Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux modalités d'affichage et de diffusion des communications syndicales" chez FERTIS - VFLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERTIS - VFLI et le syndicat UNSA et CGT et SOLIDAIRES le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07522042450
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAPTRAIN FRANCE
Etablissement : 40816904300127 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés mise en place et fonctionnement du comité social et économique (2019-11-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

Accord D’ENTREPRISE relatif

aux modalités d'affichage et de

diffusion des communications syndicales

La Société CAPTRAIN France

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 21 319 200 euros

Dont le siège social est à Paris (75009) – 6 rue d'Amsterdam

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 408169043

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,

  • SUD-Rail, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,

  • UNSA, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part,

se sont réunies pour négocier les dispositions du présent accord.

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé en profondeur les institutions représentatives du personnel, en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette nouvelle représentation du personnel est complétée des représentants des Organisations Syndicales qui sont les parties structurantes du dialogue social et de la négociation collective.

Les parties signataires au présent accord, désireuses de traduire la volonté commune des Organisations Syndicales et de la Direction de promouvoir le développement du dialogue social et de la concertation dans l’Entreprise, ont convenu d’ouvrir une négociation sur les modalités de diffusion des communications syndicales dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les partenaires sociaux rappellent ainsi leur volonté d’améliorer le fonctionnement des instances syndicales afin que celles-ci puissent jouer leur rôle dans le développement de l’Entreprise CAPTRAIN France par la poursuite d’un dialogue social constructif et dynamique.

L’utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et à la loi informatique et libertés et, également, dans le respect des choix des salariés.

À la suite de plusieurs réunions de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives sur les moyens et modalités de communications syndicales au sein de l’entreprise CAPTRAIN France, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique dans l’ensemble de l’Entreprise.

Il bénéficie aux Organisations Syndicales ayant constitué une section syndicale en application de l’article L. 2142-1 du Code du travail.

ARTICLE 2. ESPACE D'AFFICHAGE SYNDICAL

Les parties conviennent de procéder à l'affichage syndical via des panneaux d'affichage syndical qui seront mis à la disposition des Organisations Syndicales de l’entreprise au siège de chaque « région » et au Siège social de la Société.

Pour l’application du présent accord, il est précisé que les « régions » correspondent aux périmètres d’implantation des Représentants de Proximité.

Toute demande donne lieu à l’installation de panneaux d’affichage syndical au siège correspondant, pour chacune des Organisations Syndicales de l’entreprise, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de la demande.

2.1. Configuration de l'espace d'affichage syndical

Ces panneaux d'affichage syndical sont distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Économique (CSE).

Ils sont placés à l'intérieur des locaux du siège de « région » ou du Siège social de la Société, de manière visible et accessible, dans des lieux de passage ou zones suffisamment éclairées. Toutefois, leur installation est évitée dans les lieux d’accueil du public ou de personnes extérieures.

Chaque Organisation Syndicale dispose d'un panneau d'affichage qui lui est exclusivement dédié, distinct des panneaux d'affichage dédiés aux autres Organisations Syndicales.

Chaque panneau d'affichage syndical présente une étiquette d'identification comportant la mention « panneau d'affichage syndical » suivie du nom de l'Organisation Syndicale à laquelle le panneau d'affichage est réservé.

Chaque panneau d'affichage répond aux dimensions équivalentes à 4 feuilles de format A4.

Afin d'éviter tout accès malveillant aux documents affichés, chaque panneau d'affichage syndical est doté de portes vitrées fermées à clé. Chaque Organisation Syndicale est seule détentrice et responsable des clés correspondant à son panneau.

2.2. Contenu de l'espace d'affichage syndical

Les panneaux d'affichage syndical doivent comporter exclusivement des tracts et publications syndicales à destination des salariés.

Les panneaux sont alimentés de manière autonome et responsable par chaque Organisation Syndicale disposant de son panneau sous la responsabilité du délégué syndical ou du représentant de la section syndicale.

Chaque Organisation Syndicale est libre d'en fixer le contenu sous réserve du respect, conformément à l'article L. 2142-5 du Code du travail, des dispositions relatives à la presse.

Les panneaux d'affichage dédiés aux Organisations Syndicales ne peuvent être utilisés par le CSE pour les communications émanant de lui.

2.3. Obligation complémentaire

Conformément à l’article L. 2142-3, al.2 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction, de la « région » concernée et du Siège de la Société simultanément à l'affichage.

ARTICLE 3. DISTRIBUTION DE TRACTS SYNDICAUX

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'Entreprise dans l'enceinte de celle-ci, soit sur l’ensemble des sites de l’Entreprise (hors les salariés se trouvant sur un matériel roulant) aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Toutefois, compte-tenu de la diversification dans l'organisation et le temps de travail, il est convenu que la distribution de publications et tracts de nature syndicale est également autorisée dans les plages horaires suivantes : de 9h00 à 9h30 et de 17h00 à 17h30.

Dans l’hypothèse où la distribution devrait se faire sur les sites des clients, elle devra respecter les conditions d’accès et les restrictions éventuelles spécifiques à ces sites.

Il est rappelé que la distribution de publications syndicales ne doit pas apporter de trouble dans l'Entreprise, ni de perturbation dans le travail. Il est exclu de déposer ces publications et de les laisser à disposition sur les lieux de travail ou dans les engins matériels roulants.

ARTICLE 4. DIFFUSION DES COMMUNICATIONS SYNDICALES PAR VOIE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent de l'utilisation d’une messagerie électronique professionnelle dédiée pour la diffusion des tracts et autres publications syndicales.

Les Organisations Syndicales sont autorisées à utiliser cette messagerie électronique professionnelle pour la diffusion de leurs tracts et publications dans le respect des modalités suivantes :

4.1. Configuration de la messagerie et émetteurs

Les messages envoyés doivent indiquer de façon explicite l’Organisation Syndicale émettrice.

L’émission des messages est effectuée par et sous la responsabilité du délégué syndical ou du représentant de la section syndicale.

L’envoi numérique des communications syndicales se fait à partir d’une solution informatique, appelée Diva, mise à la disposition des Organisations Syndicales par la Direction.

Chaque Organisation Syndicale aura ainsi accès à sa propre liste de diffusion en vue de réaliser sa campagne. Cette liste de diffusion sera établie sur la base d’une liste de diffusion des adresses électroniques professionnelles des salariés actifs, présents dans l’Entreprise et ayant accepté la réception de messages syndicaux de l’organisation en question.

Cette liste de diffusion est mise à disposition du délégué syndical ou du représentant de la section syndicale de chaque Organisation Syndicale.

Elle fait l’objet d’une mise à jour automatique à partir du choix des salariés d’accepter ou de ne pas accepter la réception de messages syndicaux.

Les Organisations Syndicales ne sont pas autorisées à utiliser d’autres listes professionnelles de diffusion de CAPTRAIN France.

L’envoi des communications syndicales doit impérativement se faire en copie cachée pour les destinataires.

4.2. Objet et contenu du message

Le contenu des publications syndicales doit être conforme tant aux dispositions législatives et réglementaires qu’aux conditions d’utilisation déterminées dans le présent accord.

Il ne pourra, à travers la boite mail, être diffusé que des tracts et communications à caractère syndical, excluant tout propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnels, des dirigeants ou de l’Entreprise.

Le contenu des messages électroniques doit respecter la législation garantissant la protection de la vie privée et du droit à l’image.

D’une manière générale, l’utilisation de la messagerie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’Entreprise et ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’Entreprise.

L'objet du message comporte exclusivement les mentions suivantes : « [Communication syndicale] – Nom de l'Organisation Syndicale émettrice – Titre de la communication. »

Le corps du message est exclusivement composé des éléments suivants :

  • Un texte concis limité à 100 mots maximums (sans compter le rappel de la possibilité d’opposition des salariés) faisant exclusivement référence au sujet traité ;

  • Une pièce jointe qui ne devra pas excéder une feuille A4 recto-verso et une taille maximum de 2 mégaoctets ;

  • Un lien permettant aux salariés de se désabonner ;

  • La signature et le logo de l'Organisation Syndicale émettrice.

Il est interdit d’inclure dans ces communications tout renvoi vers un lien externe.

4.3. Communication préalable à la Direction

La diffusion des communications syndicales par le biais de la messagerie professionnelle Diva est précédée de leur communication à la Direction du Siège de la Société.

Cette communication préalable intervient au moins 48 heures avant l’envoi aux salariés.

4.4. Fréquence des communications syndicales par voie électronique

La diffusion de publications syndicales par le biais de la messagerie professionnelle susvisée est limitée à 4 publications par année civile (4 pour l’année 2022).

A celles-ci pourra s’ajouter une communication relative à chaque accord collectif d’entreprise au moment de son entrée en application.

4.5. Droits des salariés

L’indication du caractère syndical du message doit systématiquement être mentionnée en objet du message électronique adressé de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail, les salariés bénéficient du droit d'opposition à la réception d'un message en provenance des Organisations Syndicales.

Ce droit ainsi que ses modalités d’exercice doivent être systématiquement rappelés dans tout message afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux et de se désinscrire de la liste à laquelle ils se sont « abonnés ».

Chaque salarié a donc la possibilité de demander à ne plus recevoir les messages en provenance d’une (ou d’) Organisation(s) Syndicale(s) via un espace personnel intranet comportant également la possibilité pour les salariés de « s’abonner » ou de se « réabonner » à la liste.

4.6. Confidentialité

Les parties sont tenues à une obligation de stricte confidentialité à l'égard des listes de diffusion mises à disposition et de toute autre information relative au personnel de CAPTRAIN France dont elles ont connaissance dans le cadre de l'application du présent accord.

4.7. Analyse et contrôle de l'utilisation de la messagerie professionnelle

L'utilisation de la solution informatique mise à disposition des Organisations Syndicales (messagerie professionnelle dédiée) peut être analysée et contrôlée pour des nécessités strictes de maintenance, de gestion ou de sécurité, dans le respect de la législation applicable, notamment de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.

La Direction s'engage à ne pas réaliser, ni mandater, d'opérations de contrôles à l'exclusion du nombre maximum de messages adressées par les Organisations Syndicales, de leur taille et de celle de la pièce jointe.

L'utilisation de la solution informatique par les Organisations Syndicales doit se faire dans le respect de la Charte Informatique et Libertés et de la Charte d'utilisation des moyens informatiques et de communications électroniques, notamment des règles de sécurité visant à la protection du système d'information de CAPTRAIN France.

ARTICLE 5. RESPONSABILITE ET MANQUEMENTS AUX REGLES D’UTILISATION

Les dispositions précitées correspondent à un code de bonne conduite destiné aux Organisations Syndicales et à l’employeur ayant pour objet une communication syndicale effective dans les limites de la législation applicable.

L’utilisation de la solution informatique Diva par une Organisation Syndicale pourra être suspendue de manière temporaire si celle-ci n’est pas conforme aux modalités définies dans le présent accord ou en cas d’abus avéré de sa part.

ARTICLE 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2022.

ARTICLE 7. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.

Fait à PARIS, en 6 exemplaires, le 24 mars 2022

Pour la société CAPTRAIN France

Pour la CGT Pour l'UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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