Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique au sein de la société Orangina Suntory France Production" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T08423004457
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

Accord d’Entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique au sein de la société Orangina Suntory France Production

Entre les soussignés :

La Société Orangina Suntory France Production, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 433 chemin des Matouses 84470 Châteauneuf de Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par Madame xxxx, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

- CFDT, représentée par Monsieur xxxx

- CFE-CGC, représentée par Madame xxxx

- CGT, représentée par Monsieur xxxx

- UNSA, représentée par Monsieur xxxx

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise.


Préambule 3

ARTICLE 1 - Principes généraux 3

ARTICLE 2 - Modalité d’organisation des opérations 3

SECTION 2.I - Protocole d’accord préélectoral 3

SECTION 2.II - Formation au système de vote électronique 3

SECTION 2.III - Expertise indépendante 4

SECTION 2.IV - Cellule d’assistance technique 4

ARTICLE 3 - Déroulement des opérations de vote 5

SECTION 3.I - Établissement des listes électorales et transmission 5

SECTION 3.II - Lieu et temps du scrutin 5

SECTION 3.III - Modalités d’accès au site de vote 5

SECTION 3.IV - Déroulement du vote 6

SECTION 3.V - Programmation du site 6

ARTICLE 4 - Clôture et Résultats 6

SECTION 4.I - Clôture 6

SECTION 4.II - Décompte et attribution des sièges 6

SECTION 4.III - Délais de recours et destruction des données 6

ARTICLE 5 - Sécurité et confidentialité 7

SECTION 5.I - Anonymat et confidentialité des suffrages 7

SECTION 5.II - Existence et contenu des fichiers 7

SECTION 5.III - Le dispositif de secours 7

ARTICLE 6 - Application de l’accord 7

ARTICLE 7 - Révision 8

ARTICLE 8 - Dénonciation 8

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l’accord : 8

GLOSSAIRE 1


Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont étudié la possibilité et les modalités de mise en place d’un système de vote par voie électronique.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, de la loi relative au Travail, à la Modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 aout 2016, de leurs décrets d’application, de l’arrêté du 25 avril 2007 modifié par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique et pris pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et régissant les conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Les parties signataires conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux.

Principes généraux

Le système retenu par Orangina Suntory France Production doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :

  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur

  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin

  • La confidentialité, le secret du vote

Modalité d’organisation des opérations

Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre de chaque élection, les parties signeront un protocole d’accord préélectoral, définissant notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges selon les établissements.

Le protocole d’accord préélectoral comporte également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.

Formation au système de vote électronique1

Les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu. Les scrutateurs seront présents lors de cette formation.

Expertise indépendante

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire retenu doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote en répondant aux exigences :

  • De la Délibération CNIL n°2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;

  • Des articles L2314-26 et R2314-5 à R2314-18 du code du Travail relatifs aux modalités du vote électronique pour les élections des représentants du personnel ;

  • Du décret n° 2007-602 et l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise modifié par décret n°2017-1819 en date du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique pris pour l'application de l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant ayant suivi la formation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL et par le code du Travail.

Cette expertise, dès lors qu’elle fera l’objet d’un renouvellement, sera de nouveau annexée aux protocoles d’accord pré-électoraux des différents établissements.

Cellule d’assistance technique

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire. 2

En présence du bureau de vote et des scrutateurs désignés, la cellule d'assistance technique3 :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Chaque organisation syndicale présentant une liste de candidat pourra désigner un scrutateur. La direction désignera également un scrutateur par bureau de vote.

Déroulement des opérations de vote

Établissement des listes électorales et transmission

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’entreprise.

L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi au format PDF, consistant chacun en un feuillet 21 × 29,7 (format A4) en pdf d’une capacité maximale de 2 Mo, sont effectués dans les mêmes conditions.

Lieu et temps du scrutin

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée4, laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral. Les modalités d’organisation pour les élections professionnelles 2023 sont annexées au présent accord.

Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales (scrutateurs).

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin5 et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin aux scrutateurs et au membres du bureau de vote.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. L’entreprise établit ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.

Modalités d’accès au site de vote

Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.

L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.

A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.

L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès.

Déroulement du vote

Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.

Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.

La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.

Programmation du site

Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran.

Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.

Clôture et Résultats

Clôture

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Décompte et attribution des sièges

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’aux moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres du bureau de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Délais de recours et destruction des données

L’entreprise et/ou le prestataire retenu conserve(nt) sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.

A l’expiration de ces délais, l’entreprise ou, le cas échéant le prestataire, procède à la destruction des fichiers supports.

Sécurité et confidentialité

Anonymat et confidentialité des suffrages

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Existence et contenu des fichiers

Les données devant être enregistrées sont :

  • Pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège, site ;

  • Pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, site, moyen d’authentification, coordonnées, date de naissance, clé SS

  • Pour les listes et les fichiers des candidats : collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale, date de naissance ;

  • Pour les listes d’émargement : noms, prénoms des électeurs, date et heure d’émargement, collège, site ;

  • Pour les résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège ; 

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

  • Pour les listes électorales : salariés, syndicats, représentants de l’entreprise.

  • Pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant.

  • Pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, syndicats, représentants de l’entreprise

  • Pour les résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, représentants de l’entreprise.

Le dispositif de secours

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l’issue des élections effectuées par voie électronique, un bilan sera effectué pour faire éventuellement évoluer le présent accord. Des informations quantitatives relatives notamment aux nombres de connexions, aux contacts auprès de l’assistance … seront partagées dans les 6 mois suivants le 2ème tour.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente, seules habilitées à signer un avenant portant révision, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les règles de conclusion de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Dépôt et publicité de l’accord :

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Avignon. Un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Fait à Neuilly sur Seine, le 2 février 2023

En 3 exemplaires

Pour la société Orangina Suntory France Production :

xxxx, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT, représentée par xxxx

CFE-CGC, représentée par xxxx

CGT, représentée par xxxx

UNSA, représentée par xxxx

GLOSSAIRE

  • Assesseurs : Lors d'une opération de vote, les assesseurs siègent aux côtés du président du bureau de vote. Ils s'assurent du bon déroulement et de la régularité du vote.

  • CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papiers, aussi bien publics que privés.

  • Président du bureau de vote : préside le bureau de vote. Il est en charge de proclamer les résultats.

  • Protocole d’accord préélectoral (PAP) : Accord négocié entre l’employeur et les syndicats représentatifs de l’entreprise, il est préalable aux élections professionnelles et a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des futures élections.

  • RGPD : signifie « Règlement Général sur la Protection des Données ». Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne.

  • Scrutateur : Personne appelée à participer au dépouillement d'un scrutin. Le dépouillement du scrutin incombe au bureau de vote, assisté de scrutateurs.


  1. Article R 2314-12 du code du travail

  2. Articles R 2314-10 du code du travail

  3. Article R 2314-15 du code du travail

  4. Article R 2314-14 du code du travail

  5. Article R 2314-8 du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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