Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ETMB - E.T.M.B. ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETMB - E.T.M.B. ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003573
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : E.T.M.B
Etablissement : 40848627200045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR ACHAT (2021-08-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

entre :

La société ETMB, 8 allée du 7ème art, 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS, enregistrée au RCS de Pontoise sous le numéro 408 486 272, représentée par Président, ci-après dénommée, « l’entreprise » ou «la société » ou « ETMB»

D’une part,

et :

Le Comité Social Economique, représenté par agissant en qualité de Secrétaire du CSE,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter, par un accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel.

Compte tenu de la forte croissance des dernières années qui a conduit l’entreprise à recruter de nouveaux collaborateurs ces deux dernières années et à adapter son organisation et ses modes de fonctionnement internes ;

Compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise et des métiers exercés qui amènent majoritairement les salariés de l’entreprise à être présents sur les chantiers et non dans les locaux du siège ;

Les parties conviennent d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En conséquence il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Le salarié bénéficie au minimum d’un entretien professionnel sur une période de six années.

Un deuxième d’entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années, entre la troisième et la quatrième année, à la demande soit du salarié, soit de la Direction de l’entreprise ou de son représentant.

Pour les salariés déjà en poste avant la fin 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour les salariés recrutés à partir de 2015, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent leur embauche (référence à la date anniversaire du contrat de travail) .

L’entretien professionnel est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d’une longue période d’absence (maladie, congé de maternité, congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, etc…) ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise de poste.

En outre, tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste avant la fin 2014. Il sera fusionné avec l’entretien professionnel.

Pour les autres salariés, embauchés postérieurement, la date sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise (date du contrat de travail).

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le CSE examinera l’application du présent accord ; notamment les difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre, les cas d’application non prévus dans le cadre de l’accord, etc.

Des propositions seront éventuellement faites afin de faire évoluer et améliorer le dispositif en place.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires du présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment au cours de l’application du présent accord.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes du Val d’Oise.

Cormeilles en Parisis, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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