Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux modalités de prise des congés payés" chez YZEE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YZEE SERVICES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO et UNSA le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO et UNSA

Numero : T06220003955
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : YZEE SERVICES
Etablissement : 40799716200042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord NAO 2018 (2018-01-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord collectif relatif aux modalités de prise des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société YZEE SERVICES, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS, sous le nombre B 407 997 162, dont le siège social est Rue des Frères Lumière 62880 VENDIN LE VIEIL, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société et représentée par Mme XXXXXXXXXX et Mme XXXXXXXXXX, Déléguées Syndicales dûment mandatées à cet effet,

- L’organisation syndicale FO, représentative au sein de la société et représentée par Mme XXXXXXXXXX, Mme XXXXXXXXXX, Déléguées Syndicales dûment mandatées à cet effet,

- L’organisation syndicale SUD, représentative au sein de la société et représentée par Mme XXXXXXXXXX, et M. XXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux dûment mandatées à cet effet,

- L’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la société et représentée par M. XXXXXXXXXX et Mme XXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie covid-19 et des restrictions qui ont suivi, la société YZEE services doit faire face à une baisse importante de ses activités.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, laquelle se fonde sur l’article 11 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le présent accord détermine des dispositions spécifiques en matière de congés payés afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise.

La Direction et les Partenaires Sociaux ont ouvert des discussions concernant les modalités de prises des congés payés au sein de la société YZEE services.

Ceci afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales liées à la propagation de l’épidémie de covid-19.

A l’issue de cette négociation, elles sont parvenues à un accord et sont convenues, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des collaborateurs des mesures suivantes.

Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord a été établi en en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020.

Il se substitue également en tous points aux dispositions conventionnelles d’entreprise, aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et ce quelle qu’en soit la source.

Conformément aux dispositions légales visées il déroge aux dispositions du code du travail prévues en la matière.

En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Champ d’application

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés en contrat durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, sous réserve des critères et conditions prévus au présent accord.

Modalités de prise des congés payés décidée par l’entreprise

Les parties sont convenues qu’YZEE services est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et ce dans la limite de six jours ouvrables par salarié, soit 5 jours ouvrés.

Cette mesure est applicable y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle les congés ont normalement vocation à être pris.

YZEE services peut unilatéralement fractionner les congés.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, YZEE services peut fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de YZEE services.

La décision de l'employeur est soumise au respect d'un délai de prévenance d'un jour franc à l'exception du fractionnement des congés et de la suspension des congés simultanés des époux ou partenaires de Pacs.

Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les parties conviennent que les fonctions de conseiller clientèle ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.

Modalités de prise du reliquat des congés payés des années antérieures décidée par l’entreprise

Les parties sont convenues qu’YZEE services est autorisée à décider de la prise du (ou des) reliquat(s) des jours de congés payés acquis par un salarié au titre des périodes d’acquisition de congés payés antérieures au 1er juin 2019, et qui auraient dû être soldés.

YZEE services est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise du (ou des) reliquat(s) de congés conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

YZEE services peut unilatéralement fractionner le (ou les) reliquat(s) de jours de congés conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, YZEE services peut fixer les dates du (ou des) reliquat(s)s de congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de YZEE services.

La décision de l'employeur est soumise au respect d'un délai de prévenance d'un jour franc à l'exception du fractionnement des congés et de la suspension des congés simultanés des époux ou partenaires de Pacs.

Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les parties conviennent que le présent article est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise disposant d’un reliquat de jours de congés payés.

Dispositions finales :

Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir 2 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.

Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020.Il est applicable à compte du jour de sa signature.

Révision de l’accord 

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des parties.

Clause de rendez-vous  - Suivi de l’accord :

Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord à échéance.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, un pour la Direction et un pour chacune des organisations syndicales signataires.

La Direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :

  • Sur la plateforme de dépôt téléaccord pour la DIRECCTE des Hauts de France ;

  • Un dépôt en 1 exemplaire auprès du Secrétariat de Greffe du Conseil des Prud’hommes de LENS.

La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.

Fait à Vendin-le-Vieil, le 03 avril 2020

En 7 exemplaires,

Pour la Direction d’YZEE SERVICES

Monsieur XXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT

Madame XXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXX

Pour FO

Madame XXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXX

Pour SUD

Monsieur XXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXX

Pour l'UNSA

Monsieur XXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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