Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à l'individualisation du chômage partiel" chez ATTRAP'TEMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATTRAP'TEMPS et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001640
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATTRAP'TEMPS
Etablissement : 40783608900042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL

(Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020)

ENTRE

La société Attrap'Temps

Dont le siège social est situé au 70 avenue Alfred Kastler 66100 PERPIGNAN

Prise en la personne de ses co-gérants en exercice, Monsieur ………………, Madame …………………, et Monsieur ……………….

N° SIRET : 407 836 089 00042

Disposant de trois établissements auxquels sont rattachés du personnel :

Sis au siège social

Sis

L’établissement de Narbonne, sis au 02 route de Gruissan, Espace Soleil – Bât. D, 11 000 Narbonne, SIRET 40783608900083

Le second établissement de Perpignan (Emmaluc), sis au 7 boulevard Docteur Denoyes, 66000 Perpignan, SIRET 40783608900091

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des deux tiers

(Selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020) conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé aux présentes,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, art.10 ter nouveau et de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, art. 8),

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit l’établissement sur lequel ils travaillent.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, tant durant la phase pandémique que durant la sortie du confinement et lors de la reprise progressive de l’activité, de placer en activité partielle (y compris chômage total) ses salariés de façon individualisée, selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité dans le respect des dispositions de l’article 10 ter nouveau de l’ordonnance susvisée.

Article 3. L'individualisation de l'activité partielle : Principes de l’assouplissement.

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :

• – Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;

• – Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Article 4. Formalisme et critères retenus pour l’individualisation du placement en activité partielle.

L’article 10 ter de l’ordonnance demande de respecter un formalisme pour pouvoir placer une partie seulement des salariés en position d’activité partielle.

Les parties souhaitent trouver ensemble la meilleure solution possible pour adapter les besoins de l’entreprise en fonction de la baisse d’activité subie dans le cadre de la pandémie. La Direction a souhaité privilégier, par voie de référendum, des solutions négociées basées prioritairement sur le volontariat dans l’objectif de réussir la reprise progressive de l’activité tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, les aspirations de chaque membre du personnel.

Les parties signataires se sont accordées sur les points ci-après :

a). Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise ;

Dans la perspective d’une reprise progressive totale d’activité avec visibilité réduite et nécessité de respecter des règles sanitaires strictes, les parties actent du besoin prioritaire du personnel opérationnel de l’entreprise, donc celles dont les compétences techniques sont liées directement avec le cœur de métier.

b). Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

Les critères pour qu’un salarié soit placé en activité partiel sont les suivants :

  • Baisse d’activité sur son poste de travail en particulier (baisse des tâches de travail à réaliser qui lui revenaient avant la pandémie)

  • Poste nécessitant des déplacements professionnels réguliers

c). Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au point b, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

Les critères indiqués ci-dessus (§ b) pourront être renégociés trois mois au minimum après la date d’entrée en vigueur du présent accord, si toutefois, évidemment, le dispositif de chômage partiel était prolongé au-delà du 31 décembre 2020.

d). Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la

vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

Dans ce cadre-là, le recours à l’activité partielle prendra en compte la situation individuelle de chacun des salariés qui pourront en faire la demande.

Les situations individuelles seront examinées avec comme rang de priorité :

• Les salariés ayant des enfants en garderie, en crèche et en âge de scolarité, sans solution de garde alors qu’ils sont trop jeunes pour se garder seul (à partir de la 4ème au collège l’enfant est considéré comme pouvant rester seul toute la journée)

• Les salariés devant s’occuper de personnes vulnérables,

• Les salariés dont le trajet domicile-travail est en théorie supérieure à 45 minutes.

La Direction portera toute son attention à pouvoir répondre en priorité à ces demandes, qui devront être formulées par écrit pour placer, dans la mesure du possible, ces salariés, si elles le souhaitent, en position d’activité partielle.

Si les demandes sont supérieures aux possibilités de l’entreprise, la Direction veillera à accorder au cours de chaque mois considéré un nombre d’heures identiques entre les salariés concernées (au prorata s’il existe des situations de temps partiel).

La Direction veillera également, dans la mesure du possible à proposer des horaires adaptés afin d’aider les salariés à récupérer leurs enfants en bas âge en cas de fermeture des crèches et/ou garderie, écoles.

e). Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Lorsque le chômage partiel ne porte que sur le nombre d’heures de travail a effectué, une note d’information sera affichée dans le local social de chaque établissement de la société pour chaque information à communiquer et au minima une fois par mois, dans le respect du délai de prévenance applicable à toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (au moins 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, avant la date à laquelle ces changements doivent avoir lieu - article L. 3123-31 du Code du travail).

Lorsque le chômage partiel sera total, le salarié concerné recevra un mail dans le même délai, doublé d’un appel téléphonique le cas échéant, ou texto lorsqu’il s’agira d’une reprise du travail. Ainsi, le personnel est d’accord pour communiquer une adresse mail valide qu’il consultera régulièrement chaque jour, ainsi qu’un numéro de téléphone portable sur lequel il recevra des appels téléphoniques et textos.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée minimum 5 jours calendaires après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail (délai de 15 jours ramené à 5 jours pour les accords Coronavirus -ordonnance 2020-428 du 15/4/2020)

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée minimum de 2 mois et maximum d’un an si le présent dispositif de chômage partiel est reconduit au-delà du 1er janvier 2021, dans la limite de la durée de la dite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020, ou au plus tard, le jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative et prendra fin le 31 décembre 2020, et, le cas échéant au plus tard à la date limite fixée par le droit applicable.

Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 7. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

L'article 3 du décret du 26 juin 2020 précise que l'accord d'entreprise doit être transmis au Direccte :

- soit lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ;

- soit, si l'autorisation a déjà été délivrée au titre des salariés en cause, dans un délai de 30 jours suivant la date de signature de l'accord.

Ainsi, dans les délais susvisés, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure

Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PERPIGNAN.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le 13/11/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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