Accord d'entreprise "Accord de mise en place du dispositif d'APLD" chez LCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCE SA et le syndicat CFDT le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621004774
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : LCE SA
Etablissement : 40816425900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

AU SEIN DE LA SOCIETE LCE

ENTRE :

La société LCE, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 3211 mètres, 1ère Avenue, 06510 Carros, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 408 164 259, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, Directeur général ;

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société LCE :

  • CFDT , représentée par Madame, Déléguée syndicale dûment habilitée.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, met en place un dispositif d’activité partielle de longue durée destiné à préserver les emplois dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

La Direction souhaite utiliser cet outil pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, et ainsi préserver l’emploi de manière durable.

Cette crise a en effet conduit à une dégradation durable du niveau d’activité de la société LCE.

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et les perspectives économiques :

LCE conditionne à façon en sachets mono dose des produits cosmétiques pour des donneurs d’ordre grands nom de leur secteur : L’Oréal, Dior, Pierre Fabre, Chanel, Fragonard, Naos etc …

Le chiffre d’affaires de l’année 2020 est de 5434 k€, en recul de 24% par rapport à 2019.

Et surtout le carnet de commande au 31/12/2020 s’élève à 1444 k€ (dont la moitié à livrer en janvier 2021), contre 1881 k€ au 31/12/2019 et 2019 k€ au 31/12/2018.

La Société a d’ores et déjà pris différentes mesures pour atténuer les effets de la crise :

  • Arrêt de tous les contrats d’intérimaires ;

  • Arrêt de l’équipe de nuit, les personnels en CDI ayant été replacés en équipe de matin ou après-midi (travail en 2 x 8 au lieu de 3 x 8)

  • Réductions des frais généraux autant que possible ;

  • Réduction de 50% des frais d’assistance de notre maison mère ;

  • Apurement des compteurs de repos des salariés.

Malgré l’ensemble de ces mesures, la Société a toutefois été contrainte de recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle depuis la mi-mai 2020.

Nous sommes face à une grande incertitude sur le CA de l’année 2021 au-delà de janvier. En effet, dans notre secteur d’activité, le carnet ne dépasse pas les 3 mois, et la société n’a que peu d’informations de ses clients sur leur vision des mois à venir, eux même étant encore dans le flou.

Devant l’incertitude de la situation du carnet de commande au premier semestre 2021, la Société doit impérativement poursuivre son effort de réduction des coûts, et notamment continuer à avoir recours à l’activité partielle de longue durée tant que l’activité n’aura pas retrouvé un niveau viable et un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros (CA de 2019).

Ce dispositif permettra de couvrir l’impact de la baisse d’activité tout en conservant tous les emplois, nécessaires pour répondre à un éventuel retour normal de l’activité.

En effet, la possibilité de réduire le temps de travail jusqu’à 40% via le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée répond aux enjeux de la crise durable impactant la société, tant dans sa forme (réduction des horaires de travail pour absorber la baisse de l’activité) que dans sa proportion (la baisse du taux d’utilisation sur le périmètre d’activité est de l’ordre de 25%).

La Société considère et espère donc à date que le recours à la réduction de l’horaire de travail des salariés ne dépassera pas les 20%.

***

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord sont convenues de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Article 2 : Date et durée d’application du dispositif d’APLD

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en place à compter du 1er février 2021, pour une durée de 6 mois.

TITRE 2 : PRESENTATION DU DISPOSITIF

Article 3 : Bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée offre la possibilité à une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Cette limite s’appréciant de manière individuelle, c’est-à-dire par salarié, et non au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Article 4 : Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Taux de l’indemnité perçue par le salarié

Selon les dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute.

L’indemnisation garantie au titre du présent accord est la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail.

En tout état de cause, l’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, la rémunération de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze derniers mois civils ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédent le premier jour de placement dans le dispositif d’APLD.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, leur indemnisation est calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise.

Il est rappelé qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Taux de l’allocation perçue par l’employeur

Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date du présent accord, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à l’article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et au 3° alinéa de l’article R. 5122-18 du Code du travail).

Les dispositions du présent article sont prises en application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable modifié par décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.

Elles sont susceptibles d’évoluer en cas de modification de ces décrets. Dans ce cas, le taux de l’allocation perçue par l’employeur évoluera de plein droit au lendemain de la publication du décret modifié (ou de sa date d’entrée en vigueur si celle-ci est postérieure).

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Article 7 : Critères objectifs relatifs à la détermination des salariés concernés par une réduction d’horaires de travail

Afin d’organiser au mieux la mise en œuvre du dispositif issu du présent accord dans un contexte de contraction durable de l’activité, il convient de préciser quelques principes généraux relatifs aux conditions de mise en œuvre du dispositif :

  • L’ensemble des salariés est susceptible d’être impacté durant la durée d’application de l’accord et tous peuvent donc être concernés par une éventuelle réduction d’horaires de travail.

Les salariés occupant des fonctions managériales, commerciales ou support sont en effet tout autant concernés par la baisse conséquente et durable de l’activité, puisque leurs tâches sont directement ou indirectement liées à la présence des équipes. Ils peuvent donc également être tous concernés par une éventuelle réduction d’horaires de travail, mais qui ne suivrait pas nécessairement la même logique que la population des opérationnels.

De manière générale, et dans un souci tant d’équité de traitement que de maintien en activité et de montée en compétences, partout où cela sera possible une rotation entre les effectifs en activité et les effectifs en Activité Partielle sera organisée.

Article 8 : Conciliation avec la vie personnelle et familiale des salariés

Compte-tenu du besoin en agilité et réactivité inhérente à notre activité, mais tenant compte néanmoins des nécessités d’organisation et de conciliation avec la vie personnelle et familiale des salariés, un délai de prévenance de 24 heures sera respecté par la direction quant à la mise en Activité Partielle ainsi qu’au retour à l’activité.

TITRE 4 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 9 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 10 : Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé.

Le cas échéant, la Société s’attachera à faire bénéficier à l’ensemble des salariés de formations qui seraient nécessaires pour leur permettre de s’adapter aux éventuelles évolutions des métiers de l’entreprise.

TITRE 5 : MODALITES D’INFORMATION DE L’ORGANISATION SYNDICALE SIGNATAIRE ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE L’ACCORD

Article 11 : Modalités d’informations et de suivi

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • De l’organisation syndicale signataire de l’accord lors d’une réunion organisée par l’employeur ;

  • Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

La Direction communiquera les informations suivantes :

  • nombre de salariés concernés par le dispositif sur les 3 derniers mois ;

  • nombre d’heures chômées sur cette période ;

nombre de salariés ayant bénéficié d’heures de formation durant les heures chômées.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Durée, prise d’effet et suivi de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’obtention d’une décision de validation de la Direccte qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Sous cette réserve, le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er février 2021 pour une durée de six mois.

L’accord expirera à cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans le mois qui précède cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet au sein de la société et par tous moyens porté à la connaissance des salariés éloignés de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès du DIRECCTE pour validation selon les modalités légales applicables.

Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et expurgée des données économiques de l’entreprise.

Fait à Carros, le 2 février 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur

Directeur Général

Signature : _______________________

Pour la CFDT

Madame

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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