Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE et le syndicat UNSA et CGT le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T08621001922
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE
Etablissement : 40847574700015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

Entre :

La CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE dont le siège social est situé 38 rue du Fief de Grimoire, 86000 POITIERS représentée par Mr Romain Dussaut en sa qualité de Directeur,

Et :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame Anaïs Herviou, déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Mme Dominique Jocallaz, déléguée syndicale

Sont annexées au présent accord les demandes initiales des deux organisations syndicales.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 qui s’est tenue au cours des réunions des 26 avril 2021, 4 août 2021, 8 septembre 2021, 24 septembre 2021 et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Après un examen particulier des conditions de travail applicables au sein de la Clinique du Fief de Grimoire, l’établissement est réputé avoir abordé ce sujet lors des discussions sur l’année 2021.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES REMUNERATIONS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (art. L.2242-5 CT)

  1. VALEUR DU POINT

La valeur du point appliquée pour le calcul du salaire indiciaire en vigueur dans l’entreprise est portée à 7,14 à la date du 1er septembre 2021.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords de la Branche professionnelle fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions des dits accords.

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR ACHAT

Les parties conviennent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ci-dessous.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 smic annuel soit 57220,92 €. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 150 € euros bruts. Sous couvert des plafonds d’exonération fixés par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parental

  • Congé acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade

La prime sera versée au plus tard le 31 décembre 2021.

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans l’Accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 (date de mise en œuvre des 35 heures). Ces modalités demeurent inchangées.

La présentation des éléments et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L.2248-8 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein

de l’entreprise et des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’absence d’écarts de rémunération, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

ARTICLE 6 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES

Les parties prévoient l'information des salariés sur les métiers, des modalités de mise en place d'entretien de progrès, la mise en place d'actions qualifiantes ou de reconversion, de bilan de compétence pour permettre aux salariés de faire le point sur leur carrière.

ARTICLE 7 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L.2248-8 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La situation n’entraîne aucune mesure spécifique.

ARTICLE 8 – PREVOYANCE MALADIE

Le régime de prévoyance respectant les termes du Titre 8 de la CCN est en place.

ARTICLE 9 – ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 10 – LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique

ARTICLE 11 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique. Le droit d’expression directe et collective des salariés est assuré.

ARTICLE 12 – MODALITE DE PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES, EN VUE D’ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGE AINSI QUE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Suivant l’analyse du rapport sur l’impact du numérique sur le travail de septembre 2015 établi par Bruno Mettling et remis à Myriam El Khomri , il est à noter qu’aucun salarié de l’établissement n’est équipé de smartphone ou ordinateur portable professionnels en dehors des périodes d’astreintes organisées dans le cadre du respect de la législation et du temps de repos et qu’aucun ne bénéficie d’accès à distance aux serveurs de l’établissement de manière automatique. Aussi, le droit à déconnexion est ainsi assuré sur les temps de repos.

ARTICLE 13 – CONGES ANCIENNETE

Les parties conviennent qu’à compter de la signature de cet accord, les congés ancienneté seront attribués de la façon suivante :

  • 1 jour par an à partir d’une ancienneté de 7 ans sans suspension de contrat

  • 2 jours par an à partir une ancienneté de 14 ans sans suspension de contrat

  • 3 jours par an à partir une ancienneté de 21 ans sans suspension de contrat

  • 4 jours par an à partir une ancienneté de 28 ans sans suspension de contrat

Les modalités et dates d’attribution restent inchangées. Ces congés ancienneté pourront être cumulés d’une année sur l’autre.

ARTICLE 14 – CARENCE EN CAS DE MALADIE

Les parties conviennent que le maintien de salaire sera appliqué pour un jour de carence dans l’année. Cette mesure est prévue jusqu’au 31 décembre 2022. Les parties conviennent qu’à l’issue de ce délai,

elles se rencontreront pour faire le point sur les indicateurs d’absentéisme et négocieront alors sur la reconduction éventuelle de cette mesure.

ARTICLE 15 - DUREE

Sauf pour l’article 14 qui concerne une mesure provisoire jusqu’au 31 décembre 2022, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’année 2021 de la négociation.

ARTICLE 16 – PUBLICITE DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Poitiers, le 5 novembre 2021

Pour la CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE Pour le Syndicat CGT

Romain Dussaut Mme Anaïs Herviou

Directeur Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat UNSA

Mme Dominique Jocallaz

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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