Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007300
Date de signature : 2022-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TPL GUINAUDEAU
Etablissement : 40854198500029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-05

TPL GUINAUDEAU

Société à Responsabilité Limitée,

RCS La-Roche-Sur-Yon 408 541 985,

Siège social : La Gare – 85110 SAINT-VINCENT-STERLANGES,

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Table des matières

Préambule …………………………………………………………………………………...4

Article 1 : Objet………………………………………………………………….…………..5

Article 2 : Champ d’application……………………………………………………………..5

Article 3 : Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires…………………...6

Article 4 : Rémunération des heures supplémentaires………………………………………6

Article 5 : Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires…………………6

Article 6 : Durée, dénonciation et révision de l’accord……………………………………..7

Article 6-1 : Application et durée de l’accord……………………………………………….7

Article 6-2 : Révision………………………………………………………………………..7

Article 6-3 : Dénonciation…………………………………………………………………...7

Article 7 : Communication de l’accord……………………………………………………...8

Article 8 : Condition de validité et publicité………...………………………………...…….8

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société TPL GUINAUDEAU,

Société à responsabilité limitée au capital de 69 600 euros,

Dont le siège social est fixé La Gare – 85110 SAINT-VINCENT-STERLANGES,

Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro SIRET 408 541 985 00029,

Représentée aux présentes par Monsieur ……………., ayant tous pouvoirs en leur qualité de Gérant,

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société TPL GUINAUDEAU, qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 5 août 2022, rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société étant couverte par un PV de carence jusqu’au 7 décembre 2024.

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que la convention collective des Travaux Publics et les accords nationaux du Bâtiment et des Travaux publics (notamment ceux du 6 novembre 1998 étendu par arrêté du 23 février 1999, JO 26 février 1999, modifié par arrêté du 30 mai 2000, JO 24 juin 2000, applicable à compter du 28 février 1999, complété par avenant n° 1 du 13 novembre 2001 étendu par arrêté du 1 avril 2002, JO 30 avril 2002 et du 4 juillet 2000 étendu par arrêté du 10 novembre 2000, JO 22 novembre 2000) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures par an et par salarié, pouvant être porté à 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé, au-delà duquel les salariés peuvent bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos.

En raison notamment de l’activité économique soutenue et des difficultés à recruter du personnel, la durée de travail des salariés a été augmentée.

Afin de rendre effective l’augmentation de la durée de travail, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

  • Permettre à la société et aux salariés de recourir au heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par le salarié ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail. Les salariés déclarent avoir été informés que le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est à partir de la 331ème heure.

Ainsi :

  • Une réunion d’information individuelle a été organisée avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement aux salariés le 21 juillet 2022

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 5 août 2022, sous le contrôle du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vacation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats et qui seraient incompatibles avec la réalisation d’heures supplémentaires,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires :

- les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

- les heures de travail accomplies en cours d’année, au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord, et en fin de période des heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (ou limite inférieure fixée par l’accord), dans le cadre d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et la convention collective à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne ne pourra pas excéder 44 heures sur le semestre civil.

Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.

Elles seront intégralement rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour :

  • 25 % pour les heures accomplies en 36 et 43 heures par semaine,

  • 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.

Article 5– AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 145 heures par an et par salarié, pouvant être porté à 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé, au conformément aux dispositions de la convention collective des travaux publics.

Les parties conviennent de porter ce contingent annuel à 330 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.

Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

6-1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, il entrera en vigueur à compter du 7 août 2022.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

6-2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

6-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 8- Conditions de validité et publicité

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DREETS sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs, et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Fait à SAINT-VINCENT-STERLANGES,

En 3 exemplaires originaux (8 pages),

- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour chaque salarié,

- 1 pour la société.

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Le 5 août 2022,

Pour les salariés, Pour la société TPL GUINAUDEAU,

Le co-gérant,

Monsieur ………………,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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