Accord d'entreprise "Accord sur les dispositions et congés spécifiques" chez GROUPE SEB MOULINEX G S M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB MOULINEX G S M et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T06919003934
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB MOULINEX G S M
Etablissement : 40798221400113 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant n°1 à l'accord sur les dispositions et congés spécifiques de la société Groupe SEB Moulinex (2022-12-09)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

SAS SEB MOULINEX

ACCORD SUR LES DISPOSITIONS ET
CONGES SPECIFIQUES

Entre les soussignés :

La société SAS ………………………, au capital de .......................... € dont le siège social est .............................................CEDEX inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de …. sous le numéro ……………….

Ci-après désignées « la SAS ………………………………… »,

Et représenté par Madame ……………………….., Directrice des Ressources Humaines, de la société

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux Centraux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS ……………………………….. :

  • Monsieur …………………………. pour la CFE-CGC

  • Monsieur ………………………… pour la CGT

  • Monsieur ……………………. pour la CFTC

D’autre part,

SAS ………………………………………..

La Direction de la SAS ……………………….. et les partenaires sociaux se sont réunis pour actualiser les dispositions liées aux dispositions et congés applicables au sein de la société, issues notamment du titre III de l’ancien accord de 1992, qui n’a plus d’existence juridique, et formaliser ainsi un accord collectif.

Les anciennes dispositions prévues aux autres titres de l’accord de 1992 renvoient aujourd’hui à des dispositions prévues par la législation en vigueur, des conventions collectives de la métallurgie ainsi que par nos accords de Groupe et par nos accords Société.

Les parties conviennent de préciser que l’accord d’entreprise n’a pas pour objectif de reprendre ce qui existe déjà par d’autres dispositifs déjà en vigueur.

De ce fait, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 – Conditions d’emplois

Les anciennes dispositions applicables du présent article renvoient à des dispositions plus récentes prévues par le code du travail, les conventions collectives de la métallurgie et aux accords Groupe et Société applicable de fait, excepté une disposition définissant le calcul de la reprise d’ancienneté pour les missions d’intérim au sein de la SAS……………………………….

De ce fait, les parties entendent préciser et adapter cette disposition de la manière suivante :

Pour le personnel ayant bénéficié d’un contrat à durée déterminée ou ayant effectué dans l’entreprise une ou des missions successives d’intérim d’une durée de six mois minimum, dont deux mois dans l’établissement, le temps passé dans la société, au titre du ou des contrats de travail précédents, sera pris en compte pour le calcul de l’ancienneté. Si la ou les missions sont interrompues pour une durée inférieure ou égale à un mois, la mission est réputée successive.

Si la mission d’intérim est inférieure à 6 mois, la SAS ………………………….. appliquera les dispositions légales en vigueur prévues à l’article L1251-38 du code du travail : la durée des missions accomplies au sein de l’entreprise au cours des trois mois précédent le recrutement est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Les parties précisent que le calcul de l’ancienneté pourra être repris pour une durée de 18 mois au plus.

Article 2 – Congés et Ponts

  1. Congés pour évènements familiaux

Le personnel a droit, sur justification, aux congés supplémentaires suivants, sans condition d’ancienneté :

Mariage :

  • Mariage du salarié …………......... 1 semaine calendaire

  • Mariage d’un enfant ……………… 2 jours

Décès :

  • Du conjoint* ou concubin, d’un enfant ……………………………………...... 1 semaine calendaire

  • Du père ou de la mère, de beaux-parents*, tuteurs ou tutrices ………….... 3 jours

  • D’un frère, d’une sœur, de beau-frère*, belle-sœur*, gendre, belle-fille …. 2 jours

  • Des grands-parents, petits enfants, oncles, tantes, neveux, nièces ……… 1 jour

* Conjoint, beaux-parents, beau-frère / belle-sœur : justificatif de mariage ou de PACS nécessaire.

Un jour supplémentaire sera accordé si le décès ou l’inhumation se produit à plus de 300 kms réels.

Ces évènements entraînent une prolongation des congés payés dans la mesure où ils se produisent au cours de ceux-ci.

Un congé de naissance d’un jour, rémunéré comme temps de travail, sera accordé au père salarié au-delà des dispositions légales, ce congé est également valable en cas d’adoption (cf. paragraphe sur le congé d’adoption ci-après).

  1. Congés spéciaux

  1. Rentrée des classes :

Il est accordé deux heures payées à la mère ou au père le jour de la rentrée effective des classes, pour les enfants jusqu’à l’entrée au cours préparatoire, et de 7 à 16 ans en cas de changement d’établissement.

  1. Congé supplémentaire pour le personnel travaillant en équipe de nuit :

Pour tenir compte des inconvénients d’horaires particuliers, un repos compensateur d’une heure par mois de travail sera accordé au personnel travaillant de façon continue ou discontinue en équipe de nuit.

Ces heures seront groupées dans le cadre de l’année et prises par l’intéressé en accord avec son responsable de service. La période minimum ouvrant droit au repos est fixée à quatre semaines.

  1. Possibilité de repos compensateur pour le personnel travaillant en Equipe II ou en Equipe III :

Le personnel travaillant en Equipe II ou en Equipe III pourra soit :

  • Bénéficier de la prime équipe I au taux en vigueur à la date de la signature de l’accord et d’un repos compensateur équivalent à 4 heures par mois, pour un travail continu en Equipe II ou III. En cas de travail discontinu, le droit de repos compensateur sera ouvert dès la première journée de travail en équipe.

  • Bénéficier de la prime d’équipe II ou d’équipe III.

  • Chaque intéressé devra se déterminer pour une période de trois mois :

    • Soit pour la prime d’équipe I et le repos compensateur,

    • Soit pour la prime d’équipe II ou d’équipe III.

Ce repos compensateur pour travail en Equipes II ou III est fractionnable en périodes de deux heures, et cumulable sur l’année civile ; il est pris en accord avec le Responsable hiérarchique avec un préavis selon le barème suivant :

5 jours ou plus …………………. 1 semaine

4 jours et 3 jours ……………….. 3 jours

2 jours …………………………… 2 jours

1 jour ou moins ………………… 1 jour

En cas de travail discontinu en Equipe, le droit au repos sera ouvert dès la première journée de travail en Equipe.

Le repos peut être accolé à la 5ème semaine de congés, les congés supplémentaires d’ancienneté et pour événements familiaux, et les ponts payés, dans le cadre du présent accord.

  1. Congé enfant malade :

Une journée fractionnable en deux demi-journées sera payée par an et par enfant, au père ou à la mère, sur présentation des pièces justificatives. Ces dispositions s’appliquent aux enfants de moins de 18 ans.

Dans le cas d’un enfant handicapé pris entièrement en charge par la caisse de sécurité sociale pour son handicap et vivant au foyer parental, ce congé est doublé et égal à 2 jours par an et par enfant quel que soit son âge.

  1. Hospitalisation d’un enfant :

En cas d’admission à l’hôpital hors consultation d’un enfant de moins de 18 ans, un congé payé d’une durée maximum de 3 jours, par an et par enfant, sera accordé au père ou à la mère, sur présentation du certificat d’admission. Ce congé est fractionnable en demi-journée.

Les présentes dispositions s’appliquent dans le cas d’un enfant handicapé pris entièrement en charge par la caisse de sécurité sociale pour son handicap et vivant au foyer parental, sans condition d’âge.

  1. Adoption :

Une journée ou deux demi-journées seront payées aux futurs parents adoptifs pour effectuer les démarches administratives en vue de l’adoption.

De plus, le bénéficiaire du congé principal d’adoption percevra la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant la durée de la suspension de contrat prévue à l’article L331-7 du code de la sécurité sociale.

  1. Congés supplémentaires d’ancienneté

2 ans = 1 jour

4 ans = 2 jours

10 ans = 3 jours

15 ans = 4 jours

1 jour supplémentaire sera accordé au personnel ayant plus de 50 ans.

Ces congés sont fractionnables en demi-journées mais ne peuvent être accolés au congé principal, sauf un jour au départ des congés payés. L’ancienneté donnant droit à des congés s’apprécie à la date d’anniversaire d’entrée dans la société.

  1. Congés non rémunérés avec suspension du contrat de travail

Les dispositions prévues au présent accord ont pour résultat d’améliorer les règles légales en vigueur. Toutefois, elles s’insèrent dans le cadre de la loi dont les autres dispositions demeurent applicables à l’entreprise, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés pouvant être absents simultanément au titre de ces congés.

L’ancienneté continuera à courir pendant ces périodes de suspension de contrat de travail.

  1. Congé parental

A l’issue du congé de maternité ou d’adoption et jusqu’au 6ème anniversaire de l’enfant, la mère ou le père pourra bénéficier soit d’un congé sans solde ou d’une réduction de la durée de travail selon les termes de l’avenant sur le travail à temps partiel, pendant une période de 3 ans ; ce congé pourra être prolongé d’un an si le foyer compte deux enfants ou plus ; il pourra être fractionné en périodes de 3 mois avec un préavis d’un mois.

Pour les parents adoptifs, ces dispositions s’appliquent à compter de la date d’arrivée au foyer de l’enfant.

  1. Congé pour création d’entreprise

Tout salarié pourra obtenir un congé de deux ans pouvant être prolongé d’une année, avec un préavis de deux mois, en cas de création d’entreprise prévu aux articles L3142-105 et suivants du code du travail. L’ancienneté minimum requise est fixée à deux ans.

  1. Congé sabbatique

Tout salarié pourra bénéficier d’un congé sabbatique d’une durée minimale de 6 mois et d’une durée maximale de 15 mois.

L’ancienneté minimale requise est fixée à deux ans ainsi que quatre années d’activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises.

  1. Congé sans solde

Un congé sans solde pour raisons personnelles pourra être accordé au salarié qui en fait la demande au moins 3 semaines avant la date de départ prévu, sauf circonstances exceptionnelles. Ce congé ne pourra être supérieur à 10 jours ouvrables, pour l’année civile, sans qu’il puisse être accolé au congé payé principal.

La Direction se réserve la possibilité de refuser ou de différer ce congé s’il entrave la bonne marche du service ou de l’atelier concerné, ou si le nombre de salariés absents dépasse 7% du nombre total des salariés de l’établissement, toutes absences confondues, à l’exclusion de la maladie, des accidents de travail et de trajet, et de la maternité.

  1. Congé pour soigner un enfant malade

Sur présentation d’un certificat médical, la mère ou le père pourra bénéficier d’un congé sans solde d’une durée comprise entre 4 et 52 semaines pour soigner un enfant malade âgé de moins de 18 ans.

Les présentes dispositions s’appliquent dans le cas d’un enfant handicapé pris entièrement en charge par la caisse de sécurité sociale pour son handicap et vivant au foyer parental, sans condition d’âge.

  1. Ponts

Il est convenu que le personnel bénéficiera de deux ponts payés par an.

Conformément à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de 2002, ces deux jours sont intégrés dans le calcul des jours RTT et seront positionnés en réunion du CSEE.

Article 3 : Personnel féminin

Pour tenir compte, d’une part des anciennes dispositions de …………………………, et d’autre part des dispositions de l’Accord Groupe du 04 novembre 2015, les dispositions suivantes sont arrêtées :

  • Les salariées bénéficient, à compter de la constatation médicale de la grossesse, d’une pause supplémentaire de 30 minutes par jour.

  • Pour éviter toute bousculade en début ou en fin de poste, une franchise de 30 minutes par jour sera accordée.

Pour les femmes qui souhaiteraient poursuivre l’allaitement à la reprise de leur travail, la Direction mettra à leur disposition un local respectant leur intimité (local médical) et un réfrigérateur, pour tirer et conserver le lait maternel.

4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Conditions d’entrée en vigueur, publicité et dépôt

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera pour la SAS ……………………… à compter de la date de signature.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS………………………………….

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.

Fait à ………………………….., le 16/10/2018

En 8 exemplaires originaux,

Pour la Direction

…………………………………….

Pour la CGT

………………………………

Pour la CFE CGC

……………………………………..

Pour la CFTC

………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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