Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez EUROMEDIS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMEDIS GROUPE et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, diverses dispositions sur l'emploi, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06023005113
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMEDIS GROUPE
Etablissement : 40753551700020 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

  •  La Société LABORATOIRES EUROMEDIS, S.A, dont le siège social est situé 12 Rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, ayant pour code APE 4646Z, et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 333 061 711, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à signer les présentes.

  • La Société EUROMEDIS GROUPE, S.A, dont le Siège Social est situé 12, rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT, ayant pour code APE 6420Z, et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 407 535 517, relevant de l'URSSAF de Picardie sous le numéro de cotisant 227000000810170132, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à signer les présentes.

  • La Société PARAMAT, S.A.S, dont le siège social est situé 12 Rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT, ayant pour code APE 523 CA et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 382 093 003, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à signer les présentes.

Ci-après dénommées ensemble « les entreprises constituant l’UES »

D’une part,

Et :

La représentante de l’organisation syndicale suivante :

  • Syndicat C.G.T représenté par Madame XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part.


Il a été arrêté et convenu des dispositions suivantes :

Préambule

La loi n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 05 Mars 2014 a instauré la mise en place d’un entretien professionnel avec l’employeur consacré aux perspectives d’évolution professionnelle des salariés, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cette loi a fait l’objet d’une modification le 08 août 2016 et le 05 septembre 2018. Dans le cadre des dispositions précitées, la périodicité de ces entretiens professionnels a été fixée à deux ans, outre l’organisation tous les six ans d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Les entreprises constituant l’UES communiquent régulièrement sur le sujet, notamment lors des entretiens annuels d’évaluation qui comporte un volet relatif à la Formation. En conséquence, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée. Néanmoins, étant pleinement conscientes de la nécessité de rendre pleinement opérationnel cet entretien, les parties au présent accord ont souhaité saisir les marges de liberté ouvertes par l’article L 6315-1 du Code du travail afin de définir une périodicité et des modalités d’entretien correspondant au mieux à leurs attentes, à leurs besoins et à leurs spécificités.

C’est dans ce contexte que l’organisation syndicale représentative et la Direction représentant les entreprises constituant l’UES se sont rencontrées en vue de fixer la périodicité et les modalités d’organisation des entretiens professionnels ainsi que les modalités d’organisation du bilan du parcours professionnel à six ans.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise PARAMAT, de l’entreprise LABORATOIRES EUROMEDIS et de l’entreprise EUROMEDIS GROUPE, qui ensemble constituent l’UES (Unité Economique et Sociale).

Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel

Pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans.

Article 3 – L’entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Congé de maternité ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé d’adoption ;

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée telle que mentionnée à la date du présent accord par l’article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • Période d’activité à temps partiel telle que mentionnée à la date du présent accord par l’article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • Arrêt longue maladie telle que mentionné à la date du présent accord par l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Les entreprises constituant l’UES proposeront systématiquement au salarié qui reprend son activité, dans le cadre de l’une des dispositions précitées, de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

Cet entretien peut avoir lieu, sur l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien professionnel visé à l’article 2 du présent accord.

Article 4 – Organisation et contenu de l’entretien professionnel

L’organisation de l’entretien professionnel

Par tout moyen à la convenance de l’employeur, le salarié sera prévenu par son responsable hiérarchique de l’organisation d’un entretien professionnel, au moins 7 jours calendaires avant la tenue de ce dernier.

Si le salarié n’assiste pas à l’entretien professionnel organisé, un second entretien sera organisé. Le salarié sera alors convoqué, au choix de l’employeur, par lettre électronique avec accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le salarié refuse de participer à l’entretien, son refus sera formalisé par écrit.

Dans tous les cas, le salarié aura accès à l’intranet des entreprises constituant l’UES, cet accès lui permettant de consulter à l’avance la trame de l’entretien professionnel qui le concerne (salarié rattaché au réseau de magasins ou salarié rattaché au siège social de l’entreprise).

En raison de la multiplicité des implantations géographiques des établissements des entreprises constituant l’UES, la dématérialisation des entretiens est mise en place depuis 2021. Il est prévu de conserver cette pratique afin que tous les entretiens et notamment les entretiens professionnels se fassent de manière dématérialisée via l’outil en place.

En cas d’impossibilité technique, les entreprises constituant l’UES se réservent la possibilité de remettre également la trame de l’entretien sur un support papier au salarié concerné, dans le délai de 7 jours précité.

L’entretien professionnel sera, en tout état de cause, organisé durant le temps de travail du collaborateur concerné et sera considéré comme étant du temps de travail effectif.

L’entretien professionnel donnera lieu à la rédaction d’un document saisi sur un support informatique et il sera contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique. Une copie de ce document sera adressée au salarié concerné.

Le contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel portera sur :

  • Les évolutions prévisibles, à court et moyen termes, de l’emploi du salarié, dans son service ou dans l’entreprise ;

  • La situation professionnelle actuelle du salarié ;

  • Le bilan de la période écoulée ;

  • L’expression des souhaits, besoins de formation et perspectives d’évolution professionnelle ;

  • La synthèse de l’entretien.

L’entretien professionnel permettra ainsi à l’entreprise de veiller à l’employabilité du salarié et d’enrichir le développement de ses compétences.

L'entretien professionnel sera également l'occasion de délivrer au salarié une information concernant la validation des acquis de l'expérience, l'activation par le salarié de son compte personnel de formation et les abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer, ainsi que le dispositif du Conseil en évolution professionnelle.

Article 5 – L’entretien de bilan « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié »

La périodicité de l’entretien de bilan

L’entretien professionnel dit de « bilan » a lieu tous les six ans par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Il sera organisé dans les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées à l’article 4.1 ci-dessus.

Le déroulement et le contenu de l’entretien de bilan

L’entretien professionnel dit de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La tenue de l’entretien récapitulatif aura lieu concomitamment au deuxième entretien triennal.

Le document récapitulatif de bilan recense :

  • Le ou les entretiens professionnels réalisés au cours des six années précédentes ;

  • La ou les actions de formation

  • Les éléments de certification acquis par le salarié par la formation ou VAE

  • La progression salariale ou professionnelle du salarié

L’entretien récapitulatif donnera lieu à un compte-rendu distinct du compte-rendu de l’entretien triennal.

Ce bilan sera saisi sur un support informatique et il sera contresigné par le salarié et supérieur hiérarchique. Une copie de ce document sera adressée au salarié concerné.

Article 6 – Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties, dans les conditions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions et délais en application des dispositions légales applicables au moment de sa dénonciation, lesquelles sont, à la date de signature du présent accord, édictées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein des locaux des entreprises signataires

Le présent accord est notifié par la Direction des entreprises constituant l’UES, par remise en main propre contre signature ou par lettre avec accusé de réception, à l’organisation syndicale représentative signataire.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé par les entreprises constituant l’UES :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Beauvais.

Fait à Neuilly-sous-Clermont, le 4 octobre 2022.

Pour la représentante du personnel Madame XXXXXXXXX

Pour la société PARAMAT – Madame XXXXXXX

Pour la société EUROMEDIS GROUPE– Madame XXXXXXXXXXX

Pour la société LABORATOIRES EUROMEDIS – Madame XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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