Accord d'entreprise "avenant ARTT" chez TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMITED

Cet avenant signé entre la direction de TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMITED et le syndicat CFDT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522041795
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : TELEHOUSE INT CORPORATION EUROPE LIMITED
Etablissement : 40802411500037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2018-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-02

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE Limited

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TELEHOUSE INTERNATIONAL CORPORATION OF EUROPE Limited, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 40802411500037, prise en sa succursale en France, située 137 Boulevard Voltaire – 75011 Paris, représentée par Monsieur, en sa qualité de Représentant en France, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

ET

L’organisation syndicale représentative dans la Société, représentée par Monsieur Délégué Syndical dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CFDT.

La Société ainsi que le Délégué Syndical sont dénommées ci-après « les Parties »

RAPPEL

Les Parties rappellent qu’un accord collectif d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été mis en place au sein de la Société le 21 novembre 2001. Ce dernier a été déposé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.

Un avenant à cet accord a été conclu le 1er juin 2018.

Les Parties ont souhaité modifier l’avenant précité du 1er juin 2018, en ses dispositions relatives au forfait en jours ainsi que ses dispositions relatives à l’incidence de l’absence du salarié. Ils ont également souhaité préciser les modalités de décompte du temps de travail des salariés travaillant au sein du service monteur câbleur, qui travaillent selon un horaire hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 1 :

L’avenant précité du 1er juin 2018 est complété d’un article 2.4 intitulé : modalités de décompte du temps de travail des salariés travaillant au sein du service monteur câbleur.

Le temps de travail des salariés travaillant au sein du service monteur câbleur voient leur temps de travail décompté dans le cadre légal, à savoir 35 heures hebdomadaires, en fonction de l’horaire mis en place au sein de ce service, à titre informatif à date du mois de décembre 2021 de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi avec 1 heure de pause déjeuner.

ARTICLE 2 :

L’article n°3 : Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail – 3.3 : modalités Cadres ayant une large autonomie – au forfait, tel que modifié par l’avenant précité du 1er juin 2018 : Modalités Cadres ayant une large autonomie – au forfait, est modifié comme suit :

PREAMBULE :

La Société rappelle que les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ont été modifiées par la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Par ailleurs, les conventions de forfait annuel en jours peuvent être mises en place par un accord collectif d’entreprise, lesquels priment sur la convention ou l’accord collectif de branche applicable aux relations contractuelles.

Le présent article a pour objet de permettre aux salariés bénéficiant d’un statut de cadre et ayant la plus grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, de travailler sur la base d’un forfait jours sur l’année et de répondre ainsi aux conditions particulières dans lesquelles ils exercent quotidiennement leur fonction.

OBJET

Les Parties souhaitent mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.

CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Les salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (« cadres autonomes »)

CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, les conventions individuelles de forfait visées ci-dessus, dont le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et/ou conventionnels auquel il ne peut prétendre.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours est l’année civile.

FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent, en accord avec la Société, bénéficier d’un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. La proratisation des jours de repos se fait selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Ainsi, le nombre restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés sur l’année.

Par conséquent, le nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l’année).

En cas de sortie en cours d’année, le reliquat éventuel de jours de repos doit être pris avant la date de sortie.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident…) sont déduites du forfait annuel de jours travaillés et n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.

Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait annuel en jours, chaque salarié doit renseigner le module de décompte des forfaits jour accessible via le SIRH de la société et mis à sa disposition à cet effet.

Chaque collaborateur doit ainsi déclarer sur ledit module de suivi :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, jours fériés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

A cet égard, il est précisé que les journées de repos pourront être prises par journées entières ou demi-journées.

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Par ailleurs, un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Ce document est remis à la hiérarchie à la fin de chaque mois contre récépissé et est transmis au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.


S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Prise des congés, jours de repos et prise des journées de repos ( ex RTT)

Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours sur la période de référence précitée

  • samedis et dimanches 

  • jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés

  • 217 jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux ou pour ancienneté par exemple), lesquels viendront en déduction des jours travaillés.

La prise des journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et plus particulièrement du service dont il dépend. Dans tous les cas, la demande de prise de journées de repos devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique via le SIRH de la société et validé par la hiérarchie avant leur prise effective.

En cas de nécessité absolue, la Direction pourra, avec un délai raisonnable, demander au personnel cadre au forfait de modifier les dates choisies.

En cas d’absence de prise des jours de repos par le salarié à la fin de l’année, ces derniers seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS

Amplitude de travail

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Ils ne sont en revanche pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

En toutes hypothèses, les limites rappelées ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Repos hebdomadaire

Comme rappelé ci-dessus, en application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures).

Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l’intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que la durée du repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.

Droit à la déconnexion

La Direction réaffirme l’importance du bon usage des outils de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, dans le respect de la vie personnelle de chacun.

Elle rappelle que chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du Smartphone ou des tablettes numériques).

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.

A ce titre, la Société s’engage à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos et tout particulièrement entre 20 h et 9 h le matin.

Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail révélée notamment par le suivi de l’amplitude de travail du salarié, l’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, prises pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, le salarié dispose également de la possibilité d’émettre, par écrit, une telle alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours ouvrés.

ENTRETIEN PERIODIQUE

Deux entretiens annuels individuels sont organisés par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos est établi par l’employeur de façon à assurer le respect du nombre de jours prévus au sein de la convention individuelle de forfait en jours.

Un bilan individuel est également réalisé par l’employeur afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, seront évoqués lors de ces entretiens annuels individuels.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien bi-annuel.

REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année civile est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3 :

L’article n°8 : Incidence de l’absence du salarié tel que modifié par l’avenant du 1er juin 2018 est modifié comme suit :

Article 8 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

8.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis du fait de l’employeur auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

8.2 Absences

Légalement seules les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Toutefois, à titre dérogatoire et plus favorable pour les salariés, les Parties conviennent que seules les absences partiellement ou totalement rémunérées, supérieures à 3 jours consécutifs ou cumulées dans le mois réduiront le nombre de JRTT proportionnellement à la durée de l’absence (et ce depuis le premier jour d’absence).

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 02 mai 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L'AVENANT

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 6 – REVISION - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent avenant conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent avenant.

ARTICLE 7 - DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le sit ewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) instituée au sein de la branche de la convention collective des Télécommunication par accord étendu du 3 février 2017. La Société en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH de la Société.

Fait à Paris, le 02 mai 2022

Monsieur

Délégué syndical CFDT Monsieur

Telehouse Int. Corp. of Europe Ltd.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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