Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais de santé des salariés cadre" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920014036
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE SAUVEGARDE
Etablissement : 40839696800021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais de santé (2020-12-15) Accord collectif instauré au sein de l’UES UNILIANS BIOGROUP – GIE BIOPARTENAIRES visant application d’un régime de santé unifié salariés non cadre (2022-01-28) - Accord collectif instauré au sein de l’UES UNILIANS BIOGROUP – GIE BIOPARTENAIRES visant application d’un régime de santé unifié salariés cadre (2022-01-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD COLLECIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

DES SALARIES CADRE

Entre les soussignés

La société DYOMEDEA NEOLAB, Société d’exercice libéral par action simplifiée, dont numéro de SIRET est le 408 39 69 68, dont le siège social est situé 480 avenue Ben Gourion 69009 Lyon, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

La CFDT, représenté par XXXXX, déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à une demande d’augmentation forte des cotisations de la part de notre assureur, l’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Les parties ont décidé la modification du régime en raison :

  • De la sinistralité constatée et de l’augmentation de nos cotisations par les assureurs.

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

Le présent accord révise et remplace tout usage ou engagement unilatéral dans leurs dispositions portant sur le régime de remboursement de frais médicaux.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés cadre.

2.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dérogations au caractère obligatoire admises par l’article R.242-1-6, 2° du CSS :

Les dispenses d’affiliation énumérées ci-après constituent une simple faculté pour les parties signataires du présent accord, lesquelles peuvent librement décider de les mettre en œuvre, et ce, en tout ou partie. Toutefois, leur utilisation est expressément subordonnée à leur insertion dans l’acte juridique relatif au régime.

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 du mois civil pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. 

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2.2 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 20 jours jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.3 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.

En cas de modifications de la réglementation applicable, le présent régime sera modifié en conséquence pour continuer de respecter les règles fiscales et sociales.

Article 4 – COTISATIONS

4-1 - Cotisations pour le régime de base : une cotisation « salarié /salarié+enfant(s)» obligatoire

Régime

de base

Part salariale 1 Part patronale
Salarié 2.10 % PMSS 40 % 60 %
Salarié + Enfant(s) 2.95 % PMSS 40 % 60 %
Conjoint 2.42 % PMSS 100 % 0 %

Pour information le plafond de la sécurité sociale pour 2021 est de 3428 €. Il est modifié une fois par an (1er janvier) par voie réglementaire.

Les cotisations pourront évoluer en fonction du rapport sinistres/primes et de l’évolution de la réglementation. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation en « salarié » ou en « salarié + enfant(s)» sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information que vous trouverez en pièce jointe.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

Cas particulier des ayants droit déjà couverts par ailleurs :

Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif «salarié » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont :

1er : bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

2eme : bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « salarié » et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « salarié » ou « salarié+enfant(s) » correspondant à leur situation familiale réelle.

4-2 Cotisations pour le régime optionnel :

Les salariés auront la faculté d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à une option supplémentaire facultative, sous réserve, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.

Choix entre 2 options, les cotisations servant au financement de l’option sont fixées dans les conditions suivantes :

Sur complémentaire 1

Sur

complémentaire 2

Part salariale Part patronale
Salarié 0.05 % PMSS 0.30 % PMSS 100 % 0 %
Salarié + Enfant(s) 0.11 % PMSS 0.62 % PMSS 100 % 0 %
Conjoint 0.15 % PMSS 1.08 % PMSS 100 % 0 %

Pour information le plafond de la sécurité sociale pour 2021 est de 3428 €. Il est modifié une fois par an (1er janvier) par voie réglementaire.

Les cotisations pourront évoluer en fonction du rapport sinistres/primes et de l’évolution de la réglementation. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations seront prélevées sur le compte bancaire du salarié par le courtier gestionnaire.

4-3 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

4-4 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Le Président La déléguée syndicale

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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