Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ACCOMPLISSEMENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRE - COLLEGE ETAM" chez FEMILEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEMILEC et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001339
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : FEMILEC
Etablissement : 40817157700039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Collège ETAM

Le présent accord est conclu entre :

La société ……………………..

SARL

Dont le siège social est situé ………………………………….

N° SIRET: ………………………….

Représentée par Monsieur ……………………………….., agissant en qualité de Gérant

Ci après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers sur le projet d’accord, lors du scrutin du lundi 20 mai 2019.

D’autre part.

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société.

La société ………………… exerce dans le domaine de l’Etude et de la réalisation d’équipements électriques et industriels et il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux membres du personnel de l’entreprise relevant de la catégorie ETAM précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3 - Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Bureaux d’études techniques, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, ainsi que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Bureaux d’études techniques est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 - Contrepartie

En contrepartie de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, il est alloué aux salariés ETAM un repos supplémentaire de 2 jours par an. Ces deux journées devront être prises du 01 juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante et ne pourront être accolées à des congés.

Article 6 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 7 - Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Article 8 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personne, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Belley.

Fait à ………………………,

Le lundi 20 mai 2019

Pour la Société …………………………………………………….. : L’ensemble du personnel de la société :

Monsieur …………………………… Par référendum statuant à la majorité des 2/3

Gérant (Dont le procès verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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