Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT" chez THE PARTY FILM SALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE PARTY FILM SALES et les représentants des salariés le 2020-08-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024402
Date de signature : 2020-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : DOC & FILM INTERNATIONAL
Etablissement : 40812377600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DURÉE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

ENTRE :

SAS DOC & FILM INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 9 rue Ambroise Thomas 75009 PARIS,

Représentée par la Présidente, la SARL JOUR 2 FETE, en la personne de Madame XXX, co-gérante de la SARL JOUR 2 FETE.

Ci-après désignée par « la société »

D'UNE PART,

ET :

Les salariés de la SAS DOC & FILM INTERNATIONAL, statuant à la majorité des deux-tiers.

Ci-après désigné par « les salariés »

D'AUTRE PART,

Ensemble désigné « les Parties »

Préambule

La société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films cinématographique du 30 juin 1976, ainsi que celles du Code du travail.

Suite à une modification de la situation juridique de l’employeur les salariés ont manifesté le désir de se voir attribuer de jour de réduction de temps de travail en effectuant un horaire collectif supérieur à la durée légale du travail.

La nouvelle direction ayant jugé que la mise en place d’un nouvel horaire collectif était réalisable et adapté aux exigences de l’activité de la société et de ses clients ; les négociations entre les salariés et la direction ont été ouvertes.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés en temps partiel ou en contrat à durée déterminée d’usage.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif et durées maximales

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de repas et de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclanchement des heures supplémentaires.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures et au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures.

Il est également rappelé que la législation impose un repos quotidien de11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures (24+11) .

Article 3 - Durée collective du temps de travail

La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures par semaine civile, répartie sur 5 jours.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de la société.

Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans la société, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés de la société doivent donc se conformer aux horaires de travail affichés.

Les heures supplémentaires hebdomadaires qui pourraient être effectuées au-delà de 39 heures seront intégralement payées. Elles ne feront donc pas l’objet d’une attribution de jours de « RTT ».

Article 4 – Mise en place des jours de « RTT » sur l’année

Article 4.1 - Modalités de calcul des jours de « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale soit 4 heures par semaine travaillée, il a été décidé d’attribuer en compensation des jours de repos dit de « RTT ».

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord conservent le bénéfice de 24 RTT par an. Ces jours sont acquis à raison de 2 RTT par mois travaillé.

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

Article 4.2 - Entrée et sortie en cours d’année

Dans le cas d’un recrutement d’un salarié en cours d’année, il conviendra de calculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés en proratisant, à compter de sa date de début de contrat, le nombre de jours restant pour l’année par le nombre de jours total dans l’année, puis multiplier le résultat par le nombre de RTT maximum pour une année complète.

Dans le cas d’une sortie des effectifs d’un salarié en cours d’année, le nombre de « RTT » auquel il peut prétendre pour le mois de son départ se calcule en proratisant le nombre de jours où il aura fait partie des effectifs sur ce mois de départ par le nombre de jours total sur ce mois, puis multiplier le résultat par le nombre de RTT maximum pour un mois travaillé.

Le nombre de jours de « RTT » calculé est arrondi, si nécessaire, à la demi-journée supérieure.

Ainsi, le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

Article 4.3 – Incidence des absences

Les périodes d’absence assimilées à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont sans incidence sur les droits aux jours de « RTT » (congé maternité, accident du travail…).

Les autres périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de « RTT » (arrêt de travail pour maladie simple, congé sans solde…).

Article 4.4 - Modalités de prise des jours de « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours de « RTT » au moins 2 semaines à l'avance.

La demande sera à l’initiative du salarié puis sera ensuite validée par la Direction.

Toute modification des dates de prise de jours de « RTT » ne pourra intervenir qu’avec l’accord de la Direction.

Les jours de repos :

- doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;

- peuvent se cumuler ;

- peuvent être accolés à des jours de congés payés ;

- ne peuvent pas être positionnés sur des jours fériés chômés ;

- peuvent être accolés à des jours fériés chômés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année.

Au 31 décembre, tout jour de « RTT » non pris est perdu :

- aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;

- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Article 4.5 – Pose d’un jour de « RTT » pour la journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-11 du Code du travail, la société a décidé de définir par accord d’entreprise les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés de la société qui bénéficient de jours de « RTT ».

Ainsi, une journée de « RTT » devra obligatoirement être posée pour la journée de solidarité par les salariés bénéficiant de ces jours de repos.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois de son dépôt.

Article 6 – Consultation du personnel

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, modifié par la loi du n°2018-217 du 29 mars 2018 :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ».

Le présent accord a donc été ratifié à la majorité des deux-tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 7 – : Révision et dénonciation

Article 7.1 : Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail selon les modalités suivantes :

La société pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision.

La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'avenant.

Toute demande de révision devra être proposée par écrit aux salariés et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

Article 7.2 : Dénonciation

En application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord ou un avenant de révision pourra être dénoncé par l’employeur ou le personnel.

Si le personnel est à l’initiative de la dénonciation, les dispositions légales suivantes devront être respectées :

- Les salariés représentant les deux-tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes.

Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.

À l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties.

Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- un exemplaire sera remis individuellement à chaque salarié ;

- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné du procès-verbal du résultat du vote des salariés ;

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PARIS, le

En 3 exemplaires originaux

Madame XXX

Pour la Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com