Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (LOI AUBRY II) DU 9 FEVRIER 2001" chez RESMED SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RESMED SA et le syndicat UNSA le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06921016589
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : RESMED SA
Etablissement : 40777517000043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 a l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 9 février 2001 (2023-03-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-14

avenant de revision a l’Accord d’entreprise relatif a la reduction du temps de travail (loi aubry ii)

du 9 février 2001

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ResMed SAS, dont le siège est situé au Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest,

Représentée par Mme XXXX, Senior People Business Partner,

D’une part

Et

- M. XXXX, délégué syndical UNSA

D’autre part

PREAMBULE

Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 9 février 2001, entre la Société ResMed, et la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, ayant mandaté un salarié de l’entreprise à cette fin.

Actuellement deux régimes distincts sont appliqués au sein de la Société ResMed, à deux catégories distinctes de salariés, savoir :

Cet accord conclu à la suite de l’adoption de la loi dite « Aubry II » nécessite quelques aménagements, qui font l’objet du présent avenant de révision.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

L’article 4.1 du Chapitre II de l’accord du 9 février 2001 est complété par deux derniers alinéas libellés comme suit :

Par ailleurs, lorsque les nécessités de la production l’imposeront, pour résorber un retard ou pour répondre à une urgence, le temps de travail des salariés affectés à la production, intégrant des heures supplémentaires, pourra être réparti sur 5,5 voire 6 jours par semaine.

Les représentants du personnel devront dans ce cas être préalablement consultés. Par ailleurs, dans toute la mesure du possible, les salariés concernés devront être préalablement informés 7 jours à l’avance.

L’article 5 du Chapitre II de l’accord est modifié comme suit :

5.1 Modalités de décompte et de paiement

5.1.1 Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande de l’employeur ou avec son accord exprès.

  1. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de 39 heures au cours d’une semaine isolée pour les salariés dont la réduction du temps de travail s’est traduite par l’attribution de jours supplémentaires de repos (RTT) et maintien de leur temps de travail hebdomadaire à 39 heures ;

  • au-delà de l’horaire annuel de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires qui auraient déjà été payées en application de l’alinéa précédent, pour les mêmes salariés ;

  • au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire a été fixé à 35 heures, sans journées de repos supplémentaires (RTT). Il s’agit ici des salariés « historiques NARVAL » affectés à la production.

5.2 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’annexe II de l’accord du 9 février 2001, est porté à 300 heures par année civile et par salarié.

Ce contingent est ramené à 260 heures supplémentaires dans le cadre du régime de modulation du temps de travail.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent, n’est pas interdit. Il devra toutefois faire l’objet d’une consultation préalable pour avis des représentants du personnel au CSE. Ces heures ouvrent droit à la contrepartie en repos, exercée dans les conditions légales (article L 3121-33 du code du travail).

5.3 Heures complémentaires

Les heures complémentaires doivent demeurer exceptionnelles et ne doivent pas dépasser le tiers de la durée du travail contractuelle hebdomadaire ou mensuelle.

les heures complémentaires ne peuvent pas par ailleurs avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire égale à :

- 10 % pour celles n'excédant pas 1/10e de la durée contractuelle de travail ;

- 25 % pour celles excédant cette limite.

*****

Le présent accord a été préalablement soumis au CSE pour avis le 04/02/2021 et a obtenu un

avis favorable

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2021.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent avenant, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Fait en 04 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

A Saint Priest,

Le 14 juin 2021

Pour la Société RESMED Le Délégué syndical UNSA,

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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