Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail - Mise en place du forfait jour" chez INVENIO SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INVENIO SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001952
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : INVENIO SOLUTIONS
Etablissement : 40812146500020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE

En date du 1er juillet 2022

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Mise en place du recours au Forfait Jours

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Entre les soussignés

D’une part, l’entreprise Invenio Solutions

D’autre part, le comité social et économique

Les parties intéressées et signataires peuvent être également dénommées au présent document « les parties ».

Cadre légal

Les parties intéressées conviennent de ce qu’aucune convention collective nationale, régionale ou départementale ne s’applique à l’activité de l’entreprise Invenio Solutions.

L’entreprise se déclare à jour en regard de ses obligations en matière de représentation du personnel.

Préambule

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales concernant la négociation collective en matière de réduction et/ou d’aménagement du temps de travail, et notamment celles de la loi n°2016-1088 du 08 aout 2016 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours pour les cadres afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 2 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, les salariés cadres entrant dans le champ de l'article L. 3121-58 et occupant les postes suivants sont principalement concernés :

  • La direction

  • Le développeur de variétés

Conformément à l’article L 3121 – 55 du Code du Travail, le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une Convention individuelle de forfait annuel en jours. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 3 – Durée et aménagement du temps de travail

3-1 Amplitude par jour d’activité

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours ne sont pas soumises aux dispositions relatives au relevé et au décompte des durées légales du travail, aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

3-2 Répartition hebdomadaire de l’activité

Etant autonome dans son organisation, le salarié ayant contracté un Forfait-Jours avec l’Entreprise veille cependant à bénéficier d’un repos hebdomadaire effectif d’au moins 35 heures en continu.

Une activité le Dimanche ou un jour férié peut être prévue lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent. Il s’agit toutefois dans ce cas d’une activité très occasionnelle, sous réserve de la possibilité légale pour l’Entreprise de recourir à une activité ce même jour hebdomadaire.

Ce jour (dimanche et/ou jour férié) sera compté double dans le calcul des jours travaillés.

Si un salarié devait travailler plus de 3 dimanches et/ou jours fériés sur une période de 12 mois consécutifs, la compensation serait rediscutée entre l’Entreprise et le salarié, sans pouvoir être inférieure à une majoration de 50 %.

3-3 Nombre maximal de jours travaillés par an

Pour l’application des présentes dispositions, les parties conventionnent de retenir la période de référence annuelle suivante (ou PAR) :

  • Du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Une fois déduits du nombre total de jours de la PAR, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux auxquels chaque salarié concerné peut prétendre, les jours non travaillés en application du forfait annuel en jours, le forfait annuel en jours sera basé sur 218 jours (deux cent dix-huit jours), au plus et pour une PAR travaillée complète.

La journée de solidarité est incluse dans ce nombre de 218 jours travaillés.

Ce nombre de jours travaillés résulte des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.

Il est proratisé en cas d’embauche ou de signature d’une telle convention individuelle intervenant en cours de la PAR, en fonction du nombre de mois travaillés pendant cette période.

Si le salarié concerné ne dispose pas d’un congé payé annuel complet pendant la PAR, le nombre maximal de jours mentionnés précédemment est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

3-4 Répartition des journées travaillées

Les journées travaillées peuvent être réparties sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine selon une amplitude fixée du lundi au vendredi, hors jours fériés légaux.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

L’Entreprise demande aux salariés concernés d’organiser leurs emplois du temps en conséquence et d’informer l’Entreprise en cas d’impossibilité de respecter les durées légales minimales de repos précitées.

3-5 Calcul du nombre de jours non travaillés (ou JNT)

Le nombre de JNT pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier.

Pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits et travaillant durant la totalité de la PAR, le nombre de JNT est obtenu sur la base du calcul suivant :

  • nombre de jours dans la PAR : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (si samedis + dimanches non travaillés)

  • nombre de jours de congés payés acquis : 25 jours (hors samedis non travaillés)

  • nombre de jours fériés hors ceux tombant un dimanche ou un samedi : 8 en moyenne

  • nombre de jours travaillés dans la PAR : 228

  • nombre de jours non travaillés dans la PAR : 228 – 218 = 10

Le nombre de JNT est fixé à 10 jours sur la PAR, selon le calcul ci-dessus.

Il est entendu que :

  • en cas d’embauche en cours de la PAR, l’acquisition des JNT débute dès qu’un premier mois de travail est effectué,

  • en cas de départ en cours de la PAR, le terme de la période d’acquisition de JNT est le dernier jour du dernier mois complet travaillé dans la PAR.

D’autre part, ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux prévus par l’article L3142 1 du Code du Travail (exemples : mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

3-6 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

3-7 Prise des jours non travaillés (ou JNT)

Les JNT sont pris :

  • par journée entière.

  • séparément et/ou cumulés entre eux,

  • accolés à tout autre congé.

Les JNT devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et 31 décembre.

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.

3-8 Rémunération des salariés concernés par un forfait annuel en jours

Les parties signataires du présent accord reconnaissent, qu’au jour de signature de celui-ci, les salariés concernés perçoivent une rémunération manifestement en rapport avec les sujétions leur étant imposées par l’application d’un forfait annuel en jours.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente, sauf si le salarié concerné percevait des heures supplémentaires.

3-9 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

3-10 Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos

Tout salarié concerné par un forfait annuel en jours peut, en accord avec l’Entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre les intéressés est formalisé par écrit, par avenant à la convention individuelle de forfait ou à son contrat de travail.

Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit tacitement.

L’entreprise appliquera un taux de majoration à ce temps de travail supplémentaire de 10% de la rémunération correspondante.

En cas d’utilisation par le salarié de cette possibilité de renonciation, le nombre de jours travaillés dans la PAR est de au plus de 235 (deux cent trente-cinq jours) jours, pour une PAR travaillée en totalité et en cas de droits acquis à la totalité des jours de congés légaux.

Le nombre maximal de jours travaillés fixé ci-dessus est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’Entreprise et aux congés payés.

3-11 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : un tableau est remis par l’Entreprise au salarié qui doit indiquer les dates et le nombre de jours travaillés, les dates et le nombre de jours de repos hebdomadaires, les dates et le nombre de jours de congés payés, ainsi que toute autre absence au cours de la PAR.

Une fois établi par le salarié, ce récapitulatif mensuel est daté, signé par ses soins en y portant la mention manuscrite « bon pour validation et accord ». Il est remis chaque fin de mois à l’Entreprise, par courrier ou mail.

3-12 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques. Cet entretien a lieu, a minima, une fois par PAR.

Il se différencie de l’entretien professionnel individuel conduit tous les 2 ans pour les salariés ayant l’ancienneté requise.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

3-13 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.

3-14 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée au salarié lors de la signature de son contrat de travail.

3-15 Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 4 - Contrôle et suivi de l'accord

Le suivi du présent accord est réalisé à l’occasion de réunions spécifiques, organisées sur demande d’une ou des parties signataires de cet accord.

Au cours de ces réunions, les parties :

  • vérifient la bonne application de l’accord,

  • analysent les difficultés éventuelles,

  • étudient les solutions envisageables.

Les éventuels différents d’interprétation ou autres concernant le présent accord sont réglés à l’amiable entre le Président ou le comité social et économique.

Il est établi un accord interprétatif ou d’application, entre les parties pour toute question traitée.

Ces décisions sont portées à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de travail. En cas de désaccord, tout salarié peut faire appel devant les Instances et Tribunaux compétents.

Article 5 - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Si, pendant la durée de son application, l’une des parties souhaite modifier tout ou partie du présent accord, elle informe l’autre partie par courrier recommandé avec AR, avec un préavis de 6 mois avant la fin de la période d’annualisation en cours. La demande indique le ou les articles concernés et est accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction des articles envisagée.

Si l’une des parties souhaite dénoncer le présent accord, elle informe l’autre partie par courrier recommandé avec AR, avec un préavis de 6 mois avant la fin de la période d’annualisation en cours.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Dordogne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dans l’hypothèse où un accord de Branche et/ou Convention collective, étendu ou non, portant sur le même objet que les présentes et applicable à l’Entreprise, entre en vigueur pendant la durée d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier son impact sur le présent accord et discuter de la poursuite, de la révision ou de la dénonciation de tout ou partie de celui-ci.

Article 6 - Dépôt de l'accord – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Vincent SCHIEBER, président et représentant légal d’Invenio Solutions.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dordogne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire du présent accord, après signature, est également :

  • Remis au membre du Cse,

  • Disponible dans les locaux de travail de l’Entreprise.

Fait à Douville, le

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour le cse

(1) Parapher chaque page de l’accord - Inscrire la mention manuscrite « lu et approuvé, Bon pour accord » - Signature suivie du nom et prénom du signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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