Accord d'entreprise "Accord de modification de la période des congés payés" chez MIGRADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIGRADOUR et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005458
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : MIGRADOUR
Etablissement : 40846391700034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

L’Association MIGRADOUR,

4, Cours de la Marne

64110 GELOS

Siret : 408 463 917 00026

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

d'une part,

ET

Les salariés de l’Association MIGRADOUR,

représentant plus des 2/3 de l’effectif de l’Association au jour de l’accord

d'autre part,

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser :  la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés.

ARTICLE 1 - DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

ARTICLE 2 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

2.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.

2.2 - Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences au titre de :

  • Congés payés

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

  • Congés de maternité et les absences liées aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L.2122-1 du Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance de la grossesse et des suites de l’accouchement

  • Congés de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille) et congés pour enfant malade dans la limite des dispositions prévues par la convention collective

  • Jours fériés

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Heures de délégation des représentants du personnel ou délégués syndicaux et autorisations d’absence des conseillers prud’hommes

  • Heures consacrées à la participation aux réunions des commissions paritaires de la branche pour les salariés qui y sont désignées

  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP), congé de formation économique, sociale et syndicale)

sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

ARTICLE 3 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS

La période de prise légale du congé principal de 4 semaines s’étend entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs durant cette période. Toutefois, l’employeur pourra accorder au salarié un congé plus long si le salarié justifie :

  • Soit de contraintes géographiques particulières

  • Soit de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

La 5ème semaine de congés peut être prise en dehors de cette période.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Le congé principal de 4 semaines peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés citée ci-dessus. Le congé principal est alors fractionné.

Les salariés ont droit à des jours de fractionnement s’ils ont pris au moins 2 semaines de congés payés consécutives, soit 10 jours ouvrés, durant la période principale de prise des congés payés.

Ainsi, si les salariés ne prennent pas la totalité de leur congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale, au 1er novembre, de chaque année, ils peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaire pour fractionnement :

  • 1 jour ouvré : si le salarié prend entre 3 et 4 jours de congés en dehors de cette période ;

  • 2 jours ouvrés : si le salarié prend 5 jours minimum de congés en dehors de cette période ;

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU REPORT DES CONGÉS PAYÉS

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de  maladie, les congés pourront être pris dans un délai de un an, après le retour du salarié.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.

6.2 - Révision

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

6.3 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du lieu de signature du présent accord.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par  Monsieur Olivier  BRIARD, représentant légal de l'entreprise. Une version sur support papier signée des parties, sera envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la DREETS du lieu de signature du présent accord.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 5 exemplaires, le 3 Janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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