Accord d'entreprise "Accord relatif à la création et au fonctionnement de la commission technique de classification" chez EUROMEDIS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMEDIS GROUPE et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022003977
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMEDIS GROUPE
Etablissement : 40753551700020 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD RELATIF A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DE

LA COMMISSION TECHNIQUE DE CLASSIFICATION

Le présent accord est conclu entre :

  • La Société LABORATOIRES EUROMEDIS, S.A, dont le siège social est situé 12 rue Pierre Bray – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, ayant pour code APE 4646Z, et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 333 061 711, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des ressources humaines groupe, dûment habilitée à signer les présentes,

  • La Société EUROMEDIS GROUPE, S.A, dont le siège social est situé 12, rue Pierre Bray – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, ayant pour code APE 6420Z, et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 407 535 517, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des ressources humaines groupe, dûment habilitée à signer les présentes,

Ci-après dénommées ensemble « les sociétés »

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de ses deux entreprises, représentée par : Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CGT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, à laquelle les sociétés appartiennent, ont signé le 17 janvier 2018 un accord refondant totalement le système de classification de la branche.

Ce nouvel accord de branche abroge et remplace l’accord précédent datant de 1999.

Le présent accord vise la constitution de la « Commission Technique Classification » étant ci-après dénommée « CTC »

L’accord est conclu afin de définir les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement de cette CTC dans le cadre de la révision du système de classification de la convention collective nationale : Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

En conséquence de quoi, il a été conclu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- Principes généraux

Article 1.1 – Définition

La classification des emplois repose sur un processus d’évaluation permettant d’établir la valeur relative des emplois au sein de l’entreprise. Il s’agit d’un exercice d’appréciation et de mesure des différentes situations de travail dans un environnement donné permettant d’articuler de manière lisible le positionnement des emplois dans l’entreprise, le niveau de rémunération minimal et les évolutions professionnelles possibles.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, les parties signataires souhaitent identifier des emplois repères qui illustrent concrètement les situations de travail les plus courantes. Un emploi repère est un ensemble d’un ou plusieurs postes de travail, mobilisant des activités et des compétences de même nature suffisamment proches pour pouvoir être exercés par les mêmes personnes, moyennant adaptation ou formation. Une liste exhaustive des emplois repères sera définie et servira de base à l’évaluation. Elle pourra être amenée à évoluer dans le temps.

Il convient de rappeler que l’évaluation des emplois est une mesure de la relativité interne des emplois, et non une évaluation du titulaire d’un poste. Elle s’applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l’origine, de l’âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification.

Article 1.2 – Critères classants

L’évaluation des emplois se base sur une analyse approfondie des missions, activités, connaissances et compétences nécessaires pour chaque emploi par le biais de 7 critères classants:

  • Formation ou expérience professionnelle ou CQP/CQPI équivalents : ce critère permet d’appréhender l’intensité des savoirs et savoir-faire requis pour tenir l’emploi. Il s’exprime en termes de diplômes, d’années d’expérience ou de certificat de qualification professionnelle validant les acquis professionnels.

  • Complexité : ce critère détermine le niveau de technicité et de réflexion requis dans l’emploi pour identifier et analyser un problème, aboutir à des conclusions et les exprimer.

  • Communication : ce critère détermine, hors relations hiérarchiques, la nature des échanges et le degré d’influence couramment requis par l’emploi dans la relation avec autrui.

  • Capacité à organiser : ce critère détermine le périmètre dans lequel s’exerce la fonction et la latitude d’action en termes d’organisation du travail.

  • Autonomie : ce critère définit le niveau de cadrage des situations de travail, c’est-à-dire la latitude d’action laissée dans le poste par l’organisation, la hiérarchie et les systèmes dans la prise de décisions et la conduite des actions.

  • Responsabilité : ce critère définit le résultat de travail attendu par l’entreprise.

  • Dimension internationale : ce critère détermine le niveau linguistique nécessaire dans l’emploi.

Pour classer un emploi, il convient de définir le degré d’exigence requis pour chaque critère afin d’attribuer à l’emploi le nombre de points correspondant.

Article 1.3 – Grille de classification

Le total des points obtenus sur chacun des 7 critères permet de déterminer le niveau de classement de l’emploi dans une grille définie par la branche. Depuis l’accord de branche du 17 janvier 2018 relatif aux classifications, cette grille comporte 23 niveaux :

Selon ces niveaux de classification, des rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et des rémunérations annuelles garanties (RAG) sont assurés par la convention collective (IDCC 1555).

ARTICLE 2 – Méthodologie

L’accord de branche du 17 janvier 2018 prévoit que les membres de la CTC bénéficient d’une formation dispensée par l’organisme de formation choisi par la branche professionnelle.

L’ensemble des membres de la CTC devront donc avoir bénéficié de cette formation pour pouvoir siéger au sein de l’instance.

ARTICLE 3 – Constitution de la Commission Technique Classification

Les signataires rappellent que la CTC doit être paritaire et conviennent de la représentation suivante :

- La CTC sera composée de 6 membres

- La représentation des salariés de la « CTC » sera composée de 3 membres (élu ou non élu)

- La représentation employeur de la « CTC » sera composée de 3 membres

Les membres sont à renouveler ou à reconduire tous les 2 ans.

ARTICLE 4 – Organisation de la Commission Technique Classification

Conformément aux dispositions conventionnelles, la CTC s’organise de la façon suivante :

  • Le secrétariat sera assuré par la représentation des salariés

  • La présidence sera assurée par la direction.

Conformément aux dispositions de l’article 5.1.2. de l’accord de branche du 17 janvier 2018, le temps passé aux réunions de la CTC est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel des membres.

Le salarié en charge du secrétariat prend le temps nécessaire à l'issue de la réunion pour finaliser le compte rendu de la réunion technique classification. Ce temps de rédaction ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel du salarié concerné.

ARTICLE 5 – Rôle de la Commission Technique Classification

Cette commission a pour fonction de suivre la mise en place de la classification dans l'entreprise, et sa mise en œuvre pérenne. Elle veille à la bonne application de la méthode de classification définie par l’accord de branche.

La CTC se réunira au minimum une fois par an.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

L’accord entre en vigueur le 29 novembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est établi en [4] exemplaires originaux.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

- Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

- Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera par ailleurs publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Neuilly-sous-Clermont, le 29 novembre 2021

En 4 exemplaires dont un pour chaque partie et un pour le dépôt.

Pour la Société LABORATOIRES EUROMEDIS Madame XXXXXXXXXXXXXX – DRH GROUPE
Pour la Société EUROMEDIS GROUPE Madame XXXXXXXXXXXX - DRH GROUPE
Organisation Syndicale Représentative Madame XXXXXXXXXXX – Déléguée syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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