Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez MIKROS IMAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIKROS IMAGE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07522044561
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MIKROS IMAGE
Etablissement : 40775461300070 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

AVENANT N°1 A L’ACCORD d’entreprise RELATIF A la mise en place

d’un compte epargne temps (CET)

ENTRE

La société Mikros Image SAS, inscrit au RCS de Paris sous le numéro B407754613, ayant son siège social : 8 – 10 rue du Renard, 75004 Paris, représentée par , Responsable des Ressources Humaines,

La société MPC Creative SAS, inscrit au RCS de Paris sous le numéro B399641562, ayant son siège social : 8 – 10 rue du Renard, 75004 Paris, représentée par , Responsable des Ressources Humaines,

dénommée ci-après ensemble l’UES.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • CFE CGC, représentée par son délégué syndical,

  • CGT SPIAC, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Le 6 juin 2016, un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps a été conclu au sein de l’UES.

Cet accord prévoit notamment les modalités d’alimentation et d’utilisation des jours de repos éligibles au versement au dispositif du CET.

Afin d’harmoniser les possibilités de versement pour l’ensemble des salariés de l’UES, les Parties se sont rapprochées afin de réviser l’accord d’entreprise du 6 juin 2016 comme suit :

ARTICLE 1 – Adhesion des organisations syndicales

Par le présent article, les organisations syndicales représentatives déclarent adhérer à l’accord d’entreprise sur « la mise en place d’un Compte Epargne Temps » signé le 6 juin 2016 par le Comité d’Entreprise de l’UES.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ALIMENTATION DU CET

L’article 4 de l’accord d’entreprise du 6 juin 2016 est ainsi modifié :

2.1 Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET est formulée par le salarié via le process en vigueur dans l’entreprise. Ce process est à disposition de l’ensemble des salariés dans l’intranet.

La demande peut se faire en cours d’année et au plus tard le mois d’échéance des droits, soit :

  • Pour les congés payés : au plus tard le 31 mai N pour les congés payés cumulés entre le 1er juin N-2 et le 31 mai N-1 qui doivent être consommés entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N :

  • Pour les RTT : au plus tard le 31 décembre de l’année N pour les RTT de l’année N ;

  • Pour les repos compensateurs découlant des heures supplémentaires des salariés annualisés : dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ;

  • Pour les repos découlant des heures supplémentaires des salariés à l’horaire : dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ;

  • Pour les jours de récupération des salariés au forfait jour : au plus tard le 31 décembre de l’année N pour les jours de récupération de l’année N

2.2 Alimentation en temps

Le CET peut être alimenté librement à l’initiative du salarié par tout et partie des congés et repos suivants :

  • La 5ème semaine de congé payé non prise qui ne pourra être récupérée qu’en jours d’absence et qui ne pourra être monétisée.

  • Pour les salariés en forfait jour :

    • 5 jours de RTT par an ;

    • 5 jours de récupération par an pouvant notamment découler d’un travail des jours de repos habituellement non travaillés ;

  • Pour les salariés annualisés :

    • 5 jours de repos compensateur par an ;

  • Pour les salariés à l’horaire :

    • 5 jours de repos par an découlant des heures supplémentaires effectuées

Les demandes de transfert des jours cités ci-dessus doivent impérativement intervenir avant l’échéance selon les modalités de l’article 2.1.

Pourront être affectés au CET, les droits et avantages ci-dessus, acquis à la date de sa mise en place et postérieurement à celle-ci et au plus tard le mois d’échéance des droits.

L’alimentation en temps se fait par journée.

ARTICLE 3 – PLAFOND ET DUREE D’IMMOBILISATION

L’article 5 de l’accord d’entreprise du 6 juin 2016 est ainsi partiellement modifié :

Le plafond de jours de congés ou de repos crédités au CET est limité à un total de 80 jours ouvrés, tous types de jours de congés et repos confondus.

Dès lors que ce plafond est atteint, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.

Le deuxième plafond reste inchangé.

ARTICLE 4 – publicite et dépot de l’avenant

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Fait à Paris, le 15 Décembre 2021.

Pour l’UES,

Pour l’Organisation Syndicale représentative CFE CGC,

Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT SPIAC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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