Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022" chez SOLODI - SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLODI - SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T07522039497
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI
Etablissement : 40808840900060 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022

Entre :

La société SOLODI, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 408 088 409, dont le siège social est situé au 31-37 boulevard de Montmorency – 75016 Paris, représentée par , en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la «la Société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • UNSA, représentée par en qualité de Délégué Syndical

  • CFDT, représentée par en qualité de Délégué Syndical

  • CGT, représentée par en qualité de Délégué Syndical

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

D’autre part,

Préambule

Les Parties se sont rencontrées lors de 3 réunions, les 13, 20 et 27 janvier, afin d’aborder les thèmes de négociation prévus par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Lors de cette négociation, ont donc été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Les éventuelles mesures nécessaires visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Au terme de ces réunions, les Parties sont parvenues à un accord sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous :


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).

Article 2 : Politique salariale

2-1. Augmentations

Les Parties ont convenu des augmentations suivantes :

  • Une augmentation générale pour les salariés non-cadres : 2,8% du salaire mensuel brut de base, avec un minimum de 50 euros ;

  • Une augmentation individuelle, lorsqu’elle est décidée, pour les salariés cadres : dans le cadre d'une enveloppe de 2.8% de la masse salariale brute de cette catégorie. Cette augmentation individuelle sera attribuée sur la base notamment de la performance individuelle de l’année 2021.

La direction s’engage à une allocation objective de l’enveloppe d’augmentation individuelle avec une attention particulière pour les plus bas salaires de la catégorie cadre.

Ces augmentations seront versées au mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Le bénéfice des augmentations susvisées est subordonné à la double condition de présence du salarié au sein de la Société :

  • Depuis le 31 décembre 2021 ;

  • Au mois du versement, soit au 1er mars 2022.

2-2. Prime d’ancienneté

Les salariés non-cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté après trois années de présence révolues au sein de la Société.

Les Parties conviennent de revaloriser la prime d’ancienneté à 18 euros bruts par année d’ancienneté.

Cette prime sera versée aux salariés bénéficiaires à partir de mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2-3. Prise en charge de deux carences pour le collège ouvrier

Le maintien de la prise en charge de la carence pour deux arrêts maladie par an pour le collège ouvrier

Article 3 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le cadre des réunions précitées, les Parties ont ouvert les négociations sur la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail.

Les parties reconnaissent une progression au cours de ces dernières années. De plus, après examen des données en la matière (rapport de situation annuel et résultats de l’index) les parties conviennent de l’absence de nécessité de mesures particulières.

Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

Article 4 : Dispositions finales

4-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et prendra fin au 31 décembre 2022. Il ne sera pas tacitement reconductible.

4-2. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.

4-3. Dépôt – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprises devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Paris, le 8 février 2022,

Pour la société SOLODI,

Responsable des Ressources Humaines

Le syndicat UNSA représenté par

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CGT représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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