Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE et le syndicat CGT et UNSA le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T08622002642
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE
Etablissement : 40847574700015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Entre :

La CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE dont le siège social est situé 38 rue du Fief de Grimoire, 86000 POITIERS représentée par Mme Isabelle Pechin en sa qualité de Directrice,

Et :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par, déléguée syndicale

Sont annexées au présent accord les demandes initiales des deux organisations syndicales.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 qui s’est tenue au cours des réunions des 19 septembre 2022, 20 octobre 2022 et 17 novembre 2022 et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Après un examen particulier des conditions de travail applicables au sein de la Clinique du Fief de Grimoire, l’établissement est réputé avoir abordé ce sujet lors des discussions sur l’année 2022. Il est rappelé qu’un plan d’action a été mis en place concernant la Qualité de Vie au Travail.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES REMUNERATIONS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (art. L.2242-5 CT)

  1. Valeur du point

La valeur du point appliquée pour le calcul du salaire indiciaire en vigueur dans l’entreprise est portée à 7,22 à la date du 1er juillet 2022.

Il est précisé que cette disposition ne saurait faire obstacle à l’application des règles conventionnelles de manière stricte concernant la valeur du point nationale dans le calcul des sujétions (7,05 aujourd’hui).

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords de la Branche professionnelle fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions des dits accords.

  1. Grilles de salaires coefficients inférieurs au Smic

Par dérogation aux grilles de salaires de la convention collective de la FHP du 18 avril 2002, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2022 :

  • le 1er coefficient pour la filière soignante sera 233.

  • le 1er coefficient pour la filière administrative et générale sera 233.

  1. PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties conviennent qu’une Prime de Partage de la Valeur sera attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ci-dessous.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 smic annuel soit 60443,64 €. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 80 € euros bruts.

Sous couvert des plafonds d’exonération fixés la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parental

  • Congé acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade

La prime sera versée au plus tard le 31 décembre 2022.

Conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans l’Accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 (date de mise en œuvre des 35 heures). Ces modalités demeurent inchangées.

La présentation des éléments et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L.2248-8 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de

l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise et des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’absence d’écarts de rémunération, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire. Il existe un plan d’action.

ARTICLE 6 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES

Les parties prévoient l'information des salariés sur les métiers, des modalités de mise en place d'entretien de progrès, la mise en place d'actions qualifiantes ou de reconversion, de bilan de compétence pour permettre aux salariés de faire le point sur leur carrière.

ARTICLE 7 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L.2248-8 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La situation n’entraîne aucune mesure spécifique.

ARTICLE 8 – PREVOYANCE MALADIE

Le régime de prévoyance respectant les termes du Titre 8 de la CCN est en place.

ARTICLE 9 – ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 10 – LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique

ARTICLE 11 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique. Le droit d’expression directe et collective des salariés est assuré.

ARTICLE 12 – MODALITE DE PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES, EN VUE D’ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGE AINSI QUE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Suivant l’analyse du rapport sur l’impact du numérique sur le travail de septembre 2015 établi par Bruno Mettling et remis à Myriam El Khomri , il est à noter qu’aucun salarié de l’établissement n’est équipé de smartphone ou ordinateur portable professionnels en dehors des périodes d’astreintes organisées dans le cadre du respect de la législation et du temps de repos et qu’aucun ne bénéficie d’accès à distance aux serveurs de l’établissement de manière automatique. Aussi, le droit à déconnexion est ainsi assuré sur les temps de repos.

ARTICLE 13 - DUREE

Sauf pour l’article 14 qui concerne une mesure provisoire jusqu’au 31 décembre 2022, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’année 2022 de la négociation.

ARTICLE 14 – PUBLICITE DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Poitiers, le 21 novembre 2022

Pour la CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE Pour le Syndicat CGT

Directrice Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat UNSA

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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