.3 Publicité et dépôt 8

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Article 1 : Champ d’application

 

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel OETAM de la société Orangina Suntory France Production qui pourrait être amené à exercer une activité professionnelle au sein de l’entreprise, conformément à la modalité d’organisation du temps de travail propre à chaque catégorie. Il annule et remplace l’accord sur le travail de nuit du 18 juillet 2002.

Les dispositions de cet accord s’appliqueront également au personnel intérimaire à compter de la signature de l’avenant.

Article 2 : Cadre du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique.

Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est : - soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés et le process de production ; - soit indispensable économiquement ou techniquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison notamment de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise ; - soit nécessaire d'assurer une continuité de l'activité en raison du caractère organisationnel de la distribution des produits (activité commerciale) ; - soit indispensable pour des raisons de sécurité, d'assurer une surveillance et une protection continues des personnes et des installations.

Le CSE sera consulté sur la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit au sens de l'article 6.12.3. La note explicative ou tout autre document similaire sera partagé avec les membres du CSE.

Tous les salariés des services concernés par ce recours pourront être amenés à travailler de nuit dans le respect des dispositions prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit

Conformément à la convention collective, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

- soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus ;

- soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 250 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus

Article 4 : Encadrement du travail de nuit

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

Le travail de nuit ne sera pas imposé aux salariés âgés de 45 ans révolus et plus. Les salariés souhaitant arrêter le travail de nuit sont invités à formaliser leur demande par écrit au service RH (mail ou courrier) pour l’année civile à venir avant la fin du mois d’octobre. La demande devra être renouvelée chaque année au besoin. De façon exceptionnelle et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, les salariés auront la possibilité de formaliser leur demande jusqu’au 31 janvier ; leur nouvelle organisation du travail sera effective au plus tard au 1er avril 2022 et valable jusqu’au 31 décembre de la même année.

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent, au sens de la classification des emplois.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent, au sens de la classification.

Article 5 : Durée du travail de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif des travailleurs de nuit peut être portée à 44 heures (dans le cadre de cycles notamment), au maximum sur 12 semaines, consécutives ou non (les semaines non travaillées ne sont pas comptabilisées dans le décompte des 12 semaines), en dehors de l'hypothèse visée par l'article 6.9 de la Convention collective nationale (travail posté continu).

Exemple :

Nb d'heures travaillées Commentaires
1 48 Travail du samedi matin
2 40  
3 40  
4 48 Travail du samedi matin
5 40  
6 40  
7 48 Travail du samedi matin
8 41  
9 40  
10 42  
11 40  
12 0 Congés Payés
13 0 Congés Payés
14 40  
15 42  
16 40  
Moyenne de la semaine 1 à 14
Total heures travaillées Moyenne sur 12 semaines
(hors s12 et s13)
507 42,3
Moyenne de la semaine 3 à 16
Total heures travaillées Moyenne sur 12 semaines
(hors s12 et s13)
501 41,8

La durée quotidienne maximale est fixée à 8 heures et pourra être portée à 10h pour les travailleurs de nuit bénéficiaires de l'accord, dont l’activité est nécessaire pour assurer la continuité du service ou de la production.

La planification des postes de nuit est limitée à 8h par poste ou 40 heures maximum du lundi au dimanche. A titre exceptionnel, cette durée peut être portée à 42 heures en cas de panne.

  1. Article 6 : Contreparties

Plutôt qu’une contrepartie sous forme de repos compensateur, une majoration supplémentaire des heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures est attribuée sous la forme de compensation supplémentaire.

Actuellement, les salariés OETAM bénéficient à titre de contrepartie d’une majoration de salaire de 40% pour chaque heure de nuit effectuée durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à la Convention collective applicable, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à une semaine par an pour les salariés à temps plein affectés toute l’année à l’équipe de nuit. Pour les autres travailleurs de nuit, le nombre d'heures de repos acquis sera déterminé sur la période de référence, soit une année civile, proportionnellement aux heures travaillées.

Exemple : un salarié qui accomplit au cours d'une année de référence 500 heures de nuit a droit à un repos compensateur égal à : 500 heures/1 607 heures (durée annuelle) × 35 h = environ 11 heures de repos compensateur, alimentant son compteur.

Le travailleur de nuit qui aura dépassé la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par les articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail.

Exemple :

  • Un salarié a des horaires planifiés entre 22h et 6h du matin

  • Il quitte son poste à 7h suite à une panne machine et travaille donc 9h au lieu des 8h planifiés.

  • Il acquiert un repos d’une durée d’1h, qui s’additionne au repos quotidien de 11h

  • Il ne pourra de se fait pas reprendre son poste avant 12h de repos quotidien, soit au plus tôt à 19h le lendemain

    1. Article 7 : Cas de la mobilité professionnelle / détachement

Dans le cadre d’une mobilité professionnelle d’un travailleur de nuit sur un poste de journée (faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail), une indemnité compense une partie de la perte des majorations de nuit, liée à la non-exécution du travail posté.

L’indemnité correspond à la moyenne des majorations de nuit versées sur les 12 mois précédents la mobilité, indexée en fonction de l’ancienneté et de la durée.

Dans le cadre d’un détachement temporaire supérieur ou égal à un mois, acté dans un avenant au contrat de travail, une indemnité compense la totalité de la perte des majorations de nuit, liée à la non-exécution du travail posté.

L’indemnité correspond à la moyenne des majorations de nuit versées sur les 12 mois précédents la mobilité, indexée en fonction de la durée de la mission.

Un détachement correspond à un besoin de l’organisation de recourir à des compétences spécifiques dans le cadre de projet ou de remplacement.

Par exemple :

  • Un salarié « chef d’équipe » en 3x8 est détaché 6 mois en horaire de journée, au sein de l’équipe projet dans le cadre de la modification technique de sa ligne.

  • Un cariste référent en 3x8 est détaché 1 mois pour remplacer le gestionnaire de stock en horaire de journée dans le cadre des congés annuels.

    1. Article 8 : Cas d’inaptitude

Le travailleur de nuit, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans le même établissement ou, à défaut, dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Dans ce cas, l’indemnité compensatoire partielle de nuit telle que prévue par l’article 7 sera également versée aux salariés âgés de + de 58 ans.

A cet effet, l'entreprise fera bénéficier le salarié, si cela se révélait nécessaire, d'une formation ou adaptation visant à favoriser son reclassement interne. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L'employeur devra justifier par écrit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Les procédures de consultation des représentants du personnel seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9 : protection de la femme enceinte ou ayant accouché

La travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché, bénéficie dès qu'elle en fait la demande, du droit à être affectée à un poste équivalent de jour dans le même établissement pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

En cas d'allaitement, justifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois.

En outre, pendant 1 année à compter du jour de la naissance, justifié par certificat médical, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet de 1 heure de repos par poste durant les heures de travail.

Article 10 : mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle homme / femme

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Article 11 : Durée de l’avenant et formalités légales

    11.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

11.2 Révision et dénonciation

Chacune des Parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres Parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de 1 mois.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut également être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente, en respectant un préavis réciproque de 3 mois. L’accord continuera à produire ses effets pendant une période de 12 mois à l’issue de la période de préavis.

11.3 Publicité et dépôt

L’avenant sera notifié à chacune des Organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Fait à Neuilly sur Seine,

Le 6 janvier 2022

Pour les Organisations syndicales, Pour Orangina Suntory France Production,

La présidente

La CFDT, xxxx,

xxxx

La CGT

xxxx

Le SNI2A CFE-CGC

xxxx

L’UNSA 2A

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com