Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution aux moyens aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE central GCC SAS et de ses CSE D'établissements" chez GCC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCC et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07819002765
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : GCC
Etablissement : 40779455100231 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la réduction des mandats des institutions représentatives du personnel de la société GCC SAS (2019-03-07) Accord sur l'exercice du droit syndical et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (2019-07-16) Exercice du droit syndical et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (2020-10-02) Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSEC de la société GCC SAS er de ses CSEE (2023-07-25) Accord autorisant le recours au vote électronique pour l'élection des membres de la délégation du personnel au comité sociale et économique de la société GCC SAS (2023-07-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central de la société GCC SAS

et de ses Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement

,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.

Dans ce cadre les parties conviennent par la négociation du présent accord de leur volonté d’instaurer un dialogue social de proximité au plus près de l’organisation interne de la société GCC SAS, et de définir des principes généraux de fonctionnement permettant un fonctionnement rationalisé et lisible des nouvelles instances.

Les partenaires conviennent que la mise en place de ces nouvelles instances doit permettre à l’ensemble de l’entreprise d’améliorer la Prévention et la Santé de tous les collaborateurs.

A ce titre, elles priviligieront dans la mise en place des instances, les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail au travail à tous les niveaux de l’enteprise.

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’établissement ainsi qu’au Comité Social et Économique Central (CSEC).

Article 2 – Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 ans.

ARTICLE 3 – modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE d’établissement

Article 3.1 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique d’établissement

Il est entendu que les Agences constituent des établissements distincts en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose leur Directeur et notamment concernant leur autonomie relative à la gestion du personnel et l’exécution du service.

Toutefois, compte tenu de la proximité des métiers et des implantations géographiques ou du rôle transverse pour l’ensemble du périmètre de certaines équipes, les parties au présent accord conviennent de l’existence de 11 établissements dont les périmètres sont les suivants :

  • Établissement « IDF Ouvrages Fonctionnels 1», regroupant les Agences IDF 1 et TPIN

  • Établissement « IDF Ouvrages Fonctionnels 2 », Agence IDF 2

  • Établissement « IDF Habitat », regroupant les Agences Habitat/Réhabitat

  • Établissement « Nantes »

  • Établissement « Aquitaine »

  • Établissement « Occitanie »

  • Établissement « Méditerranée » regroupant les Agences Provence Neuf et Provence Réha

  • Établissement « Auvergne »

  • Établissement « Rhône Alpes »

  • Établissement « Nommay »

  • Établissement « Management Construction », regroupant les collaborateurs de la Direction Logistique Matériel, de la DIT, de la DDI, de l’Export, de GCC Haut de France et des collaborateurs non affectés aux Agences précitées.

En cas d’évolution de ces établissements les négociations de révision pourront être engagées sans remise en cause des CSE d’établissements définis ci-dessus.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont donc constitués.

Le nombre d’élus par établissement ainsi que la répartition des sièges entre les établissements et les collèges, le crédit d’heures de délégation seront fixés dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel au sein de chaque CSE comportera autant de titulaires que de suppléants.

Article 3.2 - Fonctionnement des CSE d'établissement

Conformément à la loi, le Président du CSE peut se faire assister de 3 personnes maximum ayant voix consultative. En tout état de cause le nombre de représentant de la Direction ne peut être égal ou supérieur au nombre de représentants du personnel.

Article 3.2.1. - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité d’une réunion, tous les 2 mois.

Si effectif supérieur à 100 collaborateurs le CSE est réuni au moins 8 fois par an.

4 fois par an, les réunions du CSE d'établissement portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 ; et à la demande de la majorité de ses membres pour la réunion de l’instance CSE conformément à l’article L 2315-28.

Article 3.2.2 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour, la convocation et les éventuels documents consultatifs à chaque réunion du CSE.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent, il lui sera précisé que le titulaire absent lui notifiera son absence formellement. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux et au plus tard à la réception de l’ordre du jour pour assurer la présence des élus suppléants dans les bonnes conditions

Article 3.2.3.- Délais de consultation


Les parties conviennent que pour les consultations résultant d’un évènement conjoncturel, lié notamment à la vie courante du chantier et de l’Agence et sans impact majeur sur l’emploi et sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion. Dans cette hypothèse l’ensemble des informations utiles aux élus seront communiqués avec la convocation et l’ordre du jour.

Pour les consultations résultant d’un évènement structurel, dont l’impact est majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, il sera fait application des dispositions légales, soit 1 mois dans le cadre général, 2 ou 3 mois selon intervention d’experts.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le Comité Social Et Économique Central (CSEC) et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central. Dans ce cas, l’avis de chaque CSE d’établissement devra être transmis au plus tard 7 jours avant la date de consultation du CSE Central.

Article 3.2.4 – Budgets


Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera par virement et par établissement.

A titre de préconisation et sous réserve de la conclusion des conventions de gestion ultérieures entre les CSE d’établissement et le CSE Central :

  • 25% de ce budget de fonctionnement sera alloué au fonctionnement du CSEC.

De plus, les CSE d’établissements auront la possibilité de déléguer la gestion de leur budget de fonctionnement au Trésorier du CSEC.

Dans ce cadre, les CSE d'établissement et le CSEC concluront dès leur mise en place une convention de gestion conformément aux articles L. 2316-23 et D. 2316-7 du code du travail.

Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise selon les modalités suivantes :

Une cotisation de 0.43% pour les établissements bénéficiant de l’APAS

Une cotisation de 0.51% pour les établissements ne bénéficiant pas de l’APAS

A titre de préconisation et sous réserve de la conclusion des conventions de gestion ultérieures entre les CSE d’établissement et le CSE Central :

  • la gestion des ASC communes suivantes  sera confiées au CSEC: à titre d’exemple, Chèques cadeaux Chèques Vacances, Remboursements vacances…

  • A cet effet, la répartition entre le CSE central et les CSE d'établissement du budget des activités sociales et culturelles pourra être fixée comme suit : 75% du budget des ASC sera remonté au CSEC.

Dans ce cadre, les CSE d'établissement et le CSEC concluront dès leur mise en place une convention de gestion conformément aux articles L. 2316-23 et D. 2316-7 du code du travail.

ARTICLE 3.3– La Commission santé, sécurité et des conditions de travail

Afin d’assurer un dialogue social de proximité sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, il est convenu de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chaque comité économique et social d’établissement et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

ARTICLE 3.3.1. – Le périmètre des CSST

Par dérogation aux dispositions légales et dans un souci de traitement des sujets de santé/sécurité en proximité, les parties conviennent que, les Commissions santé, sécurité et conditions de travail sont mises en place au niveau de chaque CSE d’établissement et chargées de gérer les problématiques circonscrites au seul périmètre de l’établissement.

Toutefois afin de traiter des problématiques communes sur des périmètres géographiques cohérents les parties conviennent que pour le périmètre de l’Ile de France, une seule Commission santé Sécurité sera mise en place en regroupement des CSE d’établissement IDF Ouvrages Fonctionnels 1, IDF Ouvrages Fonctionnels 2 et IDF Habitat.

Afin de garantir une homogeneité dans la restitution de cette commission commune, il pourra être prévu que la réunion mensuelle des CSE d’établissements portant sur les sujets santé sécurite se fera en commun pour tous les CSE Ile De France.

ARTICLE 3.3.2. – les attributions des CSST

Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’établissement sans exercer les attributions consultatives du Comité.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

ARTICLE 3.3.3. – Les modalités de fonctionnement des CSSCT

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur des Comités sociaux et économiques de chaque établissement ainsi que du Comité social et économique central.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

Composition de la CSSCT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que les CSSCT mises en place au sein de l’entreprise seront composées comme suit :

  • pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • maximum 5 représentants dont au moins un appartenant au 3ème collège. Le CSST IDF par dérogation aura 7 représentants.

Parmi les représentants élus, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.

Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique de l’établissement à la majorité des membres présents.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité social et économique de l’établissement, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Réunions :

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins par courrier et par mail au moins 5 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’article 4.1 du présent accord, les parties conviennent que :

  • l’employeur peut réunir la Commission, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

  • A la demande d’au moins 2 membres, il pourra être convenu de réunions complémentaires en fonction du besoin.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

Moyens :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail étant une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié et utilisera si nécessaire le budget de fonctionnement du CSE.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

ARTICLE 4- MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL (CSEC)

4.1 Composition et modalités de désignations

4.1.1 - Composition du CSEC

Le nombre et la répartition des élus au CSEC sera défini par le protocole pré-électoral

4.1.2 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui les représenteront.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement.

4.1.3. Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les candidats se feront connaître en début de séance.

4.1.4. Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise et distribué à tous les élus du CSEC.

4.1.5. Membres suppléants

Il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement à savoir :

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation et les éventuels documents consultatitfs à chaque réunion du CSEC.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux dans un délai raisonnable pour assurer la présence des élus suppléants dans les bonnes conditions

Article 4.2. - Fonctionnement du CSEC


4.2.1. Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins 4 fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

4.2.2. Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 3.4.2. du présent accord.

Article 4.2.3. - Commission du CSEC


Sont créées au sein du CSEC, les commissions suivantes :

  • Commission CSSTC, se réunit au moins deux fois par an pour faire entre autres, le bilan des actions sécurité, la revue des accidents, un partage des bonnes pratiques, être informé de la politique HSE, etc…(5 membres dont 1 cadre). La CSSTC pourra se réunir en cas de circonstances exceptionnelles qui implique l’ensemble de l’entreprise, à la demande écrite (mail ou courrier) de la majorité de ses membres.

  • Commission Économique (maximum 5 membres dont 1 cadre)

  • Commission Formation (maximum 5 membres dont 1 cadre) qui se réunit au moins 2 fois

par an

  • Commission d’Information et d’aide au logement (maximum 5 membres dont 1 cadre)

  • Commission Egalite Professionnelle (maximum 5 membres dont 1 cadre et 2 femmes minimum)

  • Commission Mutuelle (maximum 5 membres dont 1 cadre)

Les membres de ces commissions sont désignés par le CSEC parmi ses membres.

Si le rapporteur de la commission est élu suppléant il participe à la réunion au cours de laquelle le Compte rendu de la Commission est présenté.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Article 4.2.4- Moyens du CSEC


Budgets du CSEC

Sur les budgets du CSEC, se reporter à l'article 3.4.5 du présent accord.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC


Article 5.1. - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE


Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC,

-  la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Périodicité des consultations récurrentes

Ces consultations ont lieu 1 fois par an

Article 5.2. - Consultations ponctuelles


5.2.2. Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

Consultation des CSEE

Il y a information et consultation :

-  du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés dans le cadre des informations générales délivrées à l’établissement.

Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

-  conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Le CSEC pourra saisir, à la majorité de ses membres, la Direction pour demander une consultation si les circonstances l’exigent.

Article 5.3. –Expertise

Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI DES INSTANCES

Les parties conviennent de la création d’une commission spécifique de suivi du bon fonctionnement des nouvelles instances. Cette Commission sera composée de tous les Délégués Syndicaux et Représentants de Section Syndicale officiellement nommés, et animée par la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines.

Cette Commission se réunira 3 fois par an en amont de la réunion du CSEC et sera chargée d’identifier et de remonter les éventuelles difficultés dans la tenue et l’animation des CSE d’établisssement. Sans pouvoir normatif, cette Commission sera un lieu d’échange, et de partage des difficultés dans le but de trouver des solutions constructives au bon fonctionnement des nouvelles instances.

ARTICLE 7 – BDES

Le contenu de la BDES fera l’objet d’un accord ultérieur afin d’en définir les modalités et d’en améliorer le fonctionnement.

ARTICLE 8 - Dispositions finales


Jusqu’à la mise en place effective du Comité social et économique, les présentes institutions de représentation du personnel continuent à exercer leur mandat, conformément aux dispositions légales.

Article 8.1. - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour l'élection du comité central d'entreprise au titre de l'année 2019 et prend effet immédiatement et pour la durée des futurs mandats. Après examen de la configuration de l'entreprise, les parties pourront décider d'en reconduire les termes pour les prochaines élections.

Article 8.2. Suivi – Interprétation

Le Comité Social et Économique Central issu des prochaines élections sera chargé en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de s’assurer de la bonne exécution du présent accord.

Article 8.3.– Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation avec les syndicats représentatifs 3 mois avant la fin des mandats.

Article 8.4. – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Poissy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait aux Mureaux le 22 mars 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

CFTC

CFTC

CFE CGC

CGT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com