Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRIME D'ATTITUDE A LA CONDUITE" chez HINTERLAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HINTERLAND et le syndicat CFDT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422013345
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : HINTERLAND
Etablissement : 40836922100127 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise portant sur le bilan de la négociation annuelle 2020 pour l'année 2021 (2021-01-23) ACCORD PORTANT SUR L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (2021-03-25) ACCORD RELATIF AU BILAN DE LA NAO 2021 POUR 2022 (2022-02-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD PORTANT SUR LA PRIME D’ATTITUDE A LA CONDUITE

Entre 

La Société Hinterland SAS dont le siège social est situé ZAC de Cadréan – Centre d’Affaires Icare – bâtiment E – 44550 Montoir de Bretagne,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des échanges intervenus lors de la négociation annuelle 2021, les parties ont abouti sur un accord portant sur la mise en place d’une prime d’attitude à la conduite. Cette prime a pour finalité de valoriser les salariés qui adoptent une conduite responsable dans leur activité professionnelle et qui respectent le matériel qui leur est confié par l’Entreprise pour l’exercice de leur mission. En effet depuis de nombreuses années, l’Entreprise déplore des bilans très lourds sur le poste réparation consécutives majoritairement à des négligences des salariés. Par ailleurs, les enjeux environnementaux étant importants pour l’Entreprise, les parties ont souhaité également valoriser une conduite respectueuse de l’Environnement.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I-1 – PERSONNEL CONCERNE – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Les dispositions du présent accord d’entreprise ne concernent que les salariés occupant le poste de conducteur routier ou conducteur routier remplaçant dans l’Entreprise, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le salarié est éligible à la prime, le trimestre suivant l’acquisition de ses 3 mois d’ancienneté.

Ainsi, un salarié qui a intégré l’Entreprise le 15 mai 2022 a trois mois d’ancienneté le 15 août 2022. Il devient éligible à la prime du 4ème trimestre.

Pour être éligible, il doit être avéré que le salarié prend soin du matériel confié par l’Entreprise, comme précisé dans son contrat de travail.

ARTICLE I-2 – PRINCIPE DE LA PRIME

La prime d’attitude à la conduite est une prime trimestrielle.

Tous les mois, la société indépendante CGI communique à l’Entreprise un bilan de conduite pour chaque salarié. Etant rappelé que les salariés reçoivent au fil du temps des cessions de coachnig permettant d’améliorer leur performance (utilisation des nouvelles technologies embarquées, lutte contre les habitudes, etc.).

Il est rappelé que ce bilan ne tient jamais compte de la consommation du véhicule mais du comportement du conducteur, reflet d’un certain nombre de critères, qui sont notamment l’anticipation, la distance d’accélération, la distance de freinage, le nombre de coups de freins, les ralentis ou encore l’utilisateur du régulateur.

La note maximale est de 100.

L’entreprise attribuera une prime chaque trimestre, dont le montant sera la moyenne de la note de conduite obtenue sur les trois mois du trimestre civil.

ARTICLE I-3 – BAREME DE LA PRIME

Moyenne trimestrielle Base de calcul de la prime exemple
Jusqu’à 60 / 100 Prime non majorée Note 60 : prime 60 €
Entre 61 et 70 Coefficients majorateur de 1.20 Note 65 : prime 65*1.2 = 78 €
Entre 71 et 80 Coefficients majorateur de 1.30 Note 78 : prime 78*1.3 = 101.40 €
Entre 81 et 90 Coefficients majorateur de 1.40 Note 83 : prime 83*1.4 = 116.20 €
Entre 91 et 100 Coefficients majorateur de 1.50 Note 94 : prime 94*1.5 = 141 €

Il est rappelé que cette prime vise à récompenser une conduite responsable et le respect du matériel.

Ainsi, le salarié qui aura dégradé par négligence son véhicule dans le courant du trimestre ne sera pas éligible à la prime, pour le trimestre considéré.

Par ailleurs, si le montant des réparations est supérieur à 1.500 € HT, le salarié sera exclu du dispositif pour une durée d’un an, de date à date (date de devis prise en compte pour point de départ de l’inéligibilité).

Les dégradations pouvant donner lieu à la suppression de la prime sont celles pouvant être constatées sur le tracteur, mais aussi sur les remorques.

A titre d’illustration, un salarié qui aurait endommagé sa remorque par négligence au mois de février ne sera pas éligible à la prime du 1er trimestre. Si les réparations sont supérieures à 1.500 € et que le devis est connu par le service technique en juillet, alors le salarié sera exclu du dispositif pour une nouvelle durée d’un an à compter de la date du devis.

Les dégradations donnant lieu à suppression du droit à la prime seront portées à la connaissance du salarié soit par mail adressé par le responsable d’agence, soit par courrier établi par le service RH, après échange entre les parties sur les dommages constatés et les circonstances de faits.

ARTICLE I-4 – CAS PARTICULIER DES SALARIES BENEFICIANT D’UN CAMION NON EQUIPE EN INFORMATIQUE EMBARQUEE

Il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié se verrait attribuer, sur un trimestre civil complet, un camion non équipé de l’informatique embarquée de l’Entreprise, il se verra verser par défaut une prime trimestrielle de 60 € bruts.

Les conditions d’attribution de la prime restent identiques aux autres salariés.

ARTICLE I-5 – PAIEMENT DE LA PRIME

La prime d’attitude à la conduite est une prime trimestrielle.

Elle est versée avec un mois de décalage :

Paiement de la prime
1er trimestre Paie du mois d’avril
2ème trimestre Paie du mois de juillet
3ème trimestre Paie du mois d’octobre
4ème trimestre Paie du mois de janvier N+1

Pour pouvoir être éligible à la prime, le salarié doit être présent dans les effectifs au jour du paiement de la prime, soit à la date normale d’échéance de la paie.

Ainsi, tout départ en cours de trimestre fait perdre le droit au bénéfice de la prime, puisque celle-ci est versée sur le mois suivant le trimestre considéré. De la même façon, un salarié qui quitte l’Entreprise le 15 avril ne sera pas éligible à la prime du 1er trimestre puisqu’il n’est plus présent dans les effectifs à la date normale d’échéance de la paie du mois d’avril (début mai).

ARTICLE I-6 – IMPACT DES ABSENCES EN COURS DE TRIMESTRE

Il est précisé qu’une absence pour congés payés ou formation (type 5 jours FCO) en cours de trimestre n’impacte pas le montant de la prime allouée. Il en est de même pour toute absence inférieure à 1 mois (20 jours ouvrés) sur le trimestre considéré, consécutive ou non, quelle que soit le motif de l’absence.

En revanche, en cas d’absence supérieure à un mois (20 jours ouvrés), consécutive ou non, sur le trimestre considéré, dans le cadre d’un arrêt maladie ou accident du travail, d’un congé paternité ou maternité, de congé sans solde ou préavis non effectué, alors, le coefficient majorateur ne sera pas appliqué.

Exemple :

  • Un salarié est en congés payés du 1er au 31 août et obtient la note de 86 sur le 3ème trimestre : la prime versée est de 86 x 1.40 = 120,40 €

  • Un salarié est en arrêt maladie du 7 au 17 mars et obtient la note de 77 sur le 1er trimestre : la prime versée est de 77 x 1.3 = 100,10 €

  • un salarié est absent pour maladie du 2 mai au 2 juin et obtient la note de 82 sur le 2ème trimestre : la prime versée est de 82 € puisque l’absence au titre de la maladie est d’un mois.

  • Un salarié est absent maladie du 15 juin au 15 juillet et obtient la note de 82 sur le 2ème trimestre : la prime versée est de 82 x 1.40 = 114.80 € puisqu’il n’est absent que 12 jours ouvrés sur le trimestre considéré. Il aura également une prime majorée sur le 3ème trimestre s’il n’enregistre pas d’autre absence.

ARTICLE I-7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INDEMNITE

Il est rappelé que cette prime est du salaire et est en conséquence soumise à cotisations sociales et à la CSG-CRDS dès le 1er euro. Elle est également intégralement soumise à l’impôt sur le revenu dès le 1er euro.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE III.1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2022.

ARTICLE III.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2022. L’année 2022 est une année test quant à l’efficience de ce dispositif.

Un bilan sera établi en fin de période et ce n’est qu’à la lumière de ce bilan que la direction décidera, ou non, de reconduire le dispositif pour une nouvelle année.

ARTICLE III.3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE III.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE III.5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord est déposé par la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivants sa conclusion, par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, selon les termes fixés aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du Code du travail.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions.

Fait en 3 exemplaires originaux à Havre le ……………………………….. .

Pour la Société HINTERLAND SAS Pour l’organisation syndicale C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com