Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920009585
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : DYOMEDEA - NEOLAB
Etablissement : 40839696800021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés

La société DYOMEDEA - NEOLAB , par action simplifiée, dont numéro de SIRET

est le , dont le siège social est situé Lyon 9 eme , représentée par , agissant en qualité de ,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

La CFDT, représenté par M , délégué syndical

D’autre part,

Préambule

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1-Salariés à temps plein

Le principe légal est le suivant : 7 heures de travail doivent être effectuées et non rémunérées par les salariés à temps plein. En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Il est possible, pour ceux qui le souhaitent de poser un jour de congé.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont mentionnées sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elles ont bien été effectuées.

Article 2-Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant les heures dues au titre de cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’impute pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

NB : la règle des arrondis est la suivante pour le calcul des heures :

  • Entre 0 et 0.14 : ¼ heure

  • Entre 0.14 et 0.39 : ½ heure

  • Entre 0.4 et 0.64 : ¾ heure

  • Entre 0.9 et 1.14 : 1 heure

Ces heures sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires et sont planifiées.

Elles seront effectuées cette année 2020 entre le 1er avril et le 31 mai et devront être planifiées au mois de février 2020. Afin de simplifier le suivi il est demandé au salarié (dans la mesure du possible) de réaliser ces heures en 2 découpages maximum pour les temps pleins et en une seule fois pour les temps partiels.

Article 3-Situations particulières

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

Un salarié peut être en arrêt maladie lors des heures dues au titre de la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de ces heures ne sera pas possible.

Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant les heures dues au titre de la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue du nombre d’heures non effectuées sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution des heures dues au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter les heures supplémentaires dues au titre de la journée de solidarité chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute.

Le salarié entrant en cours d’année et n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fixées individuellement en fonction de la situation du salarié.

En cas de départ à la retraite en cours d’année, les parties conviennent que les heures dues au titre de la journée de solidarité seront proratisées pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si les heures dues au titre de la journée ont déjà été effectuées en totalité, elles seront régularisées au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4-Durée- Date d’effet

Le présent accord est conclu et applicable pour l’année 2020.

Article 5-Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès de la DIRECCTE de Lyon.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire du présent accord.

Fait à Lyon, le 21/01/2020 en 3 exemplaires originaux.

Le représentant de l’entreprise Délégation syndicale CFDT

DYOMEDEA - NEOLAB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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