Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA POLITIQUE SALARIALE – KANTAR INSIGHTS CONSULTING - ACCORD COLLECTIF 2023" chez KANTAR CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR CONSULTING et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051508
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR INSIGHTS-CONSULTING
Etablissement : 40812345300057 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA POLITIQUE SALARIALE – KANTAR INSIGHTS CONSULTING

ACCORD COLLECTIF 2023

Entre les soussignés :

La Société Kantar Insights Consulting, située 3 Avenue Pierre Masse 75014 PARIS au capital de 8 553 796€ inscrite sous le numéro RCS 408 123 543, représentée par …………………., en sa qualité de …………..

Ci-après désignée « KIC », ou « la Société »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-après énumérées :

CFE CGC

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Il a été préalablement rappelé :

Il a été procédé à la négociation annuelle obligatoire d’entreprise (NAO) en application des dispositions de l’article L.2242-1, 1° (la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée).

Plusieurs réunions se sont déroulées selon le calendrier ci-dessous :

  • 7 décembre 2022, au cours de laquelle les documents relatifs au bilan financier 2021, aux prévisionnels 2022, aux effectifs, aux salaires moyens etc. ont été remis et commentés ;

  • 5 janvier 2023 ;

  • 1er février 2023.

Chaque Partie prenante à la négociation a pu, lors des réunions, exprimer sa position et faire part de ses propositions.

En particulier, il a été formulé à la Direction les propositions suivantes :

  • Prime macron 2023

  • Prime dite « macron » 3000€ pour tous les salaires inférieurs à 61534,08€ hors prime vacances

  • Prime dite « macron » 2000€ pour tous les salaires supérieurs à 61534,08€ hors prime vacances

  • Perco : augmentation battement de la direction a 30% / pour 1000€.

  • Intéressement : revoir les règles

  • Participation : évolutions vu la baisse de nos capitaux propres

  • Évolution de l’accord télétravail et adaptations sur notre structure : agilité, flexibilité avec une indemnité forfaitaire de 50€ par mois comme prévoit le règlementation URSSAF.

  • Tickets restaurant : 10€ par jour du travail, 50% salaries et 50% entreprise

  • Formations : proposer les formations du groupe en français systématiquement

  • Transports : prise en charge du forfait Navigo a 75%

La Direction a pris note de ces propositions et a, à son tour, formulé un certain nombre de propositions et des discussions ont eu lieu entre les Parties.

Au terme de leurs échanges, les Parties sont parvenues à un consensus et c’est dans ce contexte que le présent accord collectif (ci-après « l’Accord ») a été conclu pour une durée déterminée.

Ceci étant rappelé, il a convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITION GÉNÉRALES
  1. Cadre juridique

Le présent Accord constitue un accord collectif au sens du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions du 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

  1. Champ d’application du présent Accord

Le présent Accord s’applique, à compter de sa date d’entrée en vigueur (cf. 6), à l’ensemble du personnel de la Société KIC, liés par un contrat de travail avec cette dernière, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), dans les limites et conditions prévues par les dispositions spécifiques au présent Accord.

TITRE II – RÉMUNÉRATIONS, SALAIRES EFFECTIFS
  1. Enveloppe budgétaire pour les augmentations individuelles 2023

Une enveloppe budgétaire globale de 4% sera consacrée aux augmentations individuelles au mérite et aux promotions, applicable à compter du 1er avril 2023.

Chaque manager appréciera l’opportunité de procéder à une augmentation individuelle selon des critères objectifs préétablis (notamment : absence d’augmentation significative perçue dans les 12 mois précédents en particulier à la suite d’une promotion ou à un changement significatif de poste ; absence d’évaluation 2022 inférieure à « 3 – répond aux attentes » ; entrée dans l’entreprise antérieure au 30 septembre 2022...).

Chaque collaborateur bénéficiant d’une augmentation individuelle en sera informé par son manager, au plus tard dans le courant du mois d’avril 2023.

TITRE III – PARTAGE DE LA VALEUR
  1. Prime exceptionnelle de partage de la valeur (« PPV ») 2023

    1. Contexte

Une prime exceptionnelle de partage de la valeur (« PPV »), en application de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, sera versée aux collaborateurs éligibles définis au 3.2., avec le salaire du mois de février 2023, dans les conditions et selon les modalités ci-après détaillées.

Il est rappelé que cette PPV exceptionnelle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération – au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale – qui seraient versés par la Société ou qui seraient devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans la Société.

  1. Collaborateurs éligibles

La PPV exceptionnelle est attribuée aux collaborateurs de KIC remplissant les conditions cumulatives suivantes à la date de versement de la PPV exceptionnelle précisée au 3.4 :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en cours à la date de versement de la PPV exceptionnelle précisée au 3.4 et ;

  • Percevoir une rémunération annuelle brute de base « théorique » inférieure à 104.500 € bruts. Ce plafond de rémunération inclut le salaire de base, les heures supplémentaires structurelles des collaborateurs en forfait heures 38h30 et, le cas échéant, de la prime de vacances et de la prime annuelle. 

Pour les collaborateurs à temps partiel, le plafond de 104.500 € bruts est proratisé à due concurrence de leur temps de travail.

  1. Montant de la PPV exceptionnelle

Le montant de la PPV exceptionnelle versé à chaque collaborateur éligible varie en fonction de son ancienneté au sein de la Société, appréciée à la date de versement de la PPV exceptionnelle (précisée au 3.4), dans les conditions suivantes :

Ancienneté inférieure ou égale à 2 mois à la date de versement de la PPV exceptionnelle Ancienneté supérieure à 2 mois à la date de versement de la PPV exceptionnelle
Montant de la PPV exceptionnelle
Rémunération annuelle brute théorique < 114.000 € bruts 1.000 € bruts 1.500 € bruts
  1. Versement de la PPV exceptionnelle

La PPV exceptionnelle sera versée le 28 février 2023 et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de février 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des douze mois précédant son versement, calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.

S’agissant des collaborateurs éligibles ayant perçu une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, leur PPV exceptionnelle ne sera pas exonérée de CSG-CRDS ni d’impôt sur le revenu, le cas échéant.

  1. Clause de rendez-vous : intéressement et participation

Les Parties s’engagent à se réunir courant 2023 aux fins d’initier une négociation portant sur les thèmes suivants :

  • Renégociation de l’accord d’intéressement ;

  • Ouverture de négociations sur la participation.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
  1. Entrée en vigueur et durée du présent Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il prendra automatiquement fin à l’arrivée de son terme, fixé le 31 décembre 2023.

Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par avenant négocié et signé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent Accord signée des parties, sous format PDF,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 14 février 2023

Pour KIC
Pour la CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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