Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu avec le Comité Social et Economique sur les Etablissements distincts" chez PIERRE CATTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERRE CATTIER et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036809
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE CATTIER
Etablissement : 40858369800076 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19 (2020-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SUR LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

CONCLU ENTRE :

La Société PIERRE CATTIER

Société par actions simplifiée au capital de 1.005.000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 408.583.698, dont le siège social se situe le Dôme, 86-90 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par agissant en qualité de Directeur général en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-dessous désignée « la Société » ou « l’Employeur »,

D’UNE PART

ET :

Les membres de la délégation du personnel au comité Social et Economique de la Société PIERRE CATTIER statuant à la majorité selon procès-verbal figurant en annexe

D’AUTRE PART

  • PREAMBULE

Selon l'article L. 2313-1 du Code du travail, des Comités Sociaux et Economiques d'établissement et un Comité Social et Economique central d'entreprise, sont constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comptant au moins deux établissements distincts.

Selon l’article L.2313-3 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 du code du travail et en l'absence de délégué syndical, « un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

La Société avait lors des dernières élections conclu un accord en date du 28 juin 2018, d’une durée de 4 ans, déterminant un seul établissement et le cadre des élections au niveau de l’Entreprise.

Les membres actuels de la délégation du personnel au Comité Social et économique ont été élus pour 4 ans le 1er février 2019.

Aussi, un nouveau processus électoral débutera en fin d’année, sachant que le scrutin doit être impérativement organisé dans la quinzaine précédant l'expiration du mandat des délégués en exercice soit entre le 17/01/2023 et le 01/02/2023.

Compte tenu de l’organisation matérielle de la Société PIERRE CATTIER, les parties ont conclu le présent accord, ayant pour objet de déterminer la liste les établissements distincts et par là même le cadre des élections.


I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique en vue des élections 2022/2023 de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société PIERRE CATTIER.

Il s'appliquera également à toute élection partielle, durant sa durée d'application.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2022 sous réserve de la réalisation des formalités de publicité.

ARTICLE 3 – SUIVI

Afin d’examiner les conditions d’application du présent accord il est créé une commission de suivi composée de deux membres titulaires du Comité désignés à la majorité des élus, et de deux représentants de l’employeur.

Cette commission se réunira à la demande de ses membres.

ARTICLE 4 - INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation la commission de suivi pourra être saisie, par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend, et est adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après la saisine la commission rendra son rapport en faisant part de son analyse et avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction.

Le différend sera mis automatiquement à l’ordre du jour de la réunion suivante du Comité social et économique pour être retenu.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les deux parties.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 5 - FORCE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées, ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

ARTICLE 6 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société PIERRE CATTIER sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail nommée Téléaccord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

II- DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 9 - ORGANISATION DE LA SOCIETE :

Le personnel de la Société est regroupé sur deux sites géographiques distincts correspondant au siège de la Société et à l'établissement de Bondoufle.

La Société comporte bien deux sites géographiques distincts, dont l’effectif est de plus de 1 1 salariés, mais aucun de ces sites géographiques à lui seul ne dispose d’une autonomie de gestion.

ARTICLE10 -ETABLISSEMENT UNIQUE

Légalement et unilatéralement la fixation du nombre et périmètre des établissements distincts, s’apprécie au regard de l'autonomie dont dispose le responsable de l'établissement, en matière de gestion du personnel.

Il est rappelé que pour la jurisprudence l’autonomie de gestion qui caractérise la notion d’établissement impose l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et la possibilité de signer des accords d’établissement.

L’appréciation de ce critère conduit les parties à remarquer que les deux sites de la Société ne disposent d’aucun représentant permanent, doté d’une réelle autonomie.

Le cadre de la représentation étant la Société.

Par ailleurs, les parties constatent que :

- Chaque établissement ne dispose pas d’une gestion économique autonome, et que le pouvoir de gestion des ressources humaines est centralisé,

- Le Comité Social et Economique a toujours compté parmi ses membres des représentants des deux sites,

- Un découpage différent, au regard de la typologie de l’effectif rendrait impossible l’organisation des élections dans le cadre de plusieurs collèges.

Aussi elles s’accordent à considérer qu’il n’y a pas d’Etablissement distinct.

Au vu de ces critères, les élections, et désignations éventuelles, auront donc lieu dans le cadre de la Société, en l'absence d'établissement distinct.

D’autant plus, que la mise en place d’un CSE central et de CSE d’établissements n’est pas souhaitée, au vu de la taille de ces établissements, et spécialement celui de Boulogne dont l’effectif est de moins de 50 salariés.

Ce niveau de représentation viendrait alourdir et complexifier la représentation du personnel au sein de la Société PIERRE CATTIER.

Fait à Bondoufle

Le 07 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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