Accord d'entreprise "Protocole d’accord relatif aux négociations annuelles 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée; l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail" chez EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC

Cet accord signé entre la direction de EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219007720
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC
Etablissement : 40851878500014

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Protocole d’accord relatif aux négociations annuelles 2019 portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Entre :

La société « EG LABO – Laboratoires EuroGenerics » Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 20 000 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro B 408 518 785, Code NAF 4646Z, dont le siège social est situé 12 rue Danjou, Immeuble Le Quintet Bâtiment A à BOULOGNE BILLANCOURT - 92517, représentée par <>, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

<>, Délégué Syndical C.F.D.T

<>, Délégué Syndical C.S.N

D’autre part,

Préambule:

Conformément aux articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées pour engager les négociations obligatoires sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Elles se sont déroulées au cours de la réunion qui s’est tenue le lundi 21 janvier 2019 à 14h au siège social de la société.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Mesures relatives à la rémunération

Tenant compte à la fois de la situation de l’entreprise affichant un résultat opérationnel 2018 fortement négatif et de la hausse de l’indice des prix à la consommation, il a été décidé d’augmenter la masse salariale brute à effectif constant de 1.6%.

Cette enveloppe est uniquement consacrée aux augmentations individuelles liées à la performance du salarié.

Chaque responsable d’équipe en charge des évaluations présentera à la direction ses propositions d’augmentations individuelles. Elles feront l’objet d’une validation finale par la Direction en concertation avec le manager.

L’augmentation individuelle s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour les salariés concernés.

ARTICLE 2 : Mesures relatives aux périodes travaillées pour « RP »

Les parties ont fixé les modalités de participation aux manifestations professionnelles (congrès, salons, rencontres…) appelées « RP » qui constituent un des moyens d’enrichir nos relations avec les professionnels de santé, de favoriser la connaissance de nos produits et le développement de notre image.

La participation à une RP est organisée sur la base du volontariat avec l’accord du responsable hiérarchique selon les dispositions suivantes :

  • RP en soirée :

Le salarié déclare sa soirée et applique 11 heures de repos consécutives avant sa reprise d’activité le lendemain matin.

  • RP le samedi:

Le salarié déclare le samedi travaillé et fixe concomitamment avec l’accord de son responsable un jour de repos compensateur.

Le jour de repos doit être posé dans les jours qui suivent ou qui précèdent la manifestation.

  • RP le dimanche:

En cas de travail le dimanche pour RP, le salarié pose une journée de repos de telle façon qu’il ne travaille jamais plus de 6 jours consécutifs.

Cette journée de travail dominical donne lieu également à une majoration de salaire qui se traduit par une indemnité forfaitaire brute de 80 euros.

ARTICLE 3 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la société par tout moyen.

Dès sa conclusion, le présent accord sera télé-déclaré sur la plateforme de « Téléaccords » du ministère du travail qui le transmet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

L'accord est applicable le lendemain de son dépôt.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne Billancourt, le 1er février 2019

Pour la Direction :

<>

Président

Pour les organisations syndicales :

<>

Délégué Syndical C.F.D.T

<>

Délégué Syndical C.S.N

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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