Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE" chez PROBIKESHOP - DOLPHIN FRANCE (PROBIKESHOP)

Cet accord signé entre la direction de PROBIKESHOP - DOLPHIN FRANCE et le syndicat CGT le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06919007605
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : DOLPHIN FRANCE
Etablissement : 40836464400083 PROBIKESHOP

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

Accord sur la mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE

Entre

L’Unité Economique et Sociale constituée entre les sociétés DOLPHIN France, E-PROLOG et E-PROCALL dont les sièges sociaux sont situés :

La SAS DOLPHIN France

Dont le siège social est situé 35 rue P et D Ponchardier - 42100 SAINT ETIENNE

N° SIRET : 408 364 644 00075

La SAS E-PROLOG

Dont le siège social est situé 135 rue Marcel Mérieux- 69970 CHAPONNAY

N° SIRET : 788 914 075 00031

La SAS E-PROCALL

Dont le siège social est situé 35 rue P et D Ponchardier - 42100 SAINT ETIENNE

N° SIRET : 801 457 672 00013

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CGT désigné au niveau de l’UES,

D'autre part.

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l'article 9. VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

I - COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

Un CSE unique est mis en place dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES) constituée entre les sociétés Dolphin France, E-Procall et E-Prolog.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par les dispositions légales.

En application des articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires disposent de la faculté chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par remise du bon de délégation dûment complété au responsable hiérarchique (manager).

Pour les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent sous le logiciel de gestion des temps ADP.

Article 4 - Membres suppléants

Les membres suppléants de la délégation du personnel au CSE assistent aux réunions en l'absence du titulaire uniquement. Ils reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par courrier électronique envoyé au service RH, dans la mesure du possible.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Article 5- Représentants syndicaux au CSE

L'effectif des entreprises composant l’UES comptant moins de 300 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il(s) assiste(nt) aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 6- Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

II - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 7 - Réunions plénières

7.1 Périodicité des réunions

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant une fois tous les deux mois, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Au moins 4 réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Le CSE peut tenir en outre une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ; Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

7.2 Ordre du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger trois jours au moins avant la séance.

Le président du CSE préside la réunion. Avec l'accord du comité, le président peut inverser l'ordre d'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

7.3 Convocations

L’employeur ou son représentant convoque les titulaires et les suppléants à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier remis en mains propres contre décharge, ou courrier recommandé avec accusé de réception, ou par courrier électronique sur l’adresse électronique crée par l’employeur à cet usage.

Article 8- Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Article 9 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 2315-34, R. 2315-25 et D. 2315-26 du code du travail.

Le secrétaire du CSE dispose de 10 à 15 jours après la réunion pour rédiger le PV en fonctionnement normal.

Le secrétaire communique le PV à tous les membres du comité, y compris le président ou son représentant, dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte ou avant la prochaine réunion s'il y en a une de prévue avant la fin de ce délai de 15 jours.

Article 10- Budgets du CSE

  • Le budget destiné aux activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0.5% des salaires bruts versés par les sociétés composant l'UES (tels que calculés avant déduction des charges sociales).

Il sera versé en une fois, en début de mandat, sur la base de la masse salariale brute telle que figée au début du mandat.

  • Le Budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % des salaires bruts versés par les sociétés composant l'UES (tels que calculés avant déduction des charges sociales).

Il sera versé en une fois, en début de mandat, sur la base de la masse salariale brute tel que figée au début du mandat.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et inversement dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

III- ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 11 - Consultations régulières et récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée annuellement.

Pour procéder aux consultations, l’entreprise remettra au CSE à travers la BDES les informations requises sur la stratégie de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité et l’emploi.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, le CSE peut, sur la politique sociale, se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes, ou par des avis séparés propres à chacun de ces thèmes.

Compte-tenu de la densité des thèmes prévus par la consultation sociale (formation professionnelle, sécurité et conditions de travail, égalité professionnelle …etc), et du fait que chacun des thèmes ne pourra pas faire l’objet d’une seule et même réunion, le CSE privilégiera un avis séparé propre à chacun des thèmes pour lequel il sera consulté.

Article 12- Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés en inscrivant le point de consultation à l’ordre du jour. Pour ces consultations ponctuelles, le CSE émettra un avis en séance.

Article 13- Expertises du CSE

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

IV - BDES

Article 14 - Organisation et fonctionnement

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente sous la forme d’un dossier numérique partagé intitulé « BDES », mis à disposition sous le réseau informatique de l’entreprise qui est commun à tous les salariés.

Ce dossier intitulé BDES est accessible uniquement par les membres du CSE ainsi que par l’employeur et son représentant.

La BDES est mise à jour à chaque fois qu’un nouveau document y est déposé dans l’objectif d’une consultation du CSE. Les membres du CSE sont informés par l’employeur à chaque nouvelle mise à jour.

Les informations confidentielles contenues dans la BDES sont présentées comme telles par la mention « données confidentielles – ne pas divulguer ».

V – DISPOSITIONS FINALES

Article 15- Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • Invitation à la négociation du protocole électoral : octobre 2019

  • Vote à deux tours et proclamation des résultats du CSE : décembre 2019

Article 16 - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’élection du CSE (date prévisionnelle décembre 2019) et au 01/01/2020 au plus tard. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17- Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation, après notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 18-Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 19- Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait, en 3 exemplaires originaux, à Chaponnay

Le 25 juin 2019

Pour les sociétés constituant l’UES Pour l’organisation syndicale CGT

xxxxxxxxxxxx – Président xxxxxxxxxxxx – délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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