Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009693
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MASA DIFFUSION
Etablissement : 40853853600058

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La SARL MASA - DIFFUSION,

Dont le siège social est situé 21 rue des Magnolias, zone artisanale Floriloire aux Ponts de Cé,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 408 538 536,

Représentée par ………………… en qualité de gérant,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part.

Préambule

Le présent accord vise à concilier les demandes des salariés en termes de simplification du suivi des congés payés et les intérêts de l’entreprise en termes de gestion des plannings.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société étant dépourvue de délégué syndical et son effectif habituel étant inférieur à 11 salariés, la société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I. Objet

Actuellement, les jours de congés payés au sein de la société sont décomptés en jours ouvrables, soit du lundi au samedi. Ainsi, les salariés acquièrent 30 jours de congés par année entière de travail effectif pour 5 semaines de congés payés.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité par les salariés des droits acquis et pris au titre des congés payés, les parties ont convenu de décompter les congés payés en jours ouvrés.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux congés payés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

II. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL MASA-DIFFUSION, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…), quels que soient leur statut et leur durée du travail.

III. Congés visés

Le présent accord porte sur les droits à congés visés aux articles L.3141-1 (congés payés) et L.3141-8 (congés supplémentaires pour enfant) du Code du travail, ainsi que les congés supplémentaires prévus par la convention collective de la publicité applicable à l’entreprise.

IV. Modalités de décompte des congés payés

Les parties décident de modifier les modalités de décompte des jours de congés payés en jours ouvrés, étant précisé que par jour « ouvré » il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

Ainsi, il sera attribué au personnel, vingt-cinq jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice complet, soit 5 semaines de congés payés et 2.0833 jours ouvrés par mois entier de travail effectif.

Ce décompte ne pourra être moins favorable au décompte en jours ouvrables prévu à l’article L.3141-3 du Code du travail.

V. Cas particulier : travail à temps partiel

Le calcul et le décompte des droit aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps plein.

Le décompte des jours de congés payés sera de 5 jours par semaine quels que soient les jours habituellement travaillés par le salarié à temps partiel : lui seront décomptés les jours compris entre le jour supposé travaillé jusqu’au jour ouvré précédant sa reprise.

Exemple : un salarié travaillant du lundi au mercredi part en congés le mardi soir pour revenir travailler le mardi suivant ; il lui sera décompté 4 jours de congés payés (mercredi, jeudi, vendredi et lundi)

VI. Conversion des compteurs

Au moment du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, la conversion des compteurs sera faite selon la formule suivante :

compteur en jours ouvrés = compteur en jours ouvrables X 5 / 6

(arrondi à l’entier supérieur)

Exemple : pour un compteur de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines de congés payés), le compteur en jours ouvrés est de 24 X 5 / 6 = 20 jours ouvrés (soit 4 semaines de congés payés)

VII. Dispositions finales

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article VII.1. - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2023 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article VII.2. – Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente pour en tirer les conséquences et éventuellement rédiger un avenant.

Article VII.3. Suivi et révision de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article VII.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire, unité Maine et Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.

Article VII.5. Formalité de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé aux diligences du représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article VII.6. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait aux Ponts de Cé, le 31 mars 2023

Pour la Direction

…………………………….., Gérant

Pour l’ensemble du personnel

P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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