Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’UES MIKROS IMAGE / MPC CREATIVE" chez MIKROS IMAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIKROS IMAGE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07520026022
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : MIKROS IMAGE
Etablissement : 40775461300070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°2 portant révision de l'accord de méthode et l'accord relatif au reclassement externe anticipé des salariés de la société Mikros Image pendant la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisatio (2019-05-24) Avenant n°2 portant révision de l’Accord de méthode et l’Accord relatif au reclassement externe anticipé des salariés de la Société MIKROS IMAGE pendant la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisatio (2019-05-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21

ACCORD COLLECTIF DE SOLIDARITE

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’UES MIKROS IMAGE / MPC CREATIVE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société MIKROS IMAGE, dont le siège social est situé 8 rue du Renard – 75004 Paris –représentée par , en sa qualité de .

La Société MPC CREATIVE, dont le siège social est situé 8 rue du Renard – 75004 Paris – représentée par , en sa qualité de .

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Au regard de la situation sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19 ayant conduit l’Etat à déclarer l’état d’urgence sanitaire (Loi n° 2020-290 d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ; Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), le Groupe Technicolor a très rapidement adopté l’ensemble des mesures destinées à limiter la propagation du virus, notamment par le recours massif au télétravail, l’aménagement des conditions de travail dans les locaux afin d’assurer le respect des gestes barrières et, lorsque cela s’est avéré nécessaire, le recours au dispositif d’activité partielle.

Conscients qu’outre ses conséquences sanitaires, cette crise a un impact social et économique inédit, les partenaires sociaux au sein du Groupe se sont rapprochés pour trouver des solutions permettant tout à la fois de préserver la rémunération des salariés et de permettre aux entités du Groupe en France de réaliser, sur une période donnée, une meilleure gestion de leur trésorerie disponible afin de surmonter cette crise.

Pour répondre à cette urgence, des alternatives exceptionnelles ont été envisagées et étudiées par les partenaires sociaux. C’est ainsi que le 19 mai 2020, un accord a été conclu au niveau du Groupe Technicolor en France relatif aux mesures de solidarité dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

Cet accord prévoit notamment la création d’un fonds de solidarité par le don de jours de repos afin de permettre aux salariés des entités légales Technicolor basées en France qui ont été placées en activité partielle durant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2020 de bénéficier d’un complément de rémunération.

L’accord de groupe renvoie à la négociation d’entreprise pour définir les modalités d’utilisation du fonds de solidarité.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord :

PARTIE 1

MODALITES D’UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE L’UES MIKROS IMAGE / MPC CREATIVE

Article 1 : Salariés éligibles

Les Parties conviennent qu’au sein de l’UES MIKROS IMAGE / MPC CREATIVE, sont éligibles au fonds de solidarité les salariés :

  • Ayant été placés en activité partielle sur la période allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ;

  • Dont la rémunération annuelle brute de base est inférieure à 70 000 euros.

Article 2 : Complément de rémunération

En application de l’accord de Groupe du 19 mai 2020, les parties conviennent que la répartition du fonds de solidarité France est organisée selon le principe de dégressivité, avec l’objectif de cibler en priorité les salariés dont le niveau de rémunération est le plus bas.

Ainsi, le complément de rémunération porté par le fonds de solidarité France ne pourra avoir pour effet de dépasser les pourcentages ci-après exposés de la rémunération des salariés éligibles :

  • Rémunération brute annuelle <= 30k€ : jusqu’à 100 % de la rémunération nette ;

  • Rémunération brute annuelle > 30k€ et <= 35k€ : 99 % ;

  • Rémunération brute annuelle > 35k€ et <= 40k€ : 98 % ;

  • Rémunération brute annuelle > 40k€ et <= 50k€ : 97 % ;

  • Rémunération brute annuelle > 50k€ et <= 60k€ : 96 % ;

  • Rémunération brute annuelle > 60k€ et <= 70 k€ : 95 %.

Le complément de rémunération portera sur la période allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.

Article 3 : Modalités de versement du complément de rémunération

Le complément de rémunération sera versé avec la paie du mois de novembre 2020. Il sera identifié sur le bulletin de paie sous l’intitulé « Indemnité complémentaire de rémunération ».

Cette indemnité aura la nature de salaire et sera soumise : 

  • A impôt sur le revenu ;

  • A cotisations sociales ;

  • A CSG-CRDS.

PARTIE 2

DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 : Application et durée

Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 21 septembre 2020.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’intégralité des dispositions conventionnelles ayant le même objet.

A l’arrivée du terme de cet accord, celui-ci cessera de produire effet et les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de conclusion du présent accord reprendront effet de plein droit.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales.

La Partie demandant la révision du présent accord devra en informer les signataires par courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d’un projet d’accord de révision.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi du présent accord sera créée et composée de :

  • Deux membres de la Direction ;

  • Jusqu’à deux salariés désignés par chacune des organisations syndicales représentatives signataires.

Cette commission se réunira à la demande de l’une des parties.

Article 7 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MIKROS IMAGE / MPC CREATIVE et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

***

Fait en 4 exemplaires

Paris, le 21 septembre 2020

Pour la Société,

Pour l'organisation syndicale CGT,

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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