Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE GALLOO PLASTICS" chez GP - GALLOO PLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GP - GALLOO PLASTICS et le syndicat Autre le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L22017484
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO PLASTICS
Etablissement : 40848199200019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique (2018-09-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GALLOO Plastics

dont le siège est sis Première avenue Port Fluvial à Halluin (59250)

Représentée à la signature des présentes par ,agissant en qualité de Directeur général délégué,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale F.O. représentée par ,agissant en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié le dialogue social dans l’entreprise en instituant un Comité Social et Economique (CSE).

Selon les nouvelles dispositions du Code du travail, les parties sont invitées à négocier sur l’organisation et le fonctionnement du CSE tout en respectant l’ordre public défini comme tel au sein du même code.

Dans ce cadre, la société GALLOO Plastics a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de définir le CSE qui a été mis en place à l’occasion des élections professionnelles de juin 2022.

C’est ainsi que les parties signataires sont parvenues à conclure le présent accord dont l’objet est de définir la composition, le fonctionnement et les moyens.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales supplétives.

il a été convenu ce qui suit 

ARTICLE 1.CHAMPS ET MODALITE D’APPLICATION

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise.

Article 1.2 : Modalités et conditions d’application

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel via l’existence d’un comité sociale et économique unique et concentré. Ils sont donc accordés sous réserve des conditions suivantes :

  • Principe d’unicité du comité social et économique

Le comité social et économique est unique et est compétent pour l’ensemble de l’entreprise. Le comité social et économique est composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants fixé conventionnellement par accord.

  • Principe de la délégation

Conformément aux textes en vigueur, le comité social et économique conserve ses attributions en matière de consultations et d’expertises. Toutefois la mise en place et le fonctionnement des commissions ne trouve leur sens qu’à condition que le comité social et économique délègue ses attributions aux commissions mises en place par le présent accord.

Dans un souci d’efficacité de reconnaissance du travail des acteurs, la mise en œuvre des moyens et l’activation des commissions sont subordonnées à la délégation par le comité social et économique.

  • Principe d’organisation

Dès lors qu’un sujet fait l’objet d’une délégation d’instruction du comité social et économique à une commission pour instruction et / ou suivi, ce sujet n’a pas vocation à être traité en séance plénière de ce comité.

En cas de consultation du comité social et économique, celui-ci procède au recueil d’avis et exprime ses résolutions sur la base des éléments d’instruction du sujet soumis à avis transmis par la commission compétente.

ARTICLE 2. Comité Social et Economique

Article 2.1 : Composition

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation souple et efficace du comité social et économique en s’entendant sur un nombre de membres propice aux échanges, en collaboration et à l’examen constructif des dossiers pour offrir à chacun des membres la capacité à s’approprier les sujets, de se responsabiliser sur son champs d’analyse et de développer ses compétences.

  • Le Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou tout représentant à qui il aura donné une délégation de pouvoirs à cet effet. Ainsi, la Présidence peut notamment être assurée par le Responsable des Ressources Humaines.

  • Les Assistants du Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de collaborateurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • La délégation élue du personnel et durée des mandats

Le CSE compte parmi ses membres une délégation élue du personnel dont le nombre sera défini conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

  • Le bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé de :

- un secrétaire élu parmi les titulaires ;

- un trésorier élu parmi les titulaires ;

Le secrétaire aura pour mission d’établir conjointement l’ordre du jour avec le Président du CSE. Il établit les procès-verbaux des réunions du CSE dans les 30 jours suivant la tenue de la réunion

Pour sa part, le trésorier a pour mission de gérer les budgets de fonctionnement, d’une part, et des œuvres sociales, d’autre part, selon les décisions prises par le CSE.

En application des articles R.2314-1 et R2314-7 a été élu le 27 juin 2022 un comité social et économique qui se compose de :

  • Un élu titulaire disposant d’un crédit horaire mensuel individuel de 36 heures. Les salariés dont le temps de travail serait organisé par une convention de forfait annuel en jour voient leur crédit d’heures décompté en demi-journée qui viennent se déduire du nombre annuel de jour travaillé, fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4h de mandat.

  • Un élu suppléant qui disposera d’un crédit d’heure par transfert d’heures accordées par le titulaire.

  • Le représentant syndical au CSE

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Cependant, un salarié ne peut cumuler les fonctions de représentant syndical et de membre élu au comité.

  • Le référent en matière de lutte contre le harcèlement

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 2.2 : Attributions du comité social et économique

Les attributions du comité sociale et économique sont celles définies à l'article L. 2812-8 et suivants du code du travail.

Cette instance reprend les attributions des instances précédemment en place qu’elle peut déléguer pour certaines d’entre elles aux commissions constituées en son sein, comme prévu dans article 4 du présent accord.

Le comité social et économique sera d’ailleurs consulté sur :

  • La consultation sur les orientations stratégiques

Les parties conviennent d’une périodicité quadriennale, sauf en cas d’évolution majeure des orientations stratégiques de l’entreprise. Un point d’information sera toutefois effectué chaque année.

La première consultation du CSE menée au cours de l’année 2022 constituera le début de ce cycle de consultation quadriennale.

  • La consultation sur la situation économique et financière

Les parties conviennent d’une périodicité biennale.

Les membres du CSE rendent leur avis au cours de la réunion du mois de juin, sauf impossibilité.

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent d’une périodicité annuelle sauf pour le thème relatif au programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l'employeur qui sera biennale.

Dans ce cadre, il peut être convenu avec le CSE de rendre un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes.

S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 2.3 : Fonctionnement et moyens du comité social et économique

  • Périodicité et organisation des réunions

Le CSE se réunira 6 fois par an dans le cadre de réunions ordinaires et autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires, selon les modalités définies par la Loi.

Le comité social et économique peut être réuni exceptionnellement, à la demande de la majorité de ses membres.

Au moins quatre de ses réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique est autorisé dans la limite de 4 réunions par an.

Les membres suppléants ne siègent qu’en l’absence des membres titulaires.

Lorsque le comité social et économique se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service santé et sécurité participeront à ces réunions.

  • Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE, ordinaires ou extraordinaires, est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour est établi unilatéralement par le Président ou le secrétaire pour les points qui portent sur une consultation de l’instance prévue par les dispositions légales ou réglementaires, ou par les dispositions d’une convention ou un accord collectif, comme c’est le cas par exemple de l’une des trois consultations annuelles (orientations stratégiques, politique sociale et situation économique et financière).

Une fois établi, l’ordre du jour est transmis aux autres membres du CSE : il est adressé aux membres titulaires, et aux membres suppléants pour simple information, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Le temps passé aux réunions n’est pas décompté de l’enveloppe horaire et constitue du temps de travail effectif ne pouvant donc s’imputer sur le crédit d’heures de délégation. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du comité social et économique sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Règlement intérieur

L’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres.

Modalités de consultation

Sauf disposition imposant le vote à bulletins secrets ou accord unanime avant le vote, le CSE vote « à main levée ».

Un avis favorable est rendu lorsque la majorité des membres titulaires présents donnent un avis favorable. Il est rappelé que la loi ne prévoit pas de quorum pour que les délibérations du CSE soient valablement adoptées.

Quelle que soit la consultation, le délai de consultation est fixé à 15 jours.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES

  • Les membres du CSE et règles de suppléances

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE siègent aux réunions de l’instance.

Les suppléants ne siègent que pour remplacer un titulaire absent.

Dans ce cas, le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie socioprofessionnelle.

En l’absence de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Procès-verbal des réunions

Le secrétaire établit le procès-verbal et le transmet à la Direction dans les 30 jours suivant la réunion.

Le procès-verbal est un résumé des délibérations du comité et de la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal est adopté par un vote de la session lors de la réunion suivante.

Les frais afférant à la rédaction des procès-verbaux sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Budgets du CSE

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à un pourcentage de la masse salariale brute telle que définie par les textes de l’année en cours.

L’employeur verse au comité social et économique une contribution aux activités sociales et culturelles

  • D’un montant annuel équivalant à % de la masse salariale brute de l’année précédente

  • D’un montant annuel basé sur la masse salariale de l’année précédente ne pouvant être inférieur au rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2315-31-1.

En cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51.

  • BDESE

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2312-17 du Code du Travail, sont notamment réunies dans la BDESE, les informations nécessaires aux trois grandes consultations récurrentes du CSE.

La BDES doit contribuer à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.

Elle doit également permettre aux élus d’exercer utilement leurs compétences.

Les données de la BDESE se limitent aux années N-2 et N-1.

- Formation des élus titulaires

Formation économique

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique de 5 jours. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Formation santé sécurité et conditions de travail (SSCT)

Une formation SSCT est prévue pour les membres du comité social et économique dès la première désignation et à chaque renouvellement.

Cette formation dure au minimum 5 jours pour tous les membres de la délégation, quel que soit l'effectif de l'entreprise, et 3 jours en cas de renouvellement du mandat.

  • Limitation des mandats

Conformément aux dispositions légales, les élus au comité social et économique ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs.

Article 4. dispositions Communes

Article 4.1: Enveloppes horaires

Les enveloppes horaires réservées à l’exercice des fonctions représentatives consécutives à une désignation ou à une élection dans le cadre de l’entreprise sont exclusivement accordées aux mandats prévus dans le présent accord.

L’ enveloppe horaire se définit comme la durée maximale sauf circonstances exceptionnelles, d’heures autorisées que le représentant peut utiliser à titre individuel pour l’exercice de son mandat.

Les enveloppes horaires telles que définies au présent accord englobent les crédits heures légaux.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur l’enveloppe horaire à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

Dans l’hypothèse d’un cumul des mandats par un même représentant la somme des enveloppes horaire qui en résulte ne peut pas conduire au dépassement de la durée du temps de travail conventionnelle annuel.

Article 4.2: Informations et enregistrement

L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice de mandat représentatif doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l‘encadrement direct.

Chaque titulaire d’un mandat veillera à indiquer à sa hiérarchie 8 jours avant les prévisions d’absences liées à l’exercice de son mandat. Les modifications et les absences nouvelles sont communiquées dans les meilleures délais par le représentant à son responsable hiérarchique. Cette information sera formalisée par écrit avec signature de la direction par accusé réception.

Les représentants du personnel sont responsables de l’enregistrement de leurs heures de délégation qu’ils enregistrent au fur et à mesure de leur consommation.

Article 5. dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 18 juillet 2022, pour une durée déterminée prenant fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

  • Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

La révision du présent accord peut être demandée par une partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La validité de l’avenant est soumise à sa signature par la direction et la ou les organisation(s) syndicale(s) majoritaire(s).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Publicité l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Halluin, le 18 juillet 2022

En 4 exemplaires

Pour l’entreprise

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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