Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif a la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle partielle de longue duree" chez SOCIETE ANDRE BAZIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANDRE BAZIN et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021001107
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANDRE BAZIN
Etablissement : 40778962700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (2021-01-18) AVENANT n°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-01-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE ENTRE :

La société André Bazin dont le siège social est situé 1 rue de sainte marie – 70 300 BREUCHES LES LUXEUIL  représentée par la société La Financière Perna, Président dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Ci-après dénommées ensemble « les membres du CSE pris en leur représentant »

L’accord est conclu selon un mode alternatif, avec les membres du CSE :

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les membres du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur d’activité de la transformation des produits carnés auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des restaurants, des cantines scolaires et un bouleversement des modes de consommation. Les rayons traditionnels des Grandes et Moyenne Surface sur lesquels la société est présente ont été également impactés par une baisse de la consommation.

La société André Bazin a déjà mis en œuvre par accord collectif conclu entre la direction et les salariés non mandatés le 18 janvier 2021, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) pour une durée comprise entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2021.

Force est de constater que ce dispositif a permis de sécuriser l’emploi durant la période en particulier face à la baisse des volumes qu’a subi notre société.

Les volumes de notre société sont toujours impactés. Par rapport à l’année de référence 2019 (avant la crise sanitaire), la société André Bazin :

Les mesures sanitaires qui continuent d’être prises nuisent à l’activité de la société et laissent augurer certainement des prévisions encore à la baisse dans les prochains mois.

Face à ces constats et l’ensemble de ces aléas, il est important pour la société de pouvoir maintenir en vigueur l’APLD pour sécuriser ses effectifs.

Pour autant, les volumes ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes, comme le met en exergue les chiffres présentés ci-dessus.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en œuvre le présent accord portant renouvellement de l’activité partielle longue durée prévue par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 28 juin 2021 et 29 juillet 2021 après communication préalable du projet d’accord le 28 juin 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

La baisse d’activité étant globale et structurelle et étant susceptible d’impacter toute la société, la mise en œuvre de l’APLD concernant tous les services de la société.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 20 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaire, 173 heures, 182 heures ou 195 heures est réduite au maximum à respectivement 28, 121.1 heures, 138.4 heures et 156 en moyenne sur la durée d’application du dispositif.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique tous les mois pour chaque service concerné par l’intermédiaire du CSE. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable au contrat horaire du collaborateur.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés et services de l’entreprise concernés par le dispositif ;

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’application du présent accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés. Un abondement d’un montant de 100€ va être effectué pour tout collaborateur mobilisant son CPF durant la période d’application du présent accord.

De plus, dans l’objectif de mobiliser et de sensibiliser le personnel de production à la formation professionnelle, les managers auront l’obligation d’évoquer et de répertorier les souhaits et les besoins en formation pour les collaborateurs dans le cadre des entretiens annuels individuels.

L’indicateur suivant est mis en place : une synthèse des besoins en formation sera effectuée et une synthèse récapitulative communiquée au CSE.

Par ailleurs, durant les entretiens annuels individuels, la possibilité de réaliser des blocs de compétence via des Certifications Qualifiantes Professionnelles (CQP) pour les opérateurs de production sera abordée à l’occasion des entretiens annuels individuels.

• Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

• Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers un affichage sur les panneaux légaux.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 8 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information des signataires et du comité social et économique sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

- le nombre d’heures mobilisé d’activité partielle chaque mois ;

- le nombre de salariés concernés chaque mois par le dispositif

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.

• Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, s’achevant à la date du 31 janvier 2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er aout 2021 allant jusqu’au 31 janvier 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver la confidentialité de la situation économique de la société les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles 1 et 2 ainsi que le préambule de l’accord en date du 29 juillet 2021 relatif à  la situation économique de la société ainsi  ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 29 juillet 2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié des membres du CSE.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en oeuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes par voie d’affichage.

Fait à BREUCHES LES LUXEUIL LES LUXEUIL ,  le 29 juillet 2021

Pour les membres titulaires du CSE non mandatés Pour la société André Bazin

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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