Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE DE REUNIONS DU CSE ET DE SES COMMISSIONS" chez HINTERLAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HINTERLAND et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04423016926
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : HINTERLAND
Etablissement : 40836922100127 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

Hinterland

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE DE REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE SES COMMISSIONS

ENTRE

- La SAS HINTERLAND,

- dont le siège social est situé ZAC CADREAN BATIMENT E – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

- immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 408369221,

- représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Président

d’une part,

ET

Les représentants des délégations syndicales représentatives au sein de la société :

- Pour la CFDT : Monsieur xxxx

- Pour la CFTC : Monsieur xxxx

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD 3

ARTICLE 2 : SUR LE NOMBRE DE RÉUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 3

ARTICLE 3 : SUR LES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES SYNDICAUX 4

ARTICLE 4 : SUR LE REFERENT en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes 4

ARTICLE 5 : SUR LE REFERENT en matière D’EGALITE PROFESSIONNELLE 4

ARTICLE 6 : SUR LA COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 7 : SUR LES AUTRES COMMISSIONS 5

ARTICLE 8 : CLAUSE DE REVOYURE 6

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 13 : FORMALITES DEPOT 7

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’entreprise a procédé au renouvellement de son CSE lors d’élections qui se sont tenues du 7 au 10 novembre 2022 (1er tour) et du 21 au 24 novembre 2022 (2nd tour).

Les délégués syndicaux désignés dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies le 16 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, à l’initiative de cette dernière, afin de négocier le présent accord qui a pour objet de définir le fonctionnement du CSE et plus particulièrement :

  • Le nombre de réunions du CSE dans l’année, compte tenu de l’effectif de l’Entreprise ;

  • Le fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • La désignation de référents ;

  • Les autres commissions non obligatoires du CSE.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est applicable à la société HINTERLAND.

ARTICLE 2 : SUR LE NOMBRE DE RÉUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La périodicité des réunions du Comité Social et Economique (CSE) est fixée de façon supplétive par l’article L2315-28 alinéa 1 et 2 du Code du travail, c’est-à-dire à défaut d’accord collectif fixant la règle.

Il résulte de ce texte que dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

L’article L2312-19, 2° du Code du travail, dispose qu’un accord d’entreprise peut définir le nombre de réunions annuelles du Comité, qui ne peut être inférieur à 6.

Après échanges, il a été convenu de fixer le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE à un minimum de 6 réunions.

Cette décision ne préjudicie pas à l’application de l’article L2315-27 du Code du travail, lequel dispose « qu’au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité, conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activités présentant des risques particuliers.

Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée de ses membres ou représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »

Conformément à la législation, des réunions extraordinaires pourront être mises en place pour répondre notamment aux exigences posées par les dispositions légales et réglementaires en matière de consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE.

ARTICLE 3 : SUR LES HEURES DE DELEGATION DES DELEGUES SYNDICAUX

Par le présent accord, les parties ont décidé de porter le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux désignés dans l’Entreprise à 22 heures par mois, afin de l’aligner sur le crédit d’heures dont disposent les membres titulaires élus au CSE.

ARTICLE 4 : SUR LE REFERENT en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes

Lors de la réunion CSE du 16 décembre, la référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes au sein de l’Entreprise a été désignée parmi les membres suppléants. A ce titre, elle ne dispose pas de crédit d’heures de délégation.

L’Entreprise décide en conséquence de lui allouer un crédit mensuel de 4 heures de délégation.

Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

ARTICLE 5 : SUR LE REFERENT en matière D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Après échanges, les parties ont décidé de nommer un référent en matière d’égalité professionnelle. Son rôle consiste à traiter des questions de l’égalité au sein de l’Entreprise.

La Direction pourra traiter directement avec ce référent de ces sujets.

L’Entreprise décide d’allouer au référent en matière d’égalité un crédit mensuel de 4 heures de délégation.

Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

ARTICLE 6 : SUR LA COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Composition de la CSSCT

La commission santé, sécurité́ et conditions de travail est composée :

-  du président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative,

-  et de membres désignés par le comité́ social et économique, parmi ses membres élus, à la majorité́ des membres titulaires présents.

La loi prévoit que la commission santé sécurité et conditions de travail comprend au moins trois représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège. Ces membres ont été désignés lors de la première réunion du CSE, qui s’est tenue le 16 décembre 2022.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du comité́. Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit supplémentaire de 4 heures de délégation par mois, étant rappelé que le temps passé en réunion n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

Les membres des CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

Attributions de la commission santé, sécurité́ et conditions de travail

Le comité́ social et économique confie, par délégation, à la commission santé, sécurité́ et conditions de travail toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité́ et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La commission santé, sécurité́ et conditions de travail est notamment chargée de préparer les délibérations du comité́ social et économique pour les domaines relevant de sa compétence. Les enquêtes relatives aux sujets liés à la santé, la sécurité́ et les conditions de travail seront réalisées par un, voire deux, représentants de la direction, et au moins un membre de la CSSCT.

En revanche, la CSSCT ne peut pas recourir à un expert et ne dispose pas des attributions consultatives du comité (la CSSCT ne peut pas émettre un avis en lieu et place du CSE).

Réunions de la commission santé, sécurité́ et conditions de travail

La commission santé, sécurité́ et conditions de travail est convoquée par son président au moins 3 fois par an. Un secrétaire sera désigné parmi les membres de la CSSCT.

Le responsable de la santé, sécurité au sein de l’Entreprise assiste à ces réunions, aux côtés de l’Employeur. Ce dernier peut également se faire assister d’une autre personne de la Direction.

Il est rappelé́ que le temps passé aux réunions du CSE et de la commission santé, sécurité́ et conditions de travail est rémunéré́ comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du CSE.

L’ordre du jour de la commission est établi entre le secrétaire et le président et est envoyé au moins 15 jours avant la réunion. La convocation à la réunion est envoyée dans la mesure du possible 15 jours avant la réunion aux membres et invités.

Le secrétaire rédige les comptes rendus des réunions et communique préalablement les projets de compte rendu au président et aux autres membres de la commission ayant assistés à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.

Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT sont ensuite transmis au secrétaire du CSE.

ARTICLE 7 : SUR LES AUTRES COMMISSIONS

La Direction et les organisations syndicales ont également jugé utile d’échanger sur les différentes commissions pouvant être constituée au sein du CSE, afin d’être en adéquation avec le mode de fonctionnement de l’Entreprise.

Suite à ces échanges, les parties ont convenu de ne pas mettre en place de commission formation professionnelle, de commission de l’égalité professionnelle ni de commission d’information et d’aides au logement, ces thèmes étant abordés spontanément dans le cadre des réunions du CSE et le dispositif de « commissions » n’étant pas adapté au mode d’organisation et de fonctionnement de l’Entreprise, et l’Entreprise ayant fait le choix de nommer un référent de l’égalité.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE REVOYURE

La mise en place de commissions étant une nouveauté au sein de l’entreprise, il est décidé que les parties se réuniront en cours du 1er trimestre 2025 afin de faire le point sur le fonctionnement de la CSSCT, et éventuellement modifier le mode de fonctionnement déterminé par le présent accord. En cas de modification, cela se fera par voie d’avenant au présent accord.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats en cours au jour de la signature du présent accord, et qui ont débuté le 24 novembre 2022. Il cesse de produire ses effets à la date du 1er tour des prochaines élections de renouvellement du CSE.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société Hinterland.

La proposition de révision devra être adressée par courrier recommandée avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

ARTICLE 13 : FORMALITES DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification aux syndicats signataires.

Fait à Montoir de Bretagne, le 10/02/23

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

(Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Pour la Société HINTERLAND,

Monsieur xxxxx

Pour la CFDT

Monsieur xxxx

Pour la CFTC 

Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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