Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez MLPRV - MISSION LOCALE DU PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLPRV - MISSION LOCALE DU PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLEES et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003912
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLEES
Etablissement : 40852636600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées, dont le siège social est situé 26 Rue Charlet - 88200 Remiremont, Siret n°408 526 366 00039, représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après également dénommée « la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées » ou « l’Association »

D’une part,

Et

Madame XXX, en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 juin 2022

D’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu le présent accord en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées exerce une mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.

La négociation du présent accord s’est inscrite dans le contexte du départ au Québec, en juin 2023, d’un groupe de salariés et de jeunes majeurs suivis par la Mission Locale, en vue d’un échange de pratiques professionnelles avec le CJE.

En effet, dans le cadre de ce déplacement professionnel, les salariés de l’Association ne seront pas continuellement à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. L’intégralité du temps passé en déplacement ne saurait donc recevoir la qualification de temps de travail effectif qui, pour rappel, est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

En revanche, il est apparu opportun qu’en dehors de leur temps de travail effectif, ces salariés en déplacement puissent parfois être programmés comme étant en astreinte, qui est « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (article L. 3121-9 du Code du travail).

Pour cause, en tant que représentants de l’Association pendant ce séjour, ces salariés doivent pouvoir, durant leurs temps de repos, être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de celle-ci, comme par exemple répondre à une sollicitation d’un jeune majeur du groupe ou de leurs hôtes sur place.

Toutefois, au sein de la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées, aucun dispositif ne permettait de recourir aux astreintes, que ce soit au niveau de la branche ou au niveau de l’Association.

Par conséquent, à l’issue d’un dialogue avec le comité social et économique, il a décidé de recourir prioritairement à la négociation collective afin de mettre en place un tel dispositif. En effet, l’unique membre titulaire de ce comité s’est porté volontaire pour négocier un tel accord d’entreprise.

Dans le cadre de leurs échanges, les parties sont convenues du fait que cet accord ne doit pas uniquement servir de support au déplacement professionnel au Québec de juin 2023, mais plutôt de cadre général permettant de recourir aux astreintes au sein de l’Association afin d’assurer, dans des cas déterminés, une continuité de service en cas d’incidents.

Ainsi, au terme des négociations menées, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions du membre titulaire du comité social et économique, il a été convenu l’application des présentes mesures.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’instituer un régime d’astreinte au sein de la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail, à l’exception des stagiaires et des alternants (salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Il concerne également le personnel intérimaire de la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallée.

Article 3 – Définition de l’astreinte et principes généraux

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte se définit comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

L’utilisation des moyens actuels de télécommunication permet de mettre en œuvre ce principe au sein de l’Association, l’intervention pouvant soit se dérouler à distance, soit nécessiter un déplacement en tout endroit jugé nécessaire par les circonstances.

Il est toutefois précisé que l’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens matériels mis à disposition par l’Association le permettront ; l’intervention sera alors réalisée par un contact téléphonique et/ou une connexion informatique.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés concernés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. Au demeurant, ils devront être joignables et en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

En revanche, la durée des interventions est considérée comme du temps de travail effectif. Elle est donc décomptée et rémunérée comme telle, étant entendu qu’en cas d’intervention sur site, le temps de trajet afférent est inclus dans le temps d'intervention et bénéficie également de la qualification de temps de travail effectif.

A cet égard, les salariés amenés à utiliser un véhicule pour accomplir les trajets nécessités par une intervention s’engagent à présenter leur permis de conduire à toute demande périodique de leur hiérarchie ; si celui-ci faisait l’objet d’une suspension ou d’une rétention ou d’une invalidation ou d’une annulation, ils devront prévenir immédiatement l’Association et ne plus utiliser de véhicules automobiles.

Article 4 – Organisation et programmation des astreintes

4.1 Durée des astreintes

L’astreinte intervient en sus des horaires de travail habituels du salarié et en dehors de ses périodes de congés payés.

Il existe deux types d’astreintes, qui sont fixées en fonction des nécessités de service :

  • les astreintes commençant à la fin d’une journée de travail et se terminant au début de la suivante (astreintes dites « de nuit ») ;

  • les astreintes couvrant tout ou partie du week-end, soit du vendredi en fin de journée de travail au lundi au début de la matinée de travail (astreintes dites « de week-end »).

Les salariés volontaires sont prioritairement sollicités pour participer aux astreintes.

A défaut de volontariat ou en cas de nombre insuffisant de salariés volontaires, la Direction programmera les astreintes par roulement, de façon à ce que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période et pour plusieurs salariés lorsque les probabilités d'interventions le nécessitent. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par la Direction et communiquée aux salariés concernés.

Les horaires d’astreinte sont prioritairement fixés en concertation avec les salariés. A défaut de parvenir à un accord, les horaires d’astreinte seront fixés par la Direction.

Dans tous les cas, la Direction veillera à ce que la programmation des astreintes soit compatible avec les règles rappelées à l’article 5 du présent accord.

4.2 Délai de prévenance

La programmation individuelle des astreintes (dates et heures) doit être portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen écrit (mail, note remise en main propre) au moins 7 jours calendaires avant le début d’une période d’astreinte.

Il sera communiqué au salarié les modalités de l'astreinte, à savoir les horaires de la période d'astreinte et toute information nécessaire au bon déroulement de l'astreinte.

Un planning d’astreintes sera également affiché sur les lieux de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à 24 heures avant le début de la période d’astreinte.

Sans qu’elles ne présentent un caractère exhaustif, ces circonstances exceptionnelles peuvent être les suivantes :

  • Cas de force majeure,

  • Absence ou indisponibilité du salarié initialement prévu d’astreinte.

De plus, eu égard à la date d’entrée en vigueur du présent accord et à la date de départ des salariés au Québec en juin 2023, il est expressément convenus entre les parties que ces derniers seront prévenus de leur programmation individuelle d’astreintes dans un délai inférieur à 7 jours calendaires.

Article 5 – Respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail

5.1 Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) et d’un repos hebdomadaire total d’au moins 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail), lequel correspond à 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Et, conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est, sauf exceptions légales et conventionnelles, interdit d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Ainsi, le présent accord se substitue, s’agissant des astreintes, aux dispositions de la convention collective des Missions Locales et PAIO aux termes desquelles le repos est fixé à 2 jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche.

5.2 Astreinte et repos

Par application de l’article L. 3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, est intégrée dans le temps de quotidien journalier prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail et de repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail.

Autrement dit, lorsque salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A l’inverse, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien ; 35 heures consécutives au total pour le repos hebdomadaire).

Par conséquent, si le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, le salarié concerné pourrait être conduit à ne pas pouvoir se présenter au travail à l’heure normalement prévue pour sa prise de poste.

Dans ce cas, il reprendrait son activité en cours de journée, à l’intérieur des horaires de travail qui lui sont le cas échéant applicables, après avoir intégralement bénéficié du repos qui lui est dû. Il se verrait dispensé de rattraper les heures de travail non effectuées et ne subirait aucune perte de rémunération à ce titre.

Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » (article L. 3132-4 du Code du travail), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu.

5.3 Astreinte et durée maximale de travail

Sans préjudice des dérogations fixées par les dispositions légales en vigueur, les durées maximales de travail devant être respectées par les salariés soumis à une organisation du travail en heures sont les suivantes :

  • 10 heures maximum de travail effectif par jour,

  • 44 heures maximum de travail effectif sur 12 semaines consécutives,

  • 48 heures maximum de travail effectif sur une semaine donnée.

En cas de dépassement prévisible de ces durées maximales, le salarié devra immédiatement prévenir la Direction.

Article 6 – Moyens mis à disposition du salarié d’astreinte

Pendant une période d’astreinte, les moyens de télécommunication nécessaires pour joindre le salarié et lui permettre d’intervenir à distance sont mis à sa disposition et pris en charge par l’Association. Il s’agit d’un téléphone et d’un ordinateur portables professionnels, que le salarié doit en permanence conserver par devers lui.

Le salarié doit continuellement s’assurer que les équipements fournis par l’Association sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance, si nécessaire.

Les moyens de télécommunication mis à disposition du salarié sont la propriété de l’Association. Ils sont destinés à un usage strictement professionnel.

Le salarié doit prendre connaissance de toutes les consignes d’utilisation qui lui sont données en matière d’usage de ces moyens, quelle que soit leur source, et les respecter scrupuleusement sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Il s’engage à prendre soin de ces moyens et à avertir immédiatement l’Association en cas de panne ou de mauvais fonctionnement de ceux-ci.

Enfin, les moyens de télécommunication mis à disposition du salarié doivent être restitués à l’Association à l’échéance de chaque période d’astreinte s’il n’en dispose pas à titre permanent dans le cadre de ses activités salariées.

Article 7 – Disponibilité du salarié d’astreinte

Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais la personne qui sera désignée au préalable à cet effet.

Article 8 – Délai d’intervention

L’astreinte ne peut se concevoir qu’en dehors de l’Association, soit au domicile du salarié, soit en tout autre endroit où le salarié peut à la fois être joint par téléphone rapidement.

Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d’intervention court à compter de l’appel téléphonique et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention.

Compte-tenu des objectifs poursuivis par l’astreinte, le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ne peut être supérieur à 1 heure à compter du moment où il a été joint par téléphone.

Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et qu’elle s’effectue à distance, celle-ci doit être réalisée dans les plus brefs délais à compter du moment où il a été joint par téléphone.

Article 9 – Compensations

9.1 Contrepartie à l’astreinte

Lors de chaque période d’astreinte, en contrepartie de ce temps d’astreinte, les salariés se verront octroyer un repos compensateur dont la durée varie selon le type d’astreinte :

  • Astreinte de nuit : 15 minutes de repos par heure comprise dans une période d’astreinte

  • Astreinte de week-end : 20 minutes de repos par heure comprise dans une période d’astreinte

9.2 Rémunération de l’intervention durant l’astreinte

Conformément au principe rappelé à l’article 3 du présent accord, l’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif. Lorsqu’elle nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est effectivement joint et se termine, soit à la fin de l’intervention téléphonique ou à distance, soit au retour du salarié à son domicile (ou, le cas échéant, de l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a été contacté) si celui-ci intervient sur site. Ainsi, les temps d’intervention sont pris en compte selon leur durée réelle.

Les heures d’intervention sont compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale au temps d’intervention augmenté, le cas échéant, et dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective, des majorations qui s’imposent si lesdites heures revêtent la qualification d’heures supplémentaires ou si elles sont accomplies un dimanche ou un jour férié.

Cette compensation se cumule avec la prime d’astreinte.

9.3 Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d'une intervention, sont pris en charge par la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées, sur présentation de justificatif(s) et après validation par la Direction, selon les règles en vigueur au sein de l’Association.

Article 10 – Déclaration

A l’issue de chaque intervention, le salarié déclare par un rapport d’astreinte ses temps d'astreinte et d'intervention (dates, heures de début, heures de fin, contenu des missions accomplies) le cas échéant, accompagnés des justificatifs afférents. Cette tâche fait partie intégrante du temps d’intervention.

En outre, les heures d’intervention devront faire l’objet d’une saisie journalière dans le logiciel Eurécia ou tout autre logiciel SIRH qui pourrait lui être substitué.

Un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte réalisées mensuellement et des contreparties correspondantes sera remis chaque fin de mois aux salariés concernés. L’Association tiendra ce document à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an.

Article 11 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé avec le comité social et économique.

Dans ce cadre, au moins une réunion annuelle sera consacrée, en tout ou partie, à ce sujet. A cette occasion, il sera dressé le bilan de l’application du présent accord et discuté, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 5 juin 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 13 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de même objet de la convention collective nationale des Missions Locales et PAIO dont relève l’Association.

Plus généralement, il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes pratiques ayant le même objet, antérieurement applicables aux salariés de l’Association.

Article 14 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le Président de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge, au membre titulaire du comité social et économique.

Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera en particulier jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Enfin, mention du présent accord sera portée sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Remiremont,

Le 1er juin 2023

En 3 exemplaires originaux

Le Président de l’Association Le membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE),

Monsieur XXXX Madame XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com