Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur le compte épargne temps – UES UNILIANS BIOGROUP BIOPARTENAIRES" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922020417
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE UNILIANS BIOGROUP DECINES
Etablissement : 40839696800567

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

UES UNILIANS BIOGROUP - BIOPARTENAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale (UES), mise en place par accord collectif d’entreprise du 1er juin 2021, et composée des sociétés suivantes :

- la Société UNILIANS BIOGROUP, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Décines-Charpieu (69150) , 6 avenue Simone Veil, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 408 396 968, représentée par XXX agissant en qualité de Président  ;

- le GIE BIOPARTENAIRES, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226, représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Président ;

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de UNLIANS BIOGROUP et BIOPARTENAIRES

Pour la CFDT, XXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties se sont engagées dans l’accord d’entreprise relatif au temps de travail et congés payés du 31 mai 2021 à négocier un accord d’entreprise sur le compte épargne temps (CET).

Les parties ont ainsi manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie privée,

  • de faire face aux aléas de la vie ;

  • d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce aux dispositifs du congé fin de carrière

  • de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, les dispositifs du CET participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

C’est donc dans ce cadre-là que les parties ont décidé de formaliser dans un accord d’entreprise les conditions d’accès et de fonctionnement d’un Compte Epargne Temps .

Le présent accord collectif :

  • détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié ;

  • définit les modalités de gestion du CET ;

  • détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.

ARTICLE 1 - DEFINITION

Le principe du compte épargne temps: permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Ces dispositions sont d’ordre public. (art. L3151-2 du code du travail).

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DE COMPTE

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tous salariés en CDI.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le CET est basé sur un principe facultatif, il ne peut s’imposer au collaborateur. Une fois mis en place, le salarié est totalement libre de l’utiliser ou non.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

  • 3.1 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps par :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés (soit 6 jours ouvrables maximum/an)

Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

  • Les jours d’ancienneté dans la limite de 7 jours par an

  • Les jours de repos non pris pour les salariés en forfait jours dans la limite de 12 jours par an

  • Les jours de repos pour les temps partiel annualisés issus de l’accord sur le temps de travail du 31 mai 2021 article 1.3.3 dans la limite de 2 jours par an

  • 3.2- Période d’alimentation du compte

Chaque salarié aura la faculté de faire connaitre à la société, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps. Les demandes devront être effectuées avant le 30 avril de l’année en cours.

  • 3.3 – Plafond global du Compte Epargne Temps

Les droits épargnés dans le CET, ne peuvent dépasser par salarié le plafond de soixante (60) jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jour de repos

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération

  • soit dans le transfert des droits CET vers le PERCO

  • soit dans le don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade

  • 4.1- Utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés par le salarié sur sa demande, par le biais d’un formulaire spécifique et en accord avec son employeur.

Les congés doivent être utilisés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, sauf cas particulier ou congé de fin de carrière.

Le CET peut être utilisé, à la convenance du salarié, sous forme de droit à congés rémunérés.

Il peut être utilisé pour indemniser, à raison de une journée minimum, en tout ou partie les congés suivants :

  • congé pour création d’entreprise

  • congé sabbatique

  • congé parental d’éducation

  • congé de solidarité internationale

  • congé pour convenances personnelles

  • congé des salariés candidats à un mandat parlementaire ou local, tel que visé à l’article L.3142-56 du Code du Travail

  • congé dans le cadre d’une cessation d’activité précédant le départ effectif à la retraite (congé de fin de carrière)

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congé création d’entreprise, congé parental, congé de solidarité internationales sont celles définies par le loi.

En ce qui concerne l’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’une cessation d’activité précédant le départ effectif à la retraite, elle pourra intervenir dans les conditions suivantes :

  • le congé devra précéder immédiatement la date de départ effectif du salarié à la retraite ;

  • la demande d’utilisation du compte épargne temps dans ce cadre, devra être précédée ou accompagnée de la remise par le salarié de sa lettre de notification de son départ volontaire à la retraite, dans le respect du délai de préavis conventionnellement applicable, et en tout état de cause dans un délai de deux mois au moins avant le début du congé.

L’utilisation du compte épargne temps pour indemniser l’un des congés ou absences énumérées par le présent article ne pourra intervenir qu’après épuisement des congés légaux et conventionnels.

Tout départ en congé nécessitera que le salarié concerné fasse connaitre son intention au moins 2 mois avant la date de départ effective de façon à permettre l’organisation du service et l’embauche éventuelle d’une personne de remplacement.

  • 4.2 - Utilisation sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, avec un minimum de 1 jour de congé.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite, par le biais d’un formulaire spécifique.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Les droits réglés aux salariés dans la cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  • 4.3- Transfert des droits CET vers le PERCO

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ; à raison de un jour minimum via le formulaire prévu à cet effet.

  • 4.4- Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade

Le salarié peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET à un collègue dont l’enfant est gravement malade ; à raison de un jour minimum.

Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le salarié doit compléter le formulaire prévu à cet effet.

Les conditions prévues légalement pour ce don sont celles prévues par les articles L1225-65-1 du code du travail et suivants.

  • 4.5 - Cessation du CET

  • A la demande du salarié

Le CET pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum à la demande écrite du salarié lors de la survenance de l’un des évènements suivant :

  • Départ de la société pour quelque motif que ce soit ;

  • Mariage du salarié ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint ;

  • Décès ascendant, descendant ou conjoint ;

  • Hospitalisation ou immobilisation d’un enfant (supérieur à deux semaines)

Dans ces hypothèses, le compte épargne temps sera automatiquement liquidé suite à la demande du salarié. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de leur affectation dans le CET. Néanmoins, hormis en cas de départ de la société, les droits épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés ne pourront être liquidés sous forme de rémunération et devront être pris sous forme de repos.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas faire de nouvelle demande d’ouverture de CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

  • Rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé de fait, une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal au droit acquis.

  • Décès du salarié

En cas du décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos.

  • Transfert du CET

En cas de transfert des contrats de travail d’un employeur à un autre, le salarié peut sur sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur cédant et de l’employeur absorbant, alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l’ancien CET.

A défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.

ARTICLE 5 – ASSOCIATION POUR LA GARANTIES DES SALAIRES

Le compte épargne temps ne peut être alimenté que dans la limite du plafond garanti par l’AGS. Lorsque l’affectation de droits conduit à dépasser ce plafond, celle-ci ne pourra être acceptée. Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du Travail. Ces dispositions sont d’ordre public.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excédent le montant maximum garanti par l’AGS, (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272€ pour 2020), l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.

En l’absence d’une telle convention ou d’un accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur. Les dispositifs, mis en place dans l’accord collectif ou par l’employeur, doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond précité.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

L’état individuel du compte épargne temps sera disponible sur le logiciel de gestion des temps.

ARTICLE 7 – DUREE, SUIVI ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il prendra fin le 31 mai 2024.

A l’issue de la première année de mise en place de l’accord, l'employeur provoquera, une réunion avec les signataires de l’accord afin de procéder à un examen des modalités de mise en place des comptes épargnes temps des collaborateurs tel que défini par les présentes dispositions, et le cas échéant, renégocier l'accord.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure «Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait à Lyon , le 15 mars 2022

En 4 exemplaires originaux

Le Président La déléguée syndicale

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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