Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez LYCEE GEN ET TECHNOL PRIVE ST EXUPERY - OGEC DE SAINT EXUPERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE GEN ET TECHNOL PRIVE ST EXUPERY - OGEC DE SAINT EXUPERY et le syndicat Autre le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07821009566
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC DE SAINT EXUPERY
Etablissement : 40854725500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

Entre

L’OGEC SAINT-EXUPERY ,

numéro SIRET 40854725500021,

domicilié 11, rue Michael Faraday - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX,

Et

Le Syndicat C.G.T.

Le Syndicat SPELC

Préambule :

Afin de tenir compte de l’évolution des besoins, de l’organisation dans l’établissement et dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016l relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord a été négocié et conclu en vue d’adapter à l’OGEC les dispositions issues de l’accord cadre relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail du personnel dans l’enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999.

Il a pour objectif de répondre aux besoins et contraintes d’organisation spécifiques de l’OGEC, tout en permettant une réelle amélioration de la qualité de vie des salariés.

Le présent accord comporte en conséquence des dispositions relatives à la durée de travail, à son aménagement, ainsi qu’aux congés payés.

Article 1 — Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l'OGEC SAINT-EXUPERY. Sont cependant exclus de cet accord les chefs d’établissement non soumis à la réglementation relative à la durée du travail.

Article 2 — Objets de l’accord

Période de modulation

Des salariés, souhaitant bénéficier d’une durée de vacances plus importantes, ont demandé à augmenter leur durée hebdomadaire de travail effectif, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. Après analyse des besoins de l’établissement, l’OGEC SAINT-EXUPERY accède à ces demandes dans les conditions suivantes :

La modulation peut aller jusqu’à 42 h par semaine.

Les heures effectuées jusqu’à 42 h par semaine ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires ni à majoration. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire lissée donnent lieu à récupération sous forme de jours à O heures durant les périodes de vacances scolaires. En cas de solde en faveur du salarié à l’issue de la période de modulation, celui-ci fait l’objet d’une indemnité compensatrice si l’absence de prise effective des jours à 0 heures résulte du fait de l’employeur.

Cette modulation ne peut cependant conduire les salariés à bénéficier d’un nombre de semaines d’absence (CP + semaines à O h) supérieur à la durée des vacances scolaires.

Période de référence des congés payés

Afin de s’adapter à la période de calcul de la durée de travail, la période de référence retenue pour le calcul des droits à congés payés correspond à la période du 1er septembre au 31 août.

Conformément à l’article L 3141-12 du Code du Travail, les congés payés sont pris par anticipation dans la limite des droits réellement acquis lors du départ en congés.

Article 3 — Durée et application de l'accord

L’accord s’applique au 1er septembre 2021. L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par LRAR à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Révision

Chaque signataire du présent accord peut demander sa révision.

La demande, adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, comporte la désignation des articles visés par la demande.

Cette demande est accompagnée d’un projet de texte comportant un exposé des motifs.

Dénonciation

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Elle est déposée auprès de l’Administration dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 4 — Publicité de l'accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Saint Quentin-en-Yvelines, Immeuble La Diagonale, 34, avenue du Centre, 78 182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex
et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Versailles, 5, Place André Mignot 78000 VERSAILLES.

Il fait également l’objet d’un envoi en version électronique.

Il donne également lieu à affichage.

Fait à Montigny le Bretonneux, le mercredi 20 octobre 2021

Pour l’Entreprise

Chef d’établissement

Président d'OGEC

Pour le Syndicat C.G.T.

Pour le Syndicat SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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