Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT POUR L'ANNEE 2022" chez SOLODI - SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLODI - SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T07522047249
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI
Etablissement : 40808840900060 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT POUR L’ANNEE 2022

Entre :

La société SOLODI, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 408 088 409, dont le siège social est situé au 31-37 boulevard de Montmorency – 75016 Paris.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • UNSA

  • CFDT

  • CGT

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

D’autre part,

Préambule

Depuis la signature de l’accord de NAO 2022, plusieurs évènements conjoncturels liés notamment à la situation géopolitique internationale ont engendré une inflation majeure au sein de l’économie française.

Aussi, pour limiter l’impact de cette situation exceptionnelle sur le pouvoir d’achat, le gouvernement a annoncé de nombreuses mesures ponctuelles dont la limitation de la hausse des prix de l’électricité, des carburants, ou encore la possibilité de verser au titre de l’année 2022 une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale, la Direction a entendu prendre toute sa part à l’effort collectif en s’engageant à verser une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 800 euros, en fonction de critères de modulation liés notamment à la rémunération des salariés bénéficiaires, afin d’apporter une réponse rapide aux effets du contexte inflationniste.

Consciente toutefois, d’une part, de l’ampleur inédite de cette crise économique et, d’autre part, du fait que la hausse brutale des prix, qui se traduit essentiellement par l’augmentation des prix de l’énergie et des biens de consommation, impacte majoritairement les salariés de l’entreprise qui bénéficient des rémunérations les moins importantes, la Direction entend prendre des mesures protectrices supplémentaires à destination de ces salariés les plus fragilisés par cette situation inédite.

L’objectif de la Direction est ainsi de mettre en place des mesures spécifiques sur le pouvoir d’achat pour les plus fragilisés des collaborateurs par le biais de dispositifs impactant directement leur rémunération.

Si la Direction aurait pu attendre les futures négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, elle souhaite anticiper une partie des efforts qu’elle est prête à faire dans le cadre de ces négociations, et ce dès le 4e trimestre de l’année 2022.

Dans ce cadre, la Direction a donc souhaité associer dès à présent les partenaires sociaux à des discussions visant à mobiliser tous les leviers d’actions permettant aux collaborateurs les plus impactés de faire face à cette crise tout en prenant en compte le niveau de garanties existant d’ores et déjà dans l’entreprise et les impératifs économiques auxquelles la Société est elle-même confrontée.

C’est dans cet esprit que le présent accord a été négocié lors des réunions du 14 et du 21 septembre 2022, en vue de définir dans un contexte exceptionnel des mesures spécifiques visant à limiter les conséquences de la crise économique sur la rémunération des salariés les plus fragilisés.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).

Article 2 : Politique salariale

2-1. Augmentations

Les Parties ont convenu des augmentations suivantes :

  • Une augmentation générale pour les salariés non-cadres : 2 % du salaire mensuel brut de base.

Ces augmentations seront versées à partir du mois d’octobre 2022, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Le bénéfice de l’augmentation susvisée est subordonné à la double condition de présence du salarié au sein de la Société :

  • Être présent au 1 er Janvier 2022;

  • Et être toujours présent au mois du versement, soit au 1er octobre 2022.

2-2. Titres-restaurants

2-2-1. Cas général

A compter du mois d’octobre 2022, il sera attribué un titre-restaurant par jour travaillé sur site, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Les parties précisent qu’il s’agit d’un dispositif pérenne. Sont éligibles au dispositif d’indemnité de repas « Titres-restaurants », les salariés ne bénéficiant pas d’une restauration collective d’entreprise ou d’une indemnité repas « Prime panier ».

Les titres-restaurant ne seront pas attribués en cas d’absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).

Compte tenu du décalage de paie pratiqué au sein de la Société, les prélèvements liés aux titres-restaurant seront décomptés à compter de l’établissement du bulletin de paie de novembre 2022.

Dans le cadre du lancement du dispositif l’adhésion au « Titres-restaurants » est automatique.

Toutefois les salariés pourront librement refuser d’y adhérer (en faisant la demande via la GTA au Centre de Services Partagés).

De plus jusqu’à la fin du mois de décembre 2022 les salariés pourront réviser mensuellement leurs choix afin de souscrire ou non au dispositif.

En cas de refus de souscription au dispositif, le salarié ne pourra pas bénéficier d’une compensation alternative.

A partir du 1er janvier 2023, les salariés voulant souscrire au dispositif titre-restaurant s’engagent pour une durée automatique d’un an. La demande de sortie du dispositif devra intervenir avant l’année suivante pour s’appliquer sur une année civile complète. A défaut, l’adhésion sera tacitement reconduite afin d’éviter des anomalies de traitements pour le salarié concerné.

2-2-2. Salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel se verra attribuer des titres-restaurants que pour les jours où il sera présent dans l’entreprise sur site, pendant la pause qui lui est attribuée pour sa restauration.

En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.

2-2-3. Montant et participation au financement des titres-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 7€.

Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :

  • Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 4,20 € par titre-restaurant,

  • Participation du salarié à hauteur de 40%, soit 2,80 € par titre-restaurant.

2-3. Prime de panier jour pour le personnel en travail posté (matin et après-midi)

Les salariés qui travaillent en équipes successives (matin/après-midi) bénéficieront d’une indemnité de repas « Prime panier jour » d’un montant de 4,20 € pour chaque journée effectivement travaillée et comportant une pause leur permettant de se restaurer.

De ce fait, ces salariés ne sont pas éligibles à la mesure de titres-restaurants décrite ci-dessus sans qu’il ne puisse être considéré une rupture d’équité de traitement. En effet, les parties ont convenu d’allouer une indemnité repas « Prime panier jour » spécifique en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.

De la même façon, Il est rappelé que les postes de nuit bénéficient d’un panier spécifique au regard du caractère particulier du travail de nuit.

Article 3 : Dispositions finales

3-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra fin avec la mise en œuvre des mesures visées à l’article 2 du présent accord. Il ne sera pas tacitement reconductible.

3-2. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.

3-3. Dépôt – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprises devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Paris, le 26 septembre 2022,

Pour la société SOLODI,

Le syndicat UNSA

Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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