Accord d'entreprise "MESURE D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JRTT - COVID-19" chez BTP CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BTP CONSULTANTS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07820005612
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : BTP CONSULTANTS
Etablissement : 40842252500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif a la reconnaissance de l'ues btp consultants Citae MBA City (2020-12-08) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D'ENTREPRISE

UES xxx

MESURE D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JRTT - COVID-19

ENTRE :

La société x

dont le siège social est au -

représentée par M x en sa qualité de DRH

La société y

dont le siège social est au -

représentée par M x en sa qualité de Président

La société z

dont le siège social est au -

représentée par M x en sa qualité de Président

ET :

Monsieurxxx, pour FO en sa qualité de délégué syndical de l’UES formée par les sociétés x - y, z

Monsieur xx, pour la CFDT en sa qualité de délégué syndical de l’UES formée par les sociétés x, y,z

Conformément à L’ordonnance N°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », intervenant en exécution de l’article 11 de la loi du 23 MARS et dans le cadre défini par celui-ci. Les partenaires à la négociation ont défini les mesures suivantes :

L’ensemble des mesures prévues par ladite ordonnance est exceptionnel, sa durée d’application est limitée au 31 décembre 2020, date à laquelle les mesures ci-après devront avoir épuisé leurs effets. Les règles du code du travail relatives aux congés payés et non concernées par l'ordonnance n° 2020-323, durant cette période, restent applicables.

1.     Congés payés.

L'employeur est autorisé à imposer 4 jours de congés payés en respectant un délai de prévenance de 5 jours francs.

Il s’agit exclusivement des congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Les dates de prise de congé sont définies individuellement avec le responsable hiérarchique direct, après l'analyse de la charge de travail en cours et la situation personnelle de l'employé.

 

2.     Jours de repos

En ce qui concerne les jours de repos (art. 2 de l'ordonnance 2020-323)  l'employeur ne fera pas recours  à l'article cité avant la fin du confinement.

Il s’octroie cependant la possibilité de poser un nombre maximum de 10 JRTT acquises.

Les dates de prise de jours de repos sont définies individuellement avec le responsable hiérarchique direct, après l'analyse de la charge de travail en cours et la situation personnelle du salarié. Le délai de prévenance sera de 5 jours.

Ceci couvre la période de validité de l'ordonnance soit jusqu'au 31/12/2020

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci, afin de permettre l’éventuel exercice du droit d’opposition.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support électronique) auprès de la DIRRECTE de Montigny le Bretonneux.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le 20 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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